SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la responsabilité de Me [E] [R]
Les époux [L] invoquent un manquement de Me [R] à son devoir de conseil ; ils soutiennent que le notaire avait connaissance de leur projet de surélévation et qu'il a manqué à son devoir de conseil en ne portant pas à leur connaissance le permis de construire de la venderesse, ni l'avis de l'inspection générale des carrières mentionnant que les travaux de confortation n'avaient pas été réalisés, ce qui impliquait nécessairement des difficultés et des coûts supplémentaires ;
Aux termes de l'article 1240 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Le notaire répond de la faute commise dans l'exercice de sa mission d'officier public sur le fondement de sa responsabilité délictuelle issue de l'article 1240 du code civil, la mise en 'uvre de sa responsabilité obéissant à un même régime, supposant la triple existence d'une faute de l'officier public, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;
Ce régime diffère du droit commun en ce qu'il met à la charge du notaire la preuve de ce qu'il a valablement accompli sa mission et qu'il a satisfait à son obligation de conseil (1ère chambre civile, 2 octobre 2007, pourvoi n°06-17.281) ;
En l'espèce, l'acte authentique de vente du 10 janvier 2020 a été précédé d'une promesse unilatérale de vente du 10 septembre 2019, rédigée par Me [J] [Y], notaire, avec la participation de Me [R], notaire assistant l'acquéreur ;
Les époux [L] justifient avoir informé Me [R], entre la promesse et l'acte de vente, d'un projet « d'isoler la maison par l'extérieur » (courriel du 4 octobre 2019, pièce 3 [R]) mais ne démontrent pas avoir expressément informé Me [R] qu'ils avaient un projet de surélévation de la maison ;
Préalablement à la promesse, les époux [L] ont questionné la responsable du service d'urbanisme sur « assainissement, autorisations, recul limite de terrain et étude de sol » et notamment, en page 5 des échanges, dans le courriel du 6 juillet 2019, Mme [L] questionne la responsable du service d'urbanisme « Nous avons rencontré un architecte qui nous a confirmé la faisabilité technique d'un rehaussement mais qui nous a aussi indiqué qu'il fallait un recul de 2,5 mètres (qu'il s'agisse de fenêtres ou de murs) avec nos voisins, situé à droite de la maison. Nous n'avions pas évoqué ce point lors de notre entrevue, est-ce avéré ' » (pièce 1 [L]) ;
Les époux [L] justifient avoir par courriel du 17 juillet 2019 transféré à Me [R] ces échanges de courriels (pièce 1 [L]) ;
Toutefois ce transfert n'est accompagné d'aucun message à l'attention du notaire ; il ressort de ces échanges que les époux [L] n'évoquent pas un projet précis et élaboré de surélévation de la maison mais ont seulement posé des questions à un architecte et au service d'urbanisme ; or il n'y a pas d'élément confirmant, que suite à ces échanges, les époux [L] avaient, à la date de la signature de la promesse, un projet de surélévation de la maison et qu'ils en ont informé Me [R] ;
Me [R] n'avait donc pas à alerter les époux [L] sur des éléments de la promesse susceptibles de justifier une attention particulière en fonction d'un projet de surélévation de la maison ;
Me [R] justifie, selon les mentions dans la promesse de vente du 10 septembre 2019, que les époux [L] étaient présents lors de la signature, qu'ils ont reçu le projet de promesse préalablement au rendez-vous, qu'ils ont déclaré avoir eu le temps de l'étudier et que le notaire a donné lecture de la promesse (pièce 1 [R]) ;
Me [R] justifie qu'ils ont eu communication le 3 septembre 2019, soit avant la signature de la promesse, de la note de renseignement d'urbanisme et du certificat d'urbanisme du 26 juillet 2019, et que ces pièces ont été annexées à la promesse (pièces 1 et 2 [R]) ;
Le certificat d'urbanisme en date du 26 juillet 2019 mentionne que le terrain est dans une « zone d'anciennes carrières » et Me [R] justifie que ce certificat a fait l'objet d'explications particulières du notaire ;
En effet, il est précisé en page 14 de la promesse (pièce 1 [R]), dans le paragraphe des charges et conditions résultant de l'application de règlementations particulières :
« Les documents d'urbanisme suivants sont annexés :
-note de renseignement d'urbanisme en date du 26 juillet 2019,
-certificat d'urbanisme en date du 26 juillet 2019.
Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu du notaire soussigné toutes explications et éclaircissements sur la portée, l'étendue et les effets de ces charges, prescriptions et limitations.
Il s'oblige en conséquence à faire son affaire personnelle de l'exécution des charges et prescriptions, du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives au droit de propriété mentionnées sur ces documents » ;
D'autre part, Me [R] justifie que les époux [L] ont été informés du permis de construire du 4 octobre 1961 et que leur attention a été alertée puisque la mention en page 4 de la promesse est en caractère gras « Le promettant déclare qu'il a fait édifier les biens immobiliers, objet des présentes, selon un permis de construire délivré le 4 octobre 1961 par la mairie de [Localité 5] » ;
Me [R] justifie non seulement que le permis de construire, la déclaration de travaux et le certificat de conformité ont été annexés à la promesse (pièce 1 [R]) mais aussi que l'attention des époux [L] a été alertée par le notaire sur le fait que ces pièces étaient annexées à la promesse ;
En effet, la promesse du 10 septembre 2019 précise notamment :
-en page 16, dans le paragraphe des dispositions relatives à la construction :
« Par courrier en date (sic) à [Localité 5] du 12 juillet 2019, dont une copie est annexée aux présentes, l'office notarial a demandé au service d'urbanisme de lui transmettre une copie de l'ensemble des autorisations d'urbanisme délivrées sur la parcelle cadastrée section L numéro [Cadastre 1].
Par courriel en date du 9 septembre 2019, dont une copie est annexée aux présentes, le service de l'urbanisme du [Localité 6] a précisé ce qui suit littéralement rapporté, savoir : « ' Suite à votre demande, je vous prie de trouver ci-joint les documents suivants ' »
Par suite les pièces suivantes sont annexées aux présentes :
-copie de l'arrêté du permis de construire délivré par M. le Maire du [Localité 6] le 4 octobre 1961 '
-copie de la déclaration d'achèvement de travaux '
-copie du certificat de conformité' » ;
Me [R] démontre que les époux [L] étaient informés à la date de la promesse que, dans le cadre de l'arrêté de permis de construire, il avait été recommandé à Mme [A] de prendre des dispositions pour assurer la stabilité du sol et éviter le risque d'un léger affaissement en surface, compte tenu de la présence sous le terrain d'une ancienne carrière ;
En effet, Me [R] justifie que figure, dans les annexes à la promesse, la copie de l'arrêté du permis de construire délivré par M. le Maire du [Localité 7] [Localité 8] le 4 octobre 1961 qui précise :
« Article 1er : Sous réserve des droits de tiers, le permis de construire est accordé à Mme [A] [G], pour les travaux décrits dans la demande qu'elle a présentée et aux conditions particulières énumérées ci-après :
1) aux prescriptions du programme d'aménagement ; d'embellissement et d'extension
2) Toutefois, il convient d'attirer l'attention du pétitionnaire sur la présence sous son terrain d'une ancienne carrière souterraine, de le mettre en garde…