SUR CE
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
Toutefois, comme le prévoit l'article 514-1 du même code, "Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état".
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
L'existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s'apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l'hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Or, au cas présent, si Mme [I] argue des conséquences de l'exécution provisoire de la décision entreprise qui seraient selon elle manifestement excessives, force est de constater qu'elle procède par voie de simples affirmations alors qu'elle ne verse aucune pièce de nature à justifier de sa situation patrimoniale et financière. En effet, comme le fait observer à juste titre la banque, pour seul élément invoqué au soutien de son incapacité à faire face à la dette, elle fait état du solde de son compte bancaire, laissant apparaître un total saisissable de 1 479 euros. Et, l'examen des dix pièces suivantes que Mme [I] communique n'apporte aucun élément utile à ce titre :
- pièce 1 : Procès-verbal 659 assignation du 17.04.2025
- pièce 2 : Jugement du 12.11.2025 et sa signification du 13.01.2026
- pièce 3 : Déclaration d'appel
- pièce 4 : Bon de livraison du 25.10.2023
- pièce 5 : Extrait INPI Vital santé
- pièce 6 : Pièces 2 et 3 de l'assignation
- pièce 7 : Capture écran pages jaunes
- pièce 8 : PV de saisie-attribution du 419.01.2026
- pièce 9 : Devis matériel et courriel envoi
- pièce 10 : Situation répertoire SIRENE Mme [I] ".
Dès lors, ce faisant, Mme [I] a échoué à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution de la décision entreprise. Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens développés au titre des chances de succès de l'exercice de la voie d'appel, sa demande tendant à ordonner l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire de la décision entreprise sera rejetée.
Sur les frais de procédure
En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, partie perdante, Mme [I] doit, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance, ainsi que les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande que Mme [I] soit condamnée à payer à la banque la somme de deux mille (2 000) euros.