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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 2, 18 juin 2026 — n° 25/15047

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les propos tenus par un locataire sur Facebook à l'encontre d'un responsable d'office HLM constituent-ils une diffamation justifiant une provision et une mesure de suppression ?

Principe retenu

Les propos injurieux ou diffamatoires publiés sur un réseau social, qui imputent un fait précis portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, constituent une diffamation. Le préjudice moral en résultant ouvre droit à une indemnisation provisionnelle, et le juge peut ordonner la suppression des passages litigieux sous astreinte.

Faits clés

  • M. [G], locataire d'un logement social, a publié sur son compte Facebook un article le 15 décembre 2024 à 3h52.
  • L'article contenait le passage suivant : « la grande spécialité actuelle à [Localité 1] HABITAT CARDINET sous la direction de [Q] [W] '... le dandy de ces messieurs jeunes ou moins jeunes - il est libre d'avoir les pratiques sexuelles qu'il adore mais il n'a pas le droit d'en profiter pendant ses activités professionnelles : cela s'appelle un avantage en nature... »
  • M. [D] est le chef d'agence de [Localité 1] Habitat-OPH, visé par ces propos.
  • M. [G] a également diffusé des tracts et courriels dénigrants, mais la cour ne retient que les propos Facebook comme diffamatoires.
  • Le juge des référés avait déclaré M. [D] irrecevable ; la cour infirme et le déclare recevable.

Articles cités

article 29 de la loi du 29 juillet 1881 article 23 de la loi du 29 juillet 1881 article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE L'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] Habitat - OPH (ci-après « [Localité 1] Habitat - OPH » se présente comme un office public de l'habitat, premier bailleur social de la ville de [Localité 1]. M. [D] est le chef d'une agence située [Adresse 3]. M. [G] est locataire d'un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], dépendant de ladite agence. M. [D] expose que M. [G] tient depuis plusieurs mois, par voie de courriels, de distribution de tracts dans les boîtes aux lettres et d'affichage dans les parties communes, des propos dénigrants envers [Localité 1] Habitat-OPH et certains de ses salariés. Il ajoute qu'il aurait également posté de nombreux messages sur son compte Facebook, à compter de septembre 2024, faisant état de propos injurieux ou diffamatoires à l'égard de l'office et de certains de ses salariés. Faisant valoir qu'ils sont visés par des propos diffamatoires, par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, Paris Habitat-OPH, représentée par sa directrice Mme [X] [L], M. [Q] [D] et Mme [S] [F], ont fait assigner M. [C] [U] [G] devant le juge des référés du tribunal judicaire de Paris aux fins de voir : « Dire et juger que les propos suivants postés par M. [G] sur son compte Facebook : « A lire ce qui va suivre, vous allez éclater de rire pour connaître [Localité 1] HABITAT, où règne le [I] MORAL, les MENACES [Localité 5] LES GARDIENS, L'ABSENTEISME MAXIUM (une moyenne de 30 jours d'arrêt maladie par agent et par an, en plus de 55 jours de congés et IRTT, sanS compter que [Localité 1] HABITAT comme toute la ville de [Localité 1] et ses filiales ne respectent pas la loi sur les 35 heures et a fait l'objet de plusieurs rapports de la CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES (ma bible pour me coucher et bien dormir)' ». Propos tenus dans un article publié sur son compte Facebook le 15 décembre 2024 à 2h18, sont consécutifs d'une diffamation prévue par l'article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 pour la publicité, diffamation commise envers un particulier, en l'espèce [Localité 1] Habitat -OPH, conformément à l'article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 pour la publicité, diffamation commise envers un particulier, en l'espèce [Localité 1] Habitat-OPH, conformément à l'article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, commise par M. [G] conformément à l'article 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982, « Dire et juger que les propos suivants postés par M. [G] sur son compte Facebook : « [Localité 1] HABITAT pratique à une grande échelle le [I] MORAL contre les locataires en situation sociale difficile, handicapée ou simplement en difficultés passagères ». Propos tenus dans un article publié sur son compte Facebook le 15 décembre 2024 à 3h52 sont constitutifs d'une diffamation prévue par l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 pour la publicité, diffamation commise envers un particulier, en l'espèce [Localité 1] Habitat-OPH, conformément à l'article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, commise par M. [G], conformément à l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, « Dire et juger que les propos suivants postés par M.

Motivations de la décision

SUR CE, Le premier juge a considéré que M. [D] ne rapportait pas la preuve d'être identifié, ni identifiable dans les propos visés. Il a ainsi retenu qu'il ne justifiait pas avoir été identifié par des tiers à la lecture de cette publication, ni ne produisait, à titre d'éléments extrinsèques, d'organigramme de [Localité 1] Habitat-OPH venant attester de ses fonctions au sein de l'agence Cardinet, peu important qu'il ait été correctement désigné dans deux publications postérieures à celle visée. Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il sera rappelé que : l'article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ; il doit s'agir d'un fait précis, susceptible de faire l'objet d'un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d'une part, de l'injure ' caractérisée, selon le deuxième alinéa de l'article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ' et, d'autre part, de l'expression subjective d'une opinion ou d'un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d'un débat d'idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ; l'honneur et la considération de la personne ne doivent pas s'apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l'allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ; la diffamation, qui peut se présenter sous forme d'allusion ou d'insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s'inscrivent ; ces dispositions s'appliquent en matière civile, y compris devant le juge des référés. Par ailleurs, ni les parties ni les juges ne sont tenus par l'interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l'acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l'imputation formulée par la personne qui s'en plaint ou celle d'un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d'examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire. La première décision n'est pas critiquée en ce qu'elle a retenu que le caractère public des propos est établi par les deux constats de commissaire de justice des 31 décembre 2024 et 30 janvier 2025, le compte Facebook sur lequel ont été publiés les propos incriminés étant librement accessible au public. S'agissant des propos suivants tenus dans un article publié sur Facebook le 15 décembre 2024 à 3 h 52 : Propos n°1: « la grande spécialité actuelle à [Localité 1] HABITAT CARDINET sous la direction de [Q] [W] '" le dandy de ces messieurs jeunes ou moins jeunes -il est libre d'avoir les pratiques sexuelles qu'il adore mais il n'a pas le droit d'en profiter pendant ses activités professionnelles : cela s'appelle un avantage en nature et doit être déclaré aux services des impôts qui feront une estimation et intégreront cet avantage en nature dans ses revenus annuels. » Propos n°2 : « un appartement plus petit vient d'être rénové au 3ème étage, qu'il est équipé PMR comme j'ai pu le constater et réaliser des photos pendant les travaux réalisés par des employés étrangers, arrivés de [Localité 7] au Pakistan 15 jours avant, et travaillant pour un sous traitant d'un sous traitant d'un bon de commande signé [Q] [W] et [S] [B], avec sans doute le visa de [X] [L] juridiquement compétente par la décision n°2022/DIR/DTNO/CH à engager la responsabilité juridique et pénale sur tous les chantiers de sa direction; Elle est pénalement responsable de la présence de travailleurs clandestins sur le chantiers' ». Il est constant que M. [Q] [D] n'est pas nommément désigné dans ces propos puisqu'il est fait état d'un certain « [Q] [W] ». Cependant les prénoms sont identiques, les deux noms présentent le même nombre de syllabes et ne diffèrent que de trois lettres, avec des sonorités dès lors très proches. Surtout, les fonctions de la personne ainsi désignée sont précisées : « [Localité 1] HABITAT CARDINET, sous la direction de [Q] [W] ». Or, la fiche sur le site Linkedin.com de M. [D] mentionne ses fonctions de « chef d'agence [Localité 1]-Habitat Cardinet, [Localité 8]. » Une copie écran versée en pièce 8 du site Google.com atteste de ce que la recherche « agence paris habitat cardinet directeur d'agence » affiche, en premier résultat, M. [Q] [D] et renvoie à la fiche Linkedin associée. La mention des fonctions de l'appelant au sein d'une agence expressément désignée d'un établissement public également nommé rend dès lors tout à fait possible l'identification de l'appelant. Il existe donc un élément extrinsèque dont il convient de tenir compte et qui démontre que M. [D] est bien identifiable dans les propos n°1 et 2 susvisés. L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a déclaré M. [D] irrecevable en ses demandes. Les propos n°1 évoquent la supposée orientation sexuelle de l'appelant et le fait qu'il se livrerait à des pratiques sexuelles dans le cadre de ses activités professionnelles. Est évoqué un « avantage de nature » qui « doit être déclaré aux services des impôts » et dès lors, l'allégation précise de ce qu'il aurait profité, illicitement, de ses fonctions pour obtenir de telles relations au mépris de toute déontologie. Ces propos présentent à l'évidence un caractère diffamatoire, de sorte que leur publication dans de telles conditions constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés. Il sera fait à la demande afin qu'il soit ordonné à M. [G] de supprimer lesdits propos dans les conditions d'astreinte précisées dans le dispositif de la présente décision. S'agissant du propos n°2, comme l'a retenu le premier juge par des motifs pertinents que la cour approuve, il relate l'emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière (« arrivés de [Localité 9] au Pakistan 15 jours avant ») sur le chantier de rénovation d'un logement du parc immobilier de [Localité 1] habitat OPH, par suite d'un bon de commande desdits travaux signé par M. [W] [c'est-à-dire M. [D]] et Mme [B], et sous le visa de Mme [L], dont il est indiqué, par l'indication des références précises de la décision prise en ce sens, qu'elle est habilitée à engager la responsabilité juridique et pénale de [Localité 1] Habitat-OPH " sur tous les chantiers de sa direction ». Il est ainsi imputé à M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré M. [Q] [D] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de M. [C] [G] ; Statuant de nouveau de ce chef, Déclare M. [D] recevable en ses demandes ; Condamne M. [G] à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral ; Ordonne à M. [G] de procéder à la suppression, au sein de l'article publié le 15 décembre 2024 à 3 h 52 sur le compte Facebook « [C] [U] [G] » accessible à l'URL https://www.facebook.com/hfalquetouat, le passage suivant : « la grande spécialité actuelle à [Localité 1] HABITAT CARDINET sous la direction de [Q] [W] '" le dandy de ces messieurs jeunes ou moins jeunes -il est libre d'avoir les pratiques sexuelles qu'il adore mais il n'a pas le droit d'en profiter pendant ses activités professionnelles : cela s'appelle un avantage en nature et doit être déclaré aux services des impôts qui feront une estimation et intégreront cet avantage en nature dans ses revenus annuels. » Assortit cette injonction d'une astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt et ce, pour une période de trois mois ; Condamne M. [G] à payer à M. [Q] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] aux dépens d'appel ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la diffamation en droit français ?
La diffamation est définie par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 comme toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. Elle peut être commise par tout moyen, y compris sur les réseaux sociaux.
Puis-je obtenir la suppression d'un message diffamatoire sur Facebook ?
Oui, le juge peut ordonner la suppression des passages litigieux sous astreinte, comme dans cette affaire où la cour a ordonné à M. [G] de supprimer le passage incriminé sous peine de 60 euros par jour de retard pendant trois mois.
Quelle indemnisation puis-je obtenir pour un préjudice moral lié à une diffamation ?
Vous pouvez obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation de votre préjudice moral. Dans cette affaire, M. [D] a obtenu 2 000 euros de provision, en raison de l'atteinte à sa réputation causée par les propos diffamatoires.
Un locataire peut-il être condamné pour diffamation envers son bailleur social ?
Oui, un locataire peut être condamné pour diffamation envers son bailleur social ou ses salariés, comme dans cette affaire où M. [G] a été condamné pour des propos tenus sur Facebook visant M. [D], chef d'agence de l'office HLM.
Qu'est-ce qu'une astreinte en matière de diffamation ?
L'astreinte est une somme d'argent que le défendeur doit payer par jour de retard s'il n'exécute pas une décision de justice, par exemple la suppression d'un message diffamatoire. Dans cette affaire, l'astreinte était de 60 euros par jour pendant trois mois.
Comment prouver un préjudice moral en cas de diffamation ?
Le préjudice moral peut être prouvé par tout moyen, notamment par l'atteinte à la réputation, la souffrance morale, ou les conséquences professionnelles. Dans cette affaire, la cour a retenu un lien de causalité direct entre les propos diffamatoires et le préjudice moral de M. [D].

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