SUR CE
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
Toutefois, comme le prévoit l'article 514-1 du même code, "Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état".
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
L'existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s'apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l'hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Or, au cas présent, si M. et Mme [Q] [V] arguent des conséquences de l'exécution provisoire de la décision entreprise qui seraient selon eux manifestement excessives, force est de constater qu'ils se bornent à expliquer à ce titre que mensuellement, ils totalisent un revenu de 4 000 euros environ et doivent faire face à des charges incompressibles dont l'échéance d'un prêt immobilier de 1 362 euros, outre divers impôts et factures, se référant à leurs pièces 7 et 8.
Il convient de constater que les justificatifs versés correspondent, d'une part, à l'avis d'imposition au titre des revenus de 2024, pour un montant retenu de 51 472 euros (pièce 7). Aucune explication n'est fournie quant à l'ancienneté de ce justificatif et aucune pièce ne précise les ressources des requérants en 2025 et 2026.
D'autre part, la pièce 8 comporte une offre préalable de prêt habitat du 13 août 2021 à hauteur de 285 000 euros, faite à M. et Mme [Q] [V] par une banque, pour l'acquisition d'un bien moyennant un apport de 53 700 euros ; un avis d'imposition au titre de la taxe d'habitation pour 2025 à hauteur de 2 005 euros ; un calendrier de paiement jusqu'en avril 2026 au titre de la fourniture d'électricité prévoyant le versement de mensualités de 143,77 euros ; des lettres de relances de la part du service des Finances publiques pour des factures impayées de 77,19 et 218,83 euros.
Alors que les parties demanderesses se sont abstenues de produire au débat toute autre pièce de nature à justifier de leur situation patrimoniale et financière, ce faisant, elles ont échoué à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution de la décision entreprise. Leur demande à ce titre sera rejetée.
Sur les frais de procédure
En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, M. et Mme [Q] [V], parties perdantes, doivent, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance, ainsi que les frais irrépétibles qu'ils ont exposés.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande que M. et Mme [Q] [V] soient condamnés à payer à la société Domofinance la somme de mille cinq cents (1 500) euros.