MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du jugement du 17 novembre 2025
Moyens des parties :
La société Tewada soutient que pour que le contradictoire soit respecté, toute demande visant au placement d'une société en redressement ou liquidation judiciaire, alors qu'elle bénéficie d'un plan de redressement, doit être précédée d'une requête en résolution du plan par une personne habilitée ; qu'en l'espèce, aucune requête visant expressément à la résolution du plan de redressement de la société Tewada n'a été enrôlée ; que la société Tewada a été placée en liquidation judiciaire sans avoir pu faire valoir ses arguments lors d'une audience visant à statuer expressément sur la résolution de son plan de redressement, au mépris du principe du contradictoire ; que la seule saisine identifiable, ressortant du jugement d'ouverture, vise l'ouverture d'un redressement judiciaire et non la résolution préalable du plan ; qu'en effet, il ressort de l'ordonnance du 10 février 2026 que la société Tewada a été placée en liquidation judiciaire sans que la résolution du plan de redressement ait été préalablement sollicitée par une personne habilitée ; qu'en outre, le ministère public ne verse pas aux débats la requête mentionnée dans son avis ainsi que le jugement attaqué ; que, dès lors, il n'est possible de se référer qu'aux seules mentions du jugement dont il ne peut se déduire que le ministère public a saisi le tribunal d'une requête en résolution du plan, ni qu'il a sollicité une liquidation judiciaire ; que, de même, le jugement ne mentionne pas que le commissaire à l'exécution du plan a été dûment appelé ou pu faire valoir ses observations ; qu'il résulte de l'ordonnance du 10 février 2026 que la requête en résolution du commissaire au plan n'a pas été enrôlée ; qu'au surplus, il ressort de l'avis du ministère public que cette requête porte sur des dettes postérieures au plan et non à des difficultés afférentes à son exécution. Elle conclut que le jugement doit être infirmé pour défaut de saisine régulière et non-respect du principe du contradictoire.
La société ARPEJ, ès qualités de liquidateur judiciaire, et le ministère public ne concluent pas sur ce moyen.
Réponse de la cour :
La société Tewada demande, aux termes de son dispositif, de Constater que le jugement de liquidation judiciaire du 17 novembre 2025 a été prononcé en violation du principe du contradictoire, faute pour le tribunal de commerce de Meaux d'avoir été régulièrement saisi d'une requête sollicitant expressément la résolution du plan de redressement de la société Tewada. Toutefois, elle ne forme aucune demande de nullité du jugement, comme la conséquence de la violation du principe de la contradiction.
Dès lors, et en application de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose que, La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, il y a lieu de dire que la cour n'est pas saisie de prétentions s'agissant du non-respect du principe de la contradiction.
Il ne sera par conséquent pas répondu aux moyens développés au soutien de la régularité du jugement du 17 novembre 2025.
Sur la situation financière de la société et ses perspectives de redressement
Moyens des parties :
La société Tewada soutient qu'elle dispose de plusieurs moyens pour désintéresser ses créanciers postérieurs, tout en honorant les échéances du plan ; que, premièrement, elle projette de réduire ses charges annuelles de 50 640 euros TTC ; qu'en ce sens, elle a déjà résilié le bail de son centre au [Adresse 4] à [Localité 4], lui permettant de réduire ses charges annuelles de 39 360 euros TTC ; qu'elle a également récupéré le reliquat de ses investissements en suspendant le projet de développement de ce centre ; qu'en outre, elle envisage de résilier ses crédits-bail à compter de mars 2026 en vue d'économiser annuellement 11 280 euros TTC ; que, deuxièmement, dans le cadre de la recherche d'un repreneur de son institut du [Adresse 5], une première société, avec laquelle les discussions sont toujours en cours, a démontré son intérêt par une lettre d'intention du 10 novembre 2025 ; que, postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, un autre repreneur potentiel, avec lequel les discussions sont également toujours en cours, a présenté son intention de s'associer et d'effectuer des apports pour refinancer l'activité ; que, par ailleurs, le passif postérieur établi par le rapport d'enquête ne correspond pas à la réalité de la dette ; qu'en l'espèce, la créance de l'URSSAF Île de France ne s'élève pas à 35 090,57 euros mais, après retraitement des parts patronales de mars à septembre 2025, à la somme de 32 343,63 euros ; que la créance de [G] [J] - AGIRC ARRCO ne s'élève pas à 8 184,82 euros mais, après retraitement, à la somme de 4 251 euros ; que la créance du PRS Seine et Marne ne s'élève pas à 73 963,97 euros mais, après retraitement, à la somme de 59 646,45 euros ; qu'au surplus, par mise en demeure du 17 septembre 2025, le PRS Seine et Marne réclame la somme de 56 586 euros et non 73 963,97 euros comme déclaré dans le rapport de l'expert ; que la créance du groupe Alexia ne s'élève pas à 7 996 euros mais, après retraitement, à la somme de 4 535 euros conformément à ce qu'elle a réclamé par commandement de payer le 10 novembre 2025 ; qu'en conséquence, avec la créance du plan de 9 321,69 euros, le passif postérieur ne s'élève pas à 134 557,05 euros mais à la somme de 106 499,74 euros ; qu'enfin, au regard des prévisionnels d'activité, la poursuite du plan de continuation de la société Tewada apparaît manifestement sérieuse ; qu'en l'espèce, l'expert-comptable de la société a réalisé des prévisionnels d'exploitation sur les exercices 2026 à 2030 inclus, en partant du postulat de la modification du plan de redressement, le portant à 10 ans avec rééchelonnement des échéances de remboursement et en tenant compte des créances postérieures déclarées par les créanciers ; qu'ainsi, il ressort de ce prévisionnel, d'abord, une réduction, dès janvier 2026, des charges courantes par la cession ou la résiliation du bail du [Adresse 6], permettant une économie mensuelle de 1 450 euros TTC, ensuite, une résiliation des crédits-bail, avec effet à mars 2026, permettant une économie annuelle de 11 280 euros TTC ; qu'en outre, s'ajoute la réduction des charges liées à la résiliation du bail du [Adresse 7], soit 39 360 euros TTC par an ; qu'en conséquence, la société sera en mesure de satisfaire à l'ensemble de ses obligations pécuniaires au titre du plan et des dettes postérieures exigibles.