Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 25 juin 2026 — n° 26/02914
Synthèse de la décision
Question juridique
Le premier président peut-il arrêter l'exécution provisoire d'une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion, en l'absence de démonstration de conséquences manifestement excessives ?
Principe retenu
L'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la démonstration par le demandeur de l'existence de conséquences manifestement excessives, c'est-à-dire d'un risque de préjudice irréparable ou d'une situation irréversible en cas d'infirmation. L'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation n'est examinée qu'après cette démonstration.
Faits clés
- Bail commercial entre la SCI Patrimasfip (bailleur) et la SAS Fry & Co (preneur)
- Clause résolutoire acquise le 30 septembre 2024 pour défaut de paiement
- Ordonnance de référé du 20 janvier 2026 constatant l'acquisition et ordonnant l'expulsion
- Appel interjeté par la SAS Fry & Co le 10 février 2026
- Demande d'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Puis-je demander l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance d'expulsion ?
Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Comment prouver des conséquences manifestement excessives ?
Le premier président peut-il arrêter l'exécution provisoire sans examiner le fond ?
Quels documents dois-je fournir pour démontrer un risque de préjudice irréparable ?
L'exécution provisoire est-elle automatique en matière d'expulsion ?
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