Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 23 juin 2026 — n° 26/01546
Synthèse de la décision
Question juridique
La radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement condamnant la caution doit-elle être ordonnée lorsque l'appelant ne justifie pas de conséquences manifestement excessives ou d'impossibilité d'exécuter ?
Principe retenu
En application de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation de l'affaire du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il démontre que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter.
Faits clés
- M. [Y] a été condamné par jugement du 16 décembre 2025 à payer 408 914,38 euros au CIC en qualité de caution.
- Le jugement a été signifié à M. [Y] le 30 décembre 2025.
- M. [Y] a interjeté appel le 13 janvier 2026.
- Le CIC a demandé la radiation de l'appel pour défaut d'exécution.
- M. [Y] est associé majoritaire de la SCI PSR Real Estate et associé d'une SAS leasy luxe.
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la radiation d'un appel pour défaut d'exécution ?
Comment prouver que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives ?
Que se passe-t-il si la radiation est ordonnée ?
Quels sont les recours contre une ordonnance de radiation ?
La radiation de l'appel met-elle fin à la procédure ?
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