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Cour d'appel, 1ère chambre, 18 juin 2026 — n° 24/03801

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur peut-il opposer un plafond de garantie contractuel et refuser l'indemnisation des pertes d'exploitation en l'absence de souscription d'une garantie spécifique pour pertes d'exploitation après événements climatiques ?

Principe retenu

L'assureur est fondé à opposer à l'assuré le plafond de garantie contractuellement prévu. En l'absence de souscription d'une garantie perte d'exploitation après événements climatiques, l'assuré ne peut prétendre à une indemnité à ce titre. La résistance abusive nécessite la preuve d'une faute faisant dégénérer en abus l'exercice d'un droit.

Faits clés

  • Contrat d'assurance multirisque professionnelle souscrit le 11 juillet 2019
  • Inondations le 19 septembre 2020 ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle le 23 septembre 2020
  • Offre indemnitaire de l'assureur limitée à 284 077 euros en application d'un plafond de garantie
  • Absence de souscription d'une garantie perte d'exploitation après événements climatiques
  • Demande de dommages et intérêts pour résistance abusive rejetée

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La Sci La [Localité 1] [Z] est propriétaire à Val d'Aigoual (Gard)de terrains sur lesquels la Sas La [Localité 1] [Z] exploite depuis 2019 une activité de camping, logement de tourisme et restauration. Suivant contrat du 11 juillet 2019, cette dernière a souscrit une assurance multirisque des professionnels auprès de la société [C] Méditerranée. Le 19 septembre 2020, ses installations ont été touchées par des inondations qui ont fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle le 23 septembre 2020. Elle a déclaré le sinistre à son assureur qui après expertise amiable a formulé une offre indemnitaire de 284 077 euros en appliquant un plafond de garantie. Après l'avoir en mis en vain en demeure le 19 novembre 2021 les Sci et Sas La [Localité 1] [Z] ont par acte du 07 mars 2023 assigné la SA [C] Méditerranée devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 08 novembre 2024 - les a déboutées de leurs demandes, - a débouté la société [C] Méditerranée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné in solidum les sociétés requérantes aux dépens, - a rappelé que l'exécution provisoire de droit. Les sociétés civile et commerciale La [Localité 1] [Z] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 05 décembre 2024. Par ordonnance du 10 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 02 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 16 février 2026 puis déplacée à l'audience du 07 mai 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 février 2025, les sociétés La [Localité 1] [Z], appelantes, demandent à la cour - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau À titre principal - de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, À titre subsidiaire, - de la débouter de l'ensemble de ses demandes. En tout état de cause, - de la condamner à payer - à la Sci la somme de 280 679,32 euros à parfaire au titre de son préjudice matériel en application de la garantie « Evènements climatiques » et, subsidiairement, de la garantie « Catastrophes naturelles », - à la Sas les sommes de - 1 377,90 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice matériel en application de la garantie « Evènements climatiques » et, subsidiairement, de la garantie « Catastrophes naturelles », - 52 874 euros, sauf à parfaire, au titre des pertes d'exploitation en application de la garantie « Pertes d'exploitation après incendie et évènements climatiques», Subsidiairement - d'ordonner une expertise avec mission de chiffrer, conformément aux stipulations contractuelles, le montant des pertes d'exploitation subies par la Sàs [Adresse 4] [Localité 1] [Z] pendant la période de fermeture, aux frais avancés de l'intimée, - d'ordonner que les sommes à leur revenir produiront intérêt au taux légal à compter du 07 mars 2023, date de l'assignation au fond, - d'ordonner la capitalisation des intérêts échus, - de condamner l'intimée à leur payer chacune les sommes de - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction selon l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise judiciaire le cas échéant. Elles soutiennent - que les plafonds de garantie prévus au contrat concernent les bâtiments et non les locaux professionnels, les premiers étant une sous-catégorie des seconds aux termes des conditions générales ; que dès lors l'assureur ne peut opposer aucun plafond de garantie pour les biens assurés hors « bâtiments » au sens du contrat, les événements climatiques étant garantis sans limite pour le surplus, et donc pour la voirie, - que la garantie pertes d'exploitation prévue au contrat est acquise, subsidiairement, - que s'agissant d'un contrat d'a…

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur les demandes en paiement au titre des garanties « événements climatiques » ou « catastrophes naturelles » Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Sur les demandes au titre des préjudices matériels Le tribunal a jugé que le plafond de garantie invoqué était applicable au regard des termes clairs du contrat qu'il n'y avait donc pas lieu d'interpréter. Selon les conditions particulières du contrat AMP2 souscrit par la Sàs [Localité 7] les « biens assurés » sont : 'Mazet, Accueil, Sanitaire grand, Sanitaire petit et gîte Merisier.' Pour chacun des bâtiments, il est précisé dans la description s'il se situe en zone inondable ou non, et s'il comporte des panneaux photovoltaïques. Sont ensuite précisées « les garanties du bâtiment ». Chacun des biens listés ci-dessus est assuré notamment au titre de la garantie « événements climatiques » et « catastrophes naturelles ». Pour chacune de ces garanties, est prévu un plafond de garantie portant d'une part sur les « locaux professionnels » et d'autre part sur leur « contenu ». Ainsi, le 'Mazet' est assuré à concurrence de 98 810 euros pour les locaux professionnels et 15 000 euros pour le contenu ; l''Accueil' à concurrence de 61 756 euros pour les locaux professionnels et de 7 000 euros pour le contenu ; le 'Sanitaire grand' à concurrence de 43 229 euros pour les locaux professionnels et de 7 000 euros pour le contenu, le 'Sanitaire petit' à concurrence de 24 702 euros pour les locaux professionnels et de 7 000 euros pour le contenu, et le gîte Merisier à concurrence de 55 580 euros pour les locaux professionnels et de 7 000 euros pour le contenu. L'assurée a été indemnisée à hauteur de 284 077 euros, soit dans la limite de ces plafonds de garantie pour chacun des biens assurés. Elle soutient néanmoins que ces plafonds n'étaient applicables qu'aux seuls bâtiments et non aux autres éléments constituant ses locaux professionnels, les bâtiments étant une sous-catégorie de ceux-ci. Aux termes de l'annexe au contrat « Convention spéciale dommages aux aménagements extérieurs » les « locaux professionnels » assurés tels que désignés à l'adresse indiquée dans les conditions particulières comprennent : les bâtiments, les serres de vente, les terrasses vitrées ou vérandas, les clôtures non végétales, les ouvrages de voirie privatifs suivants : aires de stationnement, trottoirs, terrasses, cours, allées de circulation, descentes de garage, leurs dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux usées et pluviales, les aménagements indissociables du bâtiment, les constructions des fours et chambres à température régulée. Il est également mentionné que « le contenu des locaux professionnels » comprend le matériel professionnel se situant à l'intérieur ou à l'extérieur des locaux assurés, les marchandises, les objets relatifs à la profession de l'assuré, les archives et les vêtements et objets des clients. Il ressort de ces éléments pris dans leur ensemble, que la Sàs [Localité 7] a assuré l'ensemble de ses biens, composés de plusieurs entités distinctes sur lesquelles un plafond de garantie individualisé s'applique en cas de réalisation d'un risque assuré. Ces biens sont certes désignés comme « bâtiments » dans les conditions particulières, mais les mentions suivantes viennent préciser et distinguer entre le plafond applicable aux « locaux professionnels » et celui applicable à leur « contenu ». Ces locaux professionnels sont précisément décrits à l'annexe du contrat et comprennent à la fois les bâtiments eux-mêmes et notamment les ouvrages de voirie privatifs y afférents, comme est précisément décrit le « contenu ». Ainsi, les « bâtiments » visés aux conditions particulières sont les locaux professionnels et leur contenu tels que définis aux conditions générales, et c'est par conséquent à juste titre que l'assureur a appliqué le plafond de garantie à l'ensemble des composantes de ces locaux, bâtiments en eux-mêmes et ouvrages de voirie. Aux termes de l'article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. Le contrat d'assurance objet du litige est un contrat d'adhésion. Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, les termes tant des conditions particulières que de l'annexe (conditions générales) sont clairs, et il n'existe aucune contradiction entre les uns et les autres nécessitant une interprétation en leur faveur peu important que les conditions générales aient par la suite été modifiées sur ce point. En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point. Sur la demande en paiement au titre des pertes d'exploitation Le tribunal a rejeté cette demande, sans motivation particulière. L'annexe au contrat définit en page 24 la « perte d'exploitation après incendie et événements climatiques ». Néanmoins, aux conditions particulières du contrat page 24 la garantie perte d'exploitation a été souscrite uniquement « suite à incendie », « après impossibilité d'accès » et « après fermeture administrative ». La garantie perte d'exploitation après événements climatiques n'a pas été souscrite et les appelantes ne peuvent dès lors solliciter une indemnité à ce titre. Le jugement est encore confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Le tribunal a omis de statuer sur cette demande. L'obtention de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve d'une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice d'un droit. En l'espèce, l'assureur était fondé à opposer à l'assurée l'application du plafond de garantie contractuellement prévu et à refuser de l'indemniser au titre des pertes d'exploitation. En conséquence, les appelantes sont déboutées de leur demande. Sur les autres demandes Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les appelantes, qui succombent, sont condamnées aux dépens d'appel. Elles sont en outre condamnées à payer à l'intimée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS  La cour, Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les sociétés civile immobilière et société par actions simplifiée La [Localité 1] [Z] de leur demande de dommages et intérêts, Les condamne aux dépens d'appel, Les condamne à payer à la société [C] Méditerranée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Questions fréquentes

L'assureur peut-il limiter l'indemnisation à un plafond contractuel en cas de catastrophe naturelle ?
Oui, l'assureur est fondé à opposer le plafond de garantie prévu au contrat. Dans cette affaire, l'offre indemnitaire de 284 077 euros a été jugée conforme au plafond contractuel.
Puis-je obtenir une indemnisation pour perte d'exploitation si je n'ai pas souscrit de garantie spécifique ?
Non, la garantie perte d'exploitation après événements climatiques doit être souscrite expressément. En l'absence de souscription, l'assureur n'est pas tenu d'indemniser ce préjudice.
Qu'est-ce qu'une résistance abusive de l'assureur ?
La résistance abusive suppose une faute de l'assureur faisant dégénérer en abus l'exercice de son droit. Dans cette affaire, l'assureur était fondé à opposer le plafond de garantie, donc pas de résistance abusive.
Comment contester le plafond de garantie appliqué par mon assureur ?
Il faut démontrer que le plafond n'est pas applicable ou que l'assureur a commis une faute. En l'espèce, le plafond a été jugé valable et opposable.
Mon contrat d'assurance multirisque couvre-t-il les pertes d'exploitation après inondation ?
Cela dépend des garanties souscrites. Dans cette affaire, la garantie perte d'exploitation après événements climatiques n'avait pas été souscrite, donc aucune indemnisation n'a été accordée.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive de l'assureur ?
Non, car l'assureur était fondé à refuser l'indemnisation au-delà du plafond et pour les pertes d'exploitation non garanties. La demande de dommages et intérêts a été rejetée.

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