SUR CE
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions susvisées des parties, pour un plus ample exposé de la procédure.
Il y a lieu d'examiner préalablement les demandes reconventionnelles tendant respectivement à l'arrêt et à l'aménagement de l'exécution provisoire s'attachant à la décision entreprise.
Sur les demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
Toutefois, comme le prévoit l'article 514-1 du même code, "Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état".
Selon l'article 514-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, "En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
Le risque de conséquences manifestement excessives attaché à l'exécution provisoire de la décision s'apprécie au regard de la faisabilité de l'anéantissement rétroactif de l'exécution en cas d'infirmation. Il suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Il convient d'en apprécier en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l'hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours, la charge de la preuve incombant au demandeur.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
En outre, l'exécution de la mesure dont il est demandé sursis rend sans objet la demande à cette fin et dessaisit le premier président de tous ses pouvoirs.
Il sera enfin rappelé qu'en application de l'article L111-10 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, si l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire, c'est aux risques du créancier.
Par ailleurs, en application de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Au cas présent, il n'est pas contesté que, comme le prévoient les dispositions précitées, le premier juge statuant en référé ne pouvait pas écarter l'exécution provisoire de plein droit de sa décision. Il est encore non contesté que la décision entreprise n'a reçu qu'une exécution partielle, concernant seulement les frais irrépétibles mis à la charge de l'association La France insoumise.
M. [O] fait valoir que la lettre de mise en demeure lui a été envoyée à une mauvaise adresse et conteste le calcul de l'indemnité de résiliation. Il précise que, contrairement à ce que prétend la société CM-CIC leasing solutions, le 11 mai 2026, un commissaire-priseur mandaté par la cette société a procédé à l'enlèvement du matériel objet du contrat. Il soutient encore que l'exécution de la décision entreprise l'expose à des conséquences manifestement excessives alors qu'il ne dispose pas des moyens pour faire face au paiement des sommes auxquelles il a été condamné. Il précise à cet égard être entrepreneur individuel, avoir réalisé en 2023 une marge de 54 652 euros, contre 58 428 euros en 2024, son compte épargne étant créditeur de 23 032 euros au 5 décembre 2025 et son compte courant étant créditeur à la même date de 125 euros.
Mais, comme le fait observer à juste titre la société CM-CIC leasing solutions, ce faisant et au vu des éléments justificatifs qu'il verse au débat à ce titre, M. [O] échoue à caractériser l'existence d'un préjudice irréparable ou d'une situation irréversible, dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision du premier juge.
Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens développés au titre des chances de succès de l'exercice de la voie d'appel, la demande de M. [O] tendant à ordonner l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge des référés entreprise sera rejetée.
Sur la demande d'octroi de délais de paiement
M. [O] sollicite à titre subsidiaire que lui soient octroyés des délais de paiement durant 24 mois.
Mais, comme le lui oppose à bon droit la société CM-CIC leasing solutions, le Premier président ne dispose d'aucune prérogative lui permettant d'octroyer de tels délais.
En effet, une telle demande excède les pouvoirs conférés au Premier président de la cour d'appel, qui n'a pas le pouvoir d'accorder un délai de grâce, comme le juge la Cour de cassation (cf. Cass. 2ème Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-21.300, Bull. 2006, II, n° 22). Elle sera, par voie de conséquence, déclarée irrecevable.