MOTIVATION
Sur les demandes en paiement au titre des garanties « événements climatiques » ou « catastrophes naturelles »
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur les demandes au titre des préjudices matériels
Le tribunal a jugé que le plafond de garantie invoqué était applicable au regard des termes clairs du contrat qu'il n'y avait donc pas lieu d'interpréter.
Selon les conditions particulières du contrat AMP2 souscrit par la Sàs [Localité 7] les « biens assurés » sont : 'Mazet, Accueil, Sanitaire grand, Sanitaire petit et gîte Merisier.'
Pour chacun des bâtiments, il est précisé dans la description s'il se situe en zone inondable ou non, et s'il comporte des panneaux photovoltaïques.
Sont ensuite précisées « les garanties du bâtiment ».
Chacun des biens listés ci-dessus est assuré notamment au titre de la garantie « événements climatiques » et « catastrophes naturelles ».
Pour chacune de ces garanties, est prévu un plafond de garantie portant d'une part sur les « locaux professionnels » et d'autre part sur leur « contenu ».
Ainsi, le 'Mazet' est assuré à concurrence de 98 810 euros pour les locaux professionnels et 15 000 euros pour le contenu ; l''Accueil' à concurrence de 61 756 euros pour les locaux professionnels et de 7 000 euros pour le contenu ; le 'Sanitaire grand' à concurrence de 43 229 euros pour les locaux professionnels et de 7 000 euros pour le contenu, le 'Sanitaire petit' à concurrence de 24 702 euros pour les locaux professionnels et de 7 000 euros pour le contenu, et le gîte Merisier à concurrence de 55 580 euros pour les locaux professionnels et de 7 000 euros pour le contenu.
L'assurée a été indemnisée à hauteur de 284 077 euros, soit dans la limite de ces plafonds de garantie pour chacun des biens assurés.
Elle soutient néanmoins que ces plafonds n'étaient applicables qu'aux seuls bâtiments et non aux autres éléments constituant ses locaux professionnels, les bâtiments étant une sous-catégorie de ceux-ci.
Aux termes de l'annexe au contrat « Convention spéciale dommages aux aménagements extérieurs » les « locaux professionnels » assurés tels que désignés à l'adresse indiquée dans les conditions particulières comprennent : les bâtiments, les serres de vente, les terrasses vitrées ou vérandas, les clôtures non végétales, les ouvrages de voirie privatifs suivants : aires de stationnement, trottoirs, terrasses, cours, allées de circulation, descentes de garage, leurs dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux usées et pluviales, les aménagements indissociables du bâtiment, les constructions des fours et chambres à température régulée. Il est également mentionné que « le contenu des locaux professionnels » comprend le matériel professionnel se situant à l'intérieur ou à l'extérieur des locaux assurés, les marchandises, les objets relatifs à la profession de l'assuré, les archives et les vêtements et objets des clients.
Il ressort de ces éléments pris dans leur ensemble, que la Sàs [Localité 7] a assuré l'ensemble de ses biens, composés de plusieurs entités distinctes sur lesquelles un plafond de garantie individualisé s'applique en cas de réalisation d'un risque assuré.
Ces biens sont certes désignés comme « bâtiments » dans les conditions particulières, mais les mentions suivantes viennent préciser et distinguer entre le plafond applicable aux « locaux professionnels » et celui applicable à leur « contenu ».
Ces locaux professionnels sont précisément décrits à l'annexe du contrat et comprennent à la fois les bâtiments eux-mêmes et notamment les ouvrages de voirie privatifs y afférents, comme est précisément décrit le « contenu ». Ainsi, les « bâtiments » visés aux conditions particulières sont les locaux professionnels et leur contenu tels que définis aux conditions générales, et c'est par conséquent à juste titre que l'assureur a appliqué le plafond de garantie à l'ensemble des composantes de ces locaux, bâtiments en eux-mêmes et ouvrages de voirie.
Aux termes de l'article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
Le contrat d'assurance objet du litige est un contrat d'adhésion.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, les termes tant des conditions particulières que de l'annexe (conditions générales) sont clairs, et il n'existe aucune contradiction entre les uns et les autres nécessitant une interprétation en leur faveur peu important que les conditions générales aient par la suite été modifiées sur ce point.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement au titre des pertes d'exploitation
Le tribunal a rejeté cette demande, sans motivation particulière.
L'annexe au contrat définit en page 24 la « perte d'exploitation après incendie et événements climatiques ». Néanmoins, aux conditions particulières du contrat page 24 la garantie perte d'exploitation a été souscrite uniquement « suite à incendie », « après impossibilité d'accès » et « après fermeture administrative ».
La garantie perte d'exploitation après événements climatiques n'a pas été souscrite et les appelantes ne peuvent dès lors solliciter une indemnité à ce titre.
Le jugement est encore confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le tribunal a omis de statuer sur cette demande.
L'obtention de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve d'une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice d'un droit.
En l'espèce, l'assureur était fondé à opposer à l'assurée l'application du plafond de garantie contractuellement prévu et à refuser de l'indemniser au titre des pertes d'exploitation.
En conséquence, les appelantes sont déboutées de leur demande.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les appelantes, qui succombent, sont condamnées aux dépens d'appel.
Elles sont en outre condamnées à payer à l'intimée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les sociétés civile immobilière et société par actions simplifiée La [Localité 1] [Z] de leur demande de dommages et intérêts,
Les condamne aux dépens d'appel,
Les condamne à payer à la société [C] Méditerranée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE