SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il y a lieu de constater :
Que la demande de M. [O] tendant à voir « écarter des débats les pièces de Mme [P] non communiquées à l'intimé » ne s'appuie sur aucun développement dans ses écritures ; aucun incident de communication de pièces n'a été formé au cours de la procédure ; cette demande non motivée sera écartée ;
Qu'il n'est plus formé en appel de demande sur le fondement du commandement d'avoir à produire une attestation d'assurance, M. [O] indiquant qu'elle a été transmise par sa locataire.
A titre principal, Mme [P] oppose aux demandes de provision et de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés des contestations sérieuses tenant principalement à :
La prescription des demandes en paiement au regard du délai de trois ans prévu par l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 et du règlement des sommes dues non prescrites ;
Le manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent, ce qui revient à opposer l'exception d'inexécution même si cela n'est pas expressément formulé.
M. [O] réplique qu'il a tenu compte de la prescription triennale et qu'après application de celle-ci la dette résiduelle de Mme [P] est bien de 1334 euros au 5 décembre 2024 comme jugé en première instance, après prise en compte de tous les paiements effectués tant par la locataire que par la CAF. Il s'oppose aux délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire qui ont été accordés par le premier juge, faisant état de la mauvaise foi de sa locataire qui a en outre déjà bénéficié de remise de loyers à la faveur de la prescription.
Sur la délivrance d'un logement décent il oppose des contestations sérieuses tenant à l'absence de réclamation de Mme [P] depuis 9 années que dure son bail ; l'établissement par elle d'un rapport non contradictoire et sans information préalable du bailleur, aux conclusions critiquables ; au refus de Mme [P] de laisser l'accès à son logement pour permettre au bailleur de déterminer les travaux à réaliser.
Selon l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre conformément aux dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation.
A cet égard, l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose dans sa rédaction applicable en l'espèce que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte de l'article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant.
L'obligation pour le bailleur de délivrer un logement décent est d'ordre public (3e Civ., 4 juin 2014, pourvoi n°13-17.289, Bull. 2014, III, n°73). Ainsi, aucune mise en demeure préalable du locataire qui invoque l'indécence du logement n'est requise.
L'acceptation des lieux en l'état par le preneur ou son information préalable ne libère pas le bailleur de son obligation de remettre un logement décent (3e Civ, 2 février 2010, n°09-12.691). Seul un événement de force majeure peut exonérer le bailleur de cette obligation pendant la durée du contrat de bail (3e Civ, 4 juin 2013, n°11-27.650).
Selon l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, pris en son article 2 définit le logement décent comme celui qui doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R.