MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [R] qui se dit victime d'une usurpation d'identité, conteste avoir signé le bail et avoir payé un quelconque loyer, ou encore entretenir une quelconque relation avec Mme [A]
M. [T] revendique l'existence d'un bail daté du 27 janvier 2023 signé et conclu également avec Mme [R], en colocation avec Mme [A]. Son hypothèse est que Mme [R] ' par l'envoi des documents et la signature de ce bail, a aidé une connaissance ou amie dans l'octroi de son appartement locatif afin de tromper le bailleur et l'agence sans pour autant avoir l'intention d'y habiter'.
Il prétend avoir vérifié la solvabilité des deux locataires qui auraient donné plusieurs documents à l'agence LNA Immo, gérante du bien, à savoir notamment, la carte d'identité de Mme [R] ainsi qu'une attestation de son employeur de l'époque.
Sur ce,
La saisine de la cour en appel est limitée aux condamnations prononcées à l'encontre de Mme [R].
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'alinéa 2 précise que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Seule les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l'article 1353, alinéa 1er, du code civil : 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver'.
Repose sur le bailleur la charge de la preuve que Mme [R] est signataire du bail litigieux.
Il sera d'abord considéré que Mme [R] apporte la preuve d'avoir déposé plainte pour usurpation d'identité dès la signification de l'ordonnance attaquée. Dans cette plainte, elle indique avoir déposé en 2023 plusieurs dossiers pour une recherche d'appartement qui ont pu être détournés, pour corroborer l'hypothèse d'une usurpation d'identité (cf. sa pièce 16)
Mme [R] apporte la preuve de son domicile à la date de la signature du bail litigieux à une autre adresse à [Localité 6] (cf. ses pièces 7 à 15).
Si le commandement de payer a été signifié à Mme [R] le 22 novembre 2024, le domicile à l'adresse du bien litigieux a été confirmé par Mme [A] qui a déclaré que 'cette dernière (est) actuellement en déplacement professionnel à l'étanger pour un mois et demi'.
Or Mme [R] apporte la preuve qu'à cette date, elle n'était pas en déplacement professionnel (cf. sa pièce 22).
Ce commandement et ses modalités de signification sont donc la preuve qu'au moins à cette date, Mme [A] a menti. Elle est donc fautive.
Il est constant que seule Mme [A] est toujours dans les lieux.
Il n'est pas davantage contesté que Mme [R] n'y a jamais habité (cf. page 6 § 6 des conclusions de M. [T]), n'a jamais payé le loyer, seule Mme [A] ayant occupé les lieux et partiellement procédé au règlement du loyer.
Concernant, les pièces produites par le bailleur, la cour observe que le bail n'est pas signé par Mme [R] mais seulement paraphé, seules donc y figurent ses initiales ; aucune vérification d'écriture n'est donc possible.
La signature électronique de l'état des lieux d'entrée ne le permet pas davantage. Le bailleur ne rapporte pas la preuve que l'adresse mail utilisée pour le recevoir était bien celle utilisée par Mme [R]. Cette dernière apporte en revanche la preuve que cette même adresse mail a été utilisée par un tiers auprès de France Travail (cf. sa pièce 27). Par ailleurs, la fiabilité de la signature électronique n'est que présumée. Ce procédé ne résiste donc pas à une preuve contraire et cette présomption n'est pas incompatible avec l'existence au stade du référé, d'une contestation sérieuse.
Le bailleur quant à lui, ne produit en ce qui concerne les pièces fournies au moment de la signature du bail qu'un certificat de travail de Mme [R] non daté (sa pièce 9). Il ne produit aucun document d'identité contrairement à ses allégations (cf. page 4 de ses conclusions §8).
L'échange sur un réseau social sur lequel s'appuie le bailleur est relaté en pièce 10 dans les termes qui suivent :
[L] [T] 12:50
Bonjour, avez-vous été en contact avec Mme [A] récemment '
[I] [R] 15:30
Bonjour Monsieur, non car je ne suis plus dans son appartement. D'ailleurs elle manque d'honnêteté, elle n'a pas voulu me rendre l'entièreté du dépôt de garantie bien que celui ci ne comporte aucune dégradation !
Compliqué de se retourner contre elle puisqu'elle ne vit pas en France
[L] [T] 15:54
Qu'entendez vous par elle ne vit pas en France '
[I] [R] 15:55
Elle vit à [Localité 7]
[L] [E] 15:56
Comment peut-elle vivre à [Localité 7] puisqu'elle occupe l'appartement de [Localité 8] '
[I] [R] 15:57
On ne doit pas parler de la même personne alors pcq je n'ai jamais vécu à [Localité 9]
Cet échange confirme d'abord que le bailleur ne détenait pas même le numéro de téléphone de Mme [R].
En outre cet échange n'est pas probant quant à sa présence dans les lieux et à son propre engagement locatif. En effet dès qu'une discussion s'engage vraiment entre les parties, au bout de quelques minutes seulement, celle-ci déclare alors qu'elle n'est pas encore au courant de la procédure engagée à son encontre, qu'elle n'habite pas les lieux litigieux. Un quiproquo sur le nom de l'autre locataire est la seule explication de sa première réponse 'je ne suis plus dans son appartement' qui fonde la version du bailleur. Par ailleurs la cour relève l'incohérence de sa déclaration sur les dégradations locatives avec l'occupation actuelle des lieux par Mme [A] qui est un fait constant. Contrairement aux allégations du bailleur, il ne résulte donc pas de cet échange une preuve suffisante de la qualité de locataire de Mme [R]. Cet échange est en revanche cohérent avec la version présentée par l'appelante qui est d'avoir confondu son interlocuteur avec sa précédente bailleresse (cf. ses pièces 24 et 25).
La cour retiendra donc que cet échange sur un réseau social, résultat d'un quiproquo, le bail simplement paraphé, la signature électronique de l'état des lieux d'entrée et la seule attestation d'un employeur de l'appelante, non datée, ne peuvent être une preuve suffisante de son engagement locatif.
Au regard des différents éléments versés aux débats par Mme [R], une contestation sérieuse de l'engagement locatif qu'elle est supposée avoir souscrit auprès de M. [T], fait en revanche obstacle à toute condamnation à son encontre.
Dans ces conditions, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes que M. [T] forme à l'encontre de l'appelante. L'ordonnance dont appel est donc infirmée en ce sens comme il sera dit au dispositif.
Parties perdantes, Mme [A] et M. [T] doivent conserver la charge des dépens d'appel. M. [T] ne peut prétendre au remboursement de ses frais irrépétibles.
Les dépens de première instance, par infirmation de l'ordonnance entreprise, sont laissés à la charge de la seule Mme [A].
L'équité commande de rejeter la demande Mme [R] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.