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← Bail d'habitation et location

Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 18 juin 2026 — n° 25/16452

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La qualité de locataire d'une personne mentionnée au bail peut-elle être contestée en référé en l'absence de preuve suffisante de son engagement locatif ?

Principe retenu

En référé, le juge ne peut prononcer de condamnation provisionnelle ou ordonner l'expulsion que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Lorsque la preuve de l'engagement locatif d'une personne mentionnée au bail est insuffisante (ex: simple paraphe, signature électronique non probante, quiproquo sur les réseaux sociaux), il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à toute condamnation à son encontre.

Faits clés

  • Mme [R] est mentionnée au bail comme locataire mais n'a pas signé le contrat de manière probante
  • Le bail a été simplement paraphé par Mme [R]
  • L'état des lieux d'entrée a été signé électroniquement par Mme [R]
  • Un échange sur un réseau social entre Mme [R] et M. [T] évoque des dégradations, mais Mme [R] explique qu'il s'agit d'un quiproquo avec son ancienne bailleresse
  • Mme [R] produit une attestation non datée de son employeur

Articles cités

article 659 du code de procédure civile article 906-5 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Par contrat de bail signé le 27 janvier 2023, M. [T] a donné en location à Mme [A] un bien situé au [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 1 255,12 euros outre une provision pour charges récupérables de 60 euros. Après des impayés, un commandement de payer a été signifié à Mme [A] et Mme [R] à la date du 22 novembre 2024 les obligeant à verser la somme principale de 9 337 euros en principal, au titre des loyers et charges. Saisi par M. [T] par acte d'huissier de justice délivré le 20 février 2025, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 19 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, a : au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence, déclaré recevable la demande M. [T] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges, constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 27 janvier 2023, entre M. [T] d'une part et Mme [A] et Mme [R] d'autre part, concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] sont réunies à la date du 23 janvier 2024, constaté la résiliation du bail à compter de cette date, condamné solidairement Mme [A] et Mme [R] à payer à M. [T] la somme provisionnelle de 16 725 euros arrêtée au 13 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion du local d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 5], de Mme [A] et Mme [R] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [A] et Mme [R] à compter du 23 janvier 2024, date de résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux manifestée par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'étaient poursuivi, condamné solidairement par provision Mme [A] et Mme [R] à payer à M. [T] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 23 janvier 2024, et jusqu'à complète libération des lieux manifestée par la remise des clés, le procès-verbal d'expulsion ou de remise, déduction faite des sommes déjà versées, condamné Mme [A] et Mme [R] au paiement des entiers dépens de la procédure lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 novembre 2024, condamné Mme [A] et Mme [R] à payer à M. [T] une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 29 septembre 2025, Mme [R] a interjeté appel de cette ordonnance, intimant M. [T] et Mme [A]. Dans ses dernières conclusions déposées le 14 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [R] demande à la cour de : dire recevables et bien fondées les prétentions ainsi que l'appel qu'elle a formés à l'encontre de l'ordonnance rendue par le 19 août 2025, dire qu'il n'existe aucune obligation contractuelle entre elle et M. [T], infirmer l'ordonnance du juge des référés près du tribunal judiciaire de Bobigny le 19 août 2025, statuant à nouveau, débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre. condamner solidairement M. [T] et Mme [A] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. condamner M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [R] qui se dit victime d'une usurpation d'identité, conteste avoir signé le bail et avoir payé un quelconque loyer, ou encore entretenir une quelconque relation avec Mme [A] M. [T] revendique l'existence d'un bail daté du 27 janvier 2023 signé et conclu également avec Mme [R], en colocation avec Mme [A]. Son hypothèse est que Mme [R] ' par l'envoi des documents et la signature de ce bail, a aidé une connaissance ou amie dans l'octroi de son appartement locatif afin de tromper le bailleur et l'agence sans pour autant avoir l'intention d'y habiter'. Il prétend avoir vérifié la solvabilité des deux locataires qui auraient donné plusieurs documents à l'agence LNA Immo, gérante du bien, à savoir notamment, la carte d'identité de Mme [R] ainsi qu'une attestation de son employeur de l'époque. Sur ce, La saisine de la cour en appel est limitée aux condamnations prononcées à l'encontre de Mme [R]. Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'alinéa 2 précise que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond. Seule les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon l'article 1353, alinéa 1er, du code civil : 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver'. Repose sur le bailleur la charge de la preuve que Mme [R] est signataire du bail litigieux. Il sera d'abord considéré que Mme [R] apporte la preuve d'avoir déposé plainte pour usurpation d'identité dès la signification de l'ordonnance attaquée. Dans cette plainte, elle indique avoir déposé en 2023 plusieurs dossiers pour une recherche d'appartement qui ont pu être détournés, pour corroborer l'hypothèse d'une usurpation d'identité (cf. sa pièce 16) Mme [R] apporte la preuve de son domicile à la date de la signature du bail litigieux à une autre adresse à [Localité 6] (cf. ses pièces 7 à 15). Si le commandement de payer a été signifié à Mme [R] le 22 novembre 2024, le domicile à l'adresse du bien litigieux a été confirmé par Mme [A] qui a déclaré que 'cette dernière (est) actuellement en déplacement professionnel à l'étanger pour un mois et demi'. Or Mme [R] apporte la preuve qu'à cette date, elle n'était pas en déplacement professionnel (cf. sa pièce 22). Ce commandement et ses modalités de signification sont donc la preuve qu'au moins à cette date, Mme [A] a menti. Elle est donc fautive. Il est constant que seule Mme [A] est toujours dans les lieux. Il n'est pas davantage contesté que Mme [R] n'y a jamais habité (cf. page 6 § 6 des conclusions de M. [T]), n'a jamais payé le loyer, seule Mme [A] ayant occupé les lieux et partiellement procédé au règlement du loyer. Concernant, les pièces produites par le bailleur, la cour observe que le bail n'est pas signé par Mme [R] mais seulement paraphé, seules donc y figurent ses initiales ; aucune vérification d'écriture n'est donc possible. La signature électronique de l'état des lieux d'entrée ne le permet pas davantage. Le bailleur ne rapporte pas la preuve que l'adresse mail utilisée pour le recevoir était bien celle utilisée par Mme [R]. Cette dernière apporte en revanche la preuve que cette même adresse mail a été utilisée par un tiers auprès de France Travail (cf. sa pièce 27). Par ailleurs, la fiabilité de la signature électronique n'est que présumée. Ce procédé ne résiste donc pas à une preuve contraire et cette présomption n'est pas incompatible avec l'existence au stade du référé, d'une contestation sérieuse. Le bailleur quant à lui, ne produit en ce qui concerne les pièces fournies au moment de la signature du bail qu'un certificat de travail de Mme [R] non daté (sa pièce 9). Il ne produit aucun document d'identité contrairement à ses allégations (cf. page 4 de ses conclusions §8). L'échange sur un réseau social sur lequel s'appuie le bailleur est relaté en pièce 10 dans les termes qui suivent : [L] [T] 12:50 Bonjour, avez-vous été en contact avec Mme [A] récemment ' [I] [R] 15:30 Bonjour Monsieur, non car je ne suis plus dans son appartement. D'ailleurs elle manque d'honnêteté, elle n'a pas voulu me rendre l'entièreté du dépôt de garantie bien que celui ci ne comporte aucune dégradation ! Compliqué de se retourner contre elle puisqu'elle ne vit pas en France [L] [T] 15:54 Qu'entendez vous par elle ne vit pas en France ' [I] [R] 15:55 Elle vit à [Localité 7] [L] [E] 15:56 Comment peut-elle vivre à [Localité 7] puisqu'elle occupe l'appartement de [Localité 8] ' [I] [R] 15:57 On ne doit pas parler de la même personne alors pcq je n'ai jamais vécu à [Localité 9] Cet échange confirme d'abord que le bailleur ne détenait pas même le numéro de téléphone de Mme [R]. En outre cet échange n'est pas probant quant à sa présence dans les lieux et à son propre engagement locatif. En effet dès qu'une discussion s'engage vraiment entre les parties, au bout de quelques minutes seulement, celle-ci déclare alors qu'elle n'est pas encore au courant de la procédure engagée à son encontre, qu'elle n'habite pas les lieux litigieux. Un quiproquo sur le nom de l'autre locataire est la seule explication de sa première réponse 'je ne suis plus dans son appartement' qui fonde la version du bailleur. Par ailleurs la cour relève l'incohérence de sa déclaration sur les dégradations locatives avec l'occupation actuelle des lieux par Mme [A] qui est un fait constant. Contrairement aux allégations du bailleur, il ne résulte donc pas de cet échange une preuve suffisante de la qualité de locataire de Mme [R]. Cet échange est en revanche cohérent avec la version présentée par l'appelante qui est d'avoir confondu son interlocuteur avec sa précédente bailleresse (cf. ses pièces 24 et 25). La cour retiendra donc que cet échange sur un réseau social, résultat d'un quiproquo, le bail simplement paraphé, la signature électronique de l'état des lieux d'entrée et la seule attestation d'un employeur de l'appelante, non datée, ne peuvent être une preuve suffisante de son engagement locatif. Au regard des différents éléments versés aux débats par Mme [R], une contestation sérieuse de l'engagement locatif qu'elle est supposée avoir souscrit auprès de M. [T], fait en revanche obstacle à toute condamnation à son encontre. Dans ces conditions, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes que M. [T] forme à l'encontre de l'appelante. L'ordonnance dont appel est donc infirmée en ce sens comme il sera dit au dispositif. Parties perdantes, Mme [A] et M. [T] doivent conserver la charge des dépens d'appel. M. [T] ne peut prétendre au remboursement de ses frais irrépétibles. Les dépens de première instance, par infirmation de l'ordonnance entreprise, sont laissés à la charge de la seule Mme [A]. L'équité commande de rejeter la demande Mme [R] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour concernant Mme [R], Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par M. [T] à l'encontre de Mme [R], Y ajoutant, Condamne M. [T] et Mme [A] aux dépens d'appel, Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Puis-je être expulsé si je ne suis pas locataire mais simplement mentionné sur le bail ?
Non, si vous n'avez pas signé le bail de manière probante et que vous contestez sérieusement votre qualité de locataire, le juge des référés ne peut pas ordonner votre expulsion. Dans cette affaire, Mme [R] a été relaxée car les preuves de son engagement étaient insuffisantes (simple paraphe, signature électronique non probante, quiproquo).
Qu'est-ce qu'une contestation sérieuse en référé ?
Une contestation sérieuse est un litige réel sur l'existence ou l'étendue d'une obligation. En référé, si une partie soulève des arguments crédibles remettant en cause son engagement, le juge ne peut pas prononcer de condamnation provisionnelle. Ici, l'absence de preuve suffisante de la qualité de locataire de Mme [R] a constitué une contestation sérieuse.
Le simple paraphe d'un bail suffit-il à prouver mon engagement locatif ?
Non, le simple paraphe peut être insuffisant pour prouver un engagement locatif, surtout s'il n'est pas accompagné d'autres éléments probants. Dans cette décision, le paraphe de Mme [R] n'a pas été jugé suffisant, d'autant que d'autres indices (quiproquo, absence d'occupation) contredisaient sa qualité de locataire.
Un échange sur les réseaux sociaux peut-il prouver que je suis locataire ?
Cela dépend du contexte. Si l'échange résulte d'un quiproquo ou d'une confusion, il peut être écarté. Dans cette affaire, l'échange entre Mme [R] et le bailleur évoquant des dégradations a été expliqué par une méprise avec son ancienne bailleresse, et la cour a retenu qu'il ne constituait pas une preuve suffisante.
Puis-je être condamné à payer des loyers si je n'occupe pas les lieux ?
Non, si vous n'êtes pas locataire, vous ne pouvez pas être condamné à payer des loyers. Dans cette affaire, Mme [R] n'occupait pas les lieux (Mme [A] était seule occupante), ce qui a renforcé la contestation sérieuse de son engagement locatif.
Comment se défendre en référé contre une demande d'expulsion ?
Il faut démontrer que l'obligation est sérieusement contestable, par exemple en prouvant que vous n'êtes pas locataire (absence de signature, quiproquo, non-occupation). Dans cette décision, Mme [R] a produit des éléments montrant qu'elle n'avait pas consenti au bail, ce qui a conduit au rejet des demandes du bailleur.

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