Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, pôle 4 - chambre 1, 19 juin 2026 — n° 24/11621

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le notaire assistant l'acquéreur a-t-il manqué à son obligation de conseil en ne l'informant pas des risques liés à la présence d'anciennes carrières sous le bien immobilier, en l'absence de projet de construction connu ?

Principe retenu

Le notaire n'est pas tenu d'attirer l'attention de l'acquéreur sur des risques non actualisés et non liés à un projet connu, dès lors qu'il a satisfait à son obligation d'information en remettant les documents précontractuels. L'absence de concrétisation du risque depuis plus de 50 ans et l'absence de projet de surélévation connu du notaire exonèrent ce dernier de toute responsabilité.

Faits clés

  • Vente d'une maison d'habitation le 10 janvier 2020
  • Le terrain est situé au-dessus d'anciennes carrières de calcaire
  • Un permis de construire pour surélévation a été déposé après la vente
  • Le notaire assistant l'acquéreur n'a pas communiqué une fiche de l'inspection générale des carrières de 2019
  • Aucun affaissement ne s'était produit depuis la construction en 1963

Articles cités

article 700 du code de procédure civile articles 805 et 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE Selon acte authentique du 10 janvier 2020, reçu par Me [J] [Y], notaire, avec la participation de Me [E] [R] notaire assistant l'acquéreur, Mme [G] [M] veuve [A] a vendu à M. [C] [L] et Mme [H] [O] épouse [L], une maison d'habitation sise [Adresse 3]. Le 3 février 2020, les époux [L] ont déposé une demande de permis de construire tendant à la rénovation et la surélévation de la maison et la création d'une terrasse. Par arrêt du 21 juillet 2020, le maire a accordé le permis, assorti des prescriptions énoncées dans les avis, dont celui de l'inspection générale des carrières du 4 mars 2020. Celui-ci indique notamment que : -« Le terrain est situé dans une zone d'anciennes carrières, en totalité au-dessus d'une ancienne carrière de calcaire grossier présumée partiellement comblée », « Prescriptions minimales proposées par l'inspection générale des carrières : Confortations souterraines : - ou Consolidation par piliers maçonnés ou bétonnés dans la hauteur de la carrière, - ou Consolidation par injection de coulis dans la carrière sous le projet et ses abords ». Par actes en date des 20 et 21 janvier 2022, les époux [L] ont fait assigner Me [E] [R], notaire, aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle, et Mme [T] [A] [F], en qualité d'héritière de la venderesse, au titre de la garantie des vices cachés. Par ordonnance du 20 juillet 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée à l'encontre de Mme [T] [A] [F]. Par jugement contradictoire du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a statué ainsi : -déboute M. [C] [L] et Mme [H] [O] de leurs demandes, -condamne in solidum M. [C] [L] et Mme [H] [O] aux dépens, -condamne in solidum M. [C] [L] et Mme [H] [O] à payer à Me [E] [R] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] [L] et Mme [H] [O] épouse [L] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 juin 2024. La procédure devant la cour a été clôturée le 19 mars 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 28 août 2024, par lesquelles M. [C] [L] et Mme [H] [O] épouse [L], appelants, invitent la cour à : Vu l'article 1240 du Code civil, - INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau - CONDAMNER Maître [E] [R] à payer à Monsieur [C] [L] et Madame [H] [U] [D] [O] ép. [L] les sommes suivantes : o 113.135,76 euros au titre des travaux de comblement, o 23.609,78 euros au titre de la location d'un appartement, arrêtée au mois de mars 2021 inclus, o 5.842,30 euros au titre du coût du crédit immobilier, arrêtée au mois de septembre 2021 inclus et sous réserve d'actualisation, o 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance, o 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Maître [E] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 20 novembre 2024, par lesquelles Me [E] [R], notaire, intimée, invite la cour à : DECLARER les époux [L] mal fondés en leur appel. LES DEBOUTER de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de Maître [E] [R]. CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y AJOUTANT : CONDAMNER les époux [L] à payer à Maître [E] [R] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LES CONDAMNER aux entiers dépens ;

Motivations de la décision

SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la responsabilité de Me [E] [R] Les époux [L] invoquent un manquement de Me [R] à son devoir de conseil ; ils soutiennent que le notaire avait connaissance de leur projet de surélévation et qu'il a manqué à son devoir de conseil en ne portant pas à leur connaissance le permis de construire de la venderesse, ni l'avis de l'inspection générale des carrières mentionnant que les travaux de confortation n'avaient pas été réalisés, ce qui impliquait nécessairement des difficultés et des coûts supplémentaires ; Aux termes de l'article 1240 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; Le notaire répond de la faute commise dans l'exercice de sa mission d'officier public sur le fondement de sa responsabilité délictuelle issue de l'article 1240 du code civil, la mise en 'uvre de sa responsabilité obéissant à un même régime, supposant la triple existence d'une faute de l'officier public, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; Ce régime diffère du droit commun en ce qu'il met à la charge du notaire la preuve de ce qu'il a valablement accompli sa mission et qu'il a satisfait à son obligation de conseil (1ère chambre civile, 2 octobre 2007, pourvoi n°06-17.281) ; En l'espèce, l'acte authentique de vente du 10 janvier 2020 a été précédé d'une promesse unilatérale de vente du 10 septembre 2019, rédigée par Me [J] [Y], notaire, avec la participation de Me [R], notaire assistant l'acquéreur ; Les époux [L] justifient avoir informé Me [R], entre la promesse et l'acte de vente, d'un projet « d'isoler la maison par l'extérieur » (courriel du 4 octobre 2019, pièce 3 [R]) mais ne démontrent pas avoir expressément informé Me [R] qu'ils avaient un projet de surélévation de la maison ; Préalablement à la promesse, les époux [L] ont questionné la responsable du service d'urbanisme sur « assainissement, autorisations, recul limite de terrain et étude de sol » et notamment, en page 5 des échanges, dans le courriel du 6 juillet 2019, Mme [L] questionne la responsable du service d'urbanisme « Nous avons rencontré un architecte qui nous a confirmé la faisabilité technique d'un rehaussement mais qui nous a aussi indiqué qu'il fallait un recul de 2,5 mètres (qu'il s'agisse de fenêtres ou de murs) avec nos voisins, situé à droite de la maison. Nous n'avions pas évoqué ce point lors de notre entrevue, est-ce avéré ' » (pièce 1 [L]) ; Les époux [L] justifient avoir par courriel du 17 juillet 2019 transféré à Me [R] ces échanges de courriels (pièce 1 [L]) ; Toutefois ce transfert n'est accompagné d'aucun message à l'attention du notaire ; il ressort de ces échanges que les époux [L] n'évoquent pas un projet précis et élaboré de surélévation de la maison mais ont seulement posé des questions à un architecte et au service d'urbanisme ; or il n'y a pas d'élément confirmant, que suite à ces échanges, les époux [L] avaient, à la date de la signature de la promesse, un projet de surélévation de la maison et qu'ils en ont informé Me [R] ; Me [R] n'avait donc pas à alerter les époux [L] sur des éléments de la promesse susceptibles de justifier une attention particulière en fonction d'un projet de surélévation de la maison ; Me [R] justifie, selon les mentions dans la promesse de vente du 10 septembre 2019, que les époux [L] étaient présents lors de la signature, qu'ils ont reçu le projet de promesse préalablement au rendez-vous, qu'ils ont déclaré avoir eu le temps de l'étudier et que le notaire a donné lecture de la promesse (pièce 1 [R]) ; Me [R] justifie qu'ils ont eu communication le 3 septembre 2019, soit avant la signature de la promesse, de la note de renseignement d'urbanisme et du certificat d'urbanisme du 26 juillet 2019, et que ces pièces ont été annexées à la promesse (pièces 1 et 2 [R]) ; Le certificat d'urbanisme en date du 26 juillet 2019 mentionne que le terrain est dans une « zone d'anciennes carrières » et Me [R] justifie que ce certificat a fait l'objet d'explications particulières du notaire ; En effet, il est précisé en page 14 de la promesse (pièce 1 [R]), dans le paragraphe des charges et conditions résultant de l'application de règlementations particulières : « Les documents d'urbanisme suivants sont annexés : -note de renseignement d'urbanisme en date du 26 juillet 2019, -certificat d'urbanisme en date du 26 juillet 2019. Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu du notaire soussigné toutes explications et éclaircissements sur la portée, l'étendue et les effets de ces charges, prescriptions et limitations. Il s'oblige en conséquence à faire son affaire personnelle de l'exécution des charges et prescriptions, du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives au droit de propriété mentionnées sur ces documents » ; D'autre part, Me [R] justifie que les époux [L] ont été informés du permis de construire du 4 octobre 1961 et que leur attention a été alertée puisque la mention en page 4 de la promesse est en caractère gras « Le promettant déclare qu'il a fait édifier les biens immobiliers, objet des présentes, selon un permis de construire délivré le 4 octobre 1961 par la mairie de [Localité 5] » ; Me [R] justifie non seulement que le permis de construire, la déclaration de travaux et le certificat de conformité ont été annexés à la promesse (pièce 1 [R]) mais aussi que l'attention des époux [L] a été alertée par le notaire sur le fait que ces pièces étaient annexées à la promesse ; En effet, la promesse du 10 septembre 2019 précise notamment : -en page 16, dans le paragraphe des dispositions relatives à la construction :  « Par courrier en date (sic) à [Localité 5] du 12 juillet 2019, dont une copie est annexée aux présentes, l'office notarial a demandé au service d'urbanisme de lui transmettre une copie de l'ensemble des autorisations d'urbanisme délivrées sur la parcelle cadastrée section L numéro [Cadastre 1]. Par courriel en date du 9 septembre 2019, dont une copie est annexée aux présentes, le service de l'urbanisme du [Localité 6] a précisé ce qui suit littéralement rapporté, savoir : « ' Suite à votre demande, je vous prie de trouver ci-joint les documents suivants ' » Par suite les pièces suivantes sont annexées aux présentes : -copie de l'arrêté du permis de construire délivré par M. le Maire du [Localité 6] le 4 octobre 1961 ' -copie de la déclaration d'achèvement de travaux ' -copie du certificat de conformité' » ; Me [R] démontre que les époux [L] étaient informés à la date de la promesse que, dans le cadre de l'arrêté de permis de construire, il avait été recommandé à Mme [A] de prendre des dispositions pour assurer la stabilité du sol et éviter le risque d'un léger affaissement en surface, compte tenu de la présence sous le terrain d'une ancienne carrière ; En effet, Me [R] justifie que figure, dans les annexes à la promesse, la copie de l'arrêté du permis de construire délivré par M. le Maire du [Localité 7] [Localité 8] le 4 octobre 1961 qui précise : « Article 1er : Sous réserve des droits de tiers, le permis de construire est accordé à Mme [A] [G], pour les travaux décrits dans la demande qu'elle a présentée et aux conditions particulières énumérées ci-après : 1) aux prescriptions du programme d'aménagement ; d'embellissement et d'extension 2) Toutefois, il convient d'attirer l'attention du pétitionnaire sur la présence sous son terrain d'une ancienne carrière souterraine, de le mettre en garde…

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne M. [C] [L] et Mme [H] [O] épouse [L] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Me [E] [R], la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette la demande des appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Le notaire doit-il m'informer des risques de carrières sous ma maison ?
Oui, le notaire a une obligation de conseil et doit vous informer des risques connus, notamment ceux révélés par l'inspection générale des carrières. Cependant, dans cette affaire, le notaire a été exonéré car le risque ne s'était pas concrétisé depuis plus de 50 ans et vous n'aviez pas informé le notaire de votre projet de surélévation.
Puis-je poursuivre le notaire pour ne pas m'avoir prévenu des anciennes carrières ?
Vous pouvez engager une action en responsabilité contre le notaire, mais vous devez prouver un manquement à son obligation de conseil. Dans cette décision, les juges ont estimé que le notaire avait satisfait à son obligation car il avait remis les documents précontractuels et que le risque n'était pas actualisé.
Quels sont les devoirs du notaire lors d'une vente immobilière ?
Le notaire doit informer l'acquéreur de tous les éléments affectant la valeur ou l'usage du bien, notamment les risques naturels ou techniques. Il doit remettre les diagnostics et renseignements précontractuels. Toutefois, son obligation est limitée aux informations dont il a connaissance et aux projets que l'acquéreur lui a communiqués.
Que faire si le notaire ne m'a pas remis un rapport de l'inspection des carrières ?
Vous pouvez demander des dommages-intérêts si vous prouvez que cette omission vous a causé un préjudice. Cependant, si le rapport ne révèle qu'un risque non actualisé et que vous n'aviez pas de projet de construction, le notaire peut être exonéré, comme dans cette affaire.
Le notaire est-il responsable si je découvre après la vente que le terrain est instable ?
La responsabilité du notaire dépend des circonstances. S'il avait connaissance du risque et ne vous en a pas informé, il peut être responsable. Mais si le risque était connu mais non actualisé et que vous n'aviez pas de projet de travaux, le notaire peut ne pas être tenu pour responsable, comme l'a jugé la cour dans cette décision.
Quelle est l'obligation de conseil du notaire en matière de risques naturels ?
Le notaire doit attirer votre attention sur les risques naturels connus, comme les carrières, s'ils sont de nature à affecter l'usage du bien. Toutefois, cette obligation est proportionnée à l'information dont il dispose et à vos projets. Si vous ne l'informez pas de vos intentions de construire, il peut ne pas être tenu de vous alerter sur des risques anciens non concrétisés.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.