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Cour d'appel, 5e chambre pole social, 18 juin 2026 — n° 24/03661

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'un accident du travail mortel par la CPAM est-elle opposable à l'employeur lorsque la caisse n'a pas joint au dossier le certificat médical de décès, privant l'employeur de la possibilité de vérifier la cause médicale du décès ?

Principe retenu

L'employeur doit pouvoir vérifier si une cause médicale du décès est mentionnée dans le certificat médical de décès. L'absence de ce document dans le dossier mis à disposition de l'employeur rend la procédure d'instruction irrégulière et la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.

Faits clés

  • Accident mortel survenu le 10 mars 2022 à 6h55 sur le site de [Localité 5]
  • Salarié intérimaire mis à disposition par la SARL [1] à la SAS [3]
  • Déclaration d'accident du travail avec réserves de l'employeur
  • CPAM a pris en charge l'accident au titre des risques professionnels
  • Expertise médicale ordonnée, rapport déposé le 1er février 2024

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article L.142-11 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 11 mars 2022, la SARL [1] a établi une déclaration d'accident du travail concernant son préposé, [B] [I], salarié intérimaire mis à la disposition de la SAS [3], accident mortel survenu le 10 mars 2022 à 6h55 sur le site ' [Adresse 4]' à [Localité 5] et décrit dans les termes suivants ' le salarié se trouvait à l'extérieur du bâtiment au sein duquel il exerce habituellement sa mission - Malaise - vertiges - troubles visuels et auditifs'. La SARL [1] a accompagné la déclaration d'accident du travail d'une lettre de réserves, considérant que le décès ainsi survenu trouverait son origine dans une cause totalement étrangère au travail. Après enquête administrative diligentée par un agent assermenté, la Caisse Primaire d'assurance maladie de la Gironde, a notifié à la SARL [1] la prise en charge de cet accident mortel au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 17 octobre 2022, la SARL [1] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance en contestation de cette décision, laquelle dans sa séance du 16 novembre 2022 a rejeté le recours. La SARL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie. La SAS [3], entreprise utilisatrice, est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement avant dire droit en date du 23 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise médicale confiée au Dr. [D] [H] pour notamment ' dire si le décès de la personne le 10 mars 2022 peut être considéré comme en lien avec son travail ou s'il résulte d'une cause totalement étrangère à celui-ci'. L'expert a déposé son rapport daté du 1er février 2024, conclu en ces termes : ' sur pièces, pas de pièces médicales évaluant l'état antérieur . ATCD familiaux de maladie cardiovasculaire : décès de la mère et du frère jumeaux ( avant 48 ans ) d'un infarctus du myocarde avec des décès à des âges jeunes ( frère jumeau décédé de façon antérieure donc avant 48 ans ) sont révélateurs de risques de maladies cardiovasculaires. Plusieurs témoignages : colocataires : douleur la veille, Mme [Z] : oppression thoracique au moment du malaise ; besoin de prendre l'air : signe clinique évoquant un angor Condition de travail habituel, pas de surmenage décrit, en poste depuis moins d'une heure L'ensemble des élément en notre possession évoque une pathologie sous-jacente, cardiaque, responsable du malaise puis du décès secondairement. Celui-ci aurait eu lieu quelque soit le lieu où se situait le patient'. Par jugement en date du 14 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - constaté l'intervention volontaire de la SAS [3], - rejeté la demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire, - déclaré opposable à la SARL [1] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail mortel de [B] [I], - dit le recours non fondé, - condamné la SARL [1] aux dépens de l'instance, - dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard. Par déclaration effectuée par voie électronique en date du 20 novembre 2024, la SARL [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 24 03661, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 2 décembre 2025 et renvoyé à la demande des parties à celle du 14 avril 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Par application des dispositions de l'article R441-8 du code de la sécurité sociale qui régit la procédure d'instruction relative aux accidents de travail : I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Aux termes de l'article L442-4 du même code, la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de demande des ayants droit de la victime, la caisse n'est pas tenue de faire procéder à une autopsie (Soc., 1 juillet 1999, pourvoi nº97-20.570) dès lors qu'elle s'estime suffisamment informée par les résultats de l'enquête contradictoire (Soc., 11 décembre 1997, pourvoi nº96-14.050). En outre, aucun texte n'impose à la caisse, à la réception d'une déclaration d'accident du travail ou de réserves émises par l'employeur, de recueillir l'avis de son médecin-conseil (2e Civ., 16 décembre 2010, pourvoi nº 09-16.994) et la prise en charge d'un accident du travail n'est pas subordonnée à l'avis préalable du service de contrôle médical. Il résulte par ailleurs de l'article R. 441-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale que la caisse doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, le tout à peine d'inopposabilité de sa décision de prise en charge. Il en ressort que la caisse primaire est tenue, préalablement à sa décision, d'assurer l'information de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de leur faire grief. L'article R. 441-13 du même code définit le contenu des dossiers administratifs constitués par l'organisme social et les modalités de communication des pièces qu'ils comportent à la victime ou ses ayants droit et à l'employeur. La Cour de cassation dans ses arrêts publiés du 16 mai 2024 (nº 22-15.499 et 22-22.413),juge qu'en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret nº 2016-756 du 7 juin 2016, afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l'article R. 441-13 du même code, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. En l'espèce, la caisse a réalisé une enquête administrative après avoir réceptionné la déclaration d'accident du travail mortel du salarié et le rapport de l'enquête figurait bien au dossier mis à la disposition de l'employeur. Il en ressort que l'enquêteur a entendu l'employeur d'[B] [I] et un représentant de l'entreprise utilisatrice, mais n'est pas entré en relation avec son épouse, ni avec d'autres membres de la famille, ni avec le colocataire dont les coordonnées figurent dans la lettre de réserve de l'employeur. Concernant l'épouse de [B] [I], s'il est indiqué que ses coordonnées initiales étaient erronées, la cour ne peut que constater que figure en synthèse de l'enquête administrative une seconde adresse pour laquelle aucune information n'est donnée notamment quant au fait d'avoir tenté de joindre celle-ci par ces coordonnées. Dans les pièces mises à la disposition de l'employeur figuraient la déclaration d'accident du travail, les réserves de l'employeur et l'acte administratif de décès. Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à la caisse de recueillir l'avis du médecin-conseil préalablement à sa décision de prise en charge et, la caisse n'étant pas en possession d'un tel avis, il ne peut lui être reproché de ne pas l'avoir communiqué à l'employeur. De même, la caisse n'est pas tenue à l'égard de l'employeur de procéder à une autopsie ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale. En outre, aucun certificat médical initial n'a été produit, la caisse ne contestant pas qu'il ne figurait pas au dossier mis à la disposition de l'employeur. Pour autant, dans le cas où le fait accidentel est caractérisé par l'apparition brutale d'une lésion pendant le travail, dont la cause est indéterminée, tel un malaise ou un malaise mortel, la caisse ne peut d'autant moins se dispenser de rechercher des éléments sur la cause de la lésion alors que l'employeur dans sa lettre de réserve apportait des éléments médicaux de deux ordres, soit le décès de la mère et du frère jumeau d'[B] [I] d'une pathologie cardiaque et le fait que ce dernier ne s'était pas senti bien la veille au soir de son décès mais avait refusé que son colocataire le dépose aux urgences.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale sauf en ce qu'il a constaté l'intervention volontaire de la société [3], et statuant à nouveau sur les éléments infirmés, Juge inopposable à l'égard de la SARL [1] la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident mortel dont a été victime [B] [I] le 10 mars 2022, Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Rappelle que les frais d'expertise sont pris en charge par la [4] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale Condamne la Caisse Primaire d'assurance maladie de Gironde aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'inopposabilité d'une décision de prise en charge d'accident du travail ?
L'inopposabilité signifie que la décision de la CPAM de prendre en charge l'accident du travail n'a pas d'effet à l'égard de l'employeur. Celui-ci n'est donc pas tenu de supporter les conséquences financières de cette prise en charge (notamment le paiement des cotisations supplémentaires).
Pourquoi l'absence de certificat médical de décès est-elle importante dans cette affaire ?
Le certificat médical de décès permet à l'employeur de connaître la cause médicale du décès et de vérifier si elle est liée au travail. Son absence dans le dossier mis à disposition de l'employeur l'a privé de cette possibilité, ce qui a été jugé comme une irrégularité de la procédure d'instruction.
Quels sont les recours de l'employeur en cas de décision de prise en charge contestée ?
L'employeur peut saisir la Commission de recours amiable de la CPAM, puis le pôle social du tribunal judiciaire, et enfin la cour d'appel. Il peut également demander une expertise médicale pour déterminer le lien entre le décès et le travail.
Que doit contenir le dossier de la CPAM pour que la décision soit opposable à l'employeur ?
Le dossier doit contenir tous les éléments nécessaires à l'information de l'employeur, notamment le certificat médical initial ou le certificat de décès, les résultats de l'enquête, et tout document médical pertinent. L'absence de ces documents peut entraîner l'inopposabilité.
Quelle est la conséquence de l'inopposabilité pour l'employeur ?
L'employeur n'est pas tenu de rembourser les sommes versées par la CPAM au titre de l'accident du travail. Il n'a pas à supporter les majorations de cotisations liées à cet accident. La décision de prise en charge reste valable entre la CPAM et le salarié, mais pas à l'égard de l'employeur.
L'employeur peut-il contester une décision de prise en charge après le délai légal ?
Non, le recours doit être exercé dans les délais impartis (généralement deux mois à compter de la notification de la décision). En l'espèce, l'employeur a saisi la commission de recours amiable dans les délais, puis le tribunal.

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