MOTIFS
Par application des dispositions de l'article R441-8 du code de la sécurité sociale qui régit la procédure d'instruction relative aux accidents de travail :
I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Aux termes de l'article L442-4 du même code, la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.
Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de demande des ayants droit de la victime, la caisse n'est pas tenue de faire procéder à une autopsie (Soc., 1 juillet 1999, pourvoi nº97-20.570) dès lors qu'elle s'estime suffisamment informée par les résultats de l'enquête contradictoire (Soc., 11 décembre 1997, pourvoi nº96-14.050).
En outre, aucun texte n'impose à la caisse, à la réception d'une déclaration d'accident du travail ou de réserves émises par l'employeur, de recueillir l'avis de son médecin-conseil (2e Civ., 16 décembre 2010, pourvoi nº 09-16.994) et la prise en charge d'un accident du travail n'est pas subordonnée à l'avis préalable du service de contrôle médical.
Il résulte par ailleurs de l'article R. 441-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale que la caisse doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, le tout à peine d'inopposabilité de sa décision de prise en charge.
Il en ressort que la caisse primaire est tenue, préalablement à sa décision, d'assurer l'information de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de leur faire grief.
L'article R. 441-13 du même code définit le contenu des dossiers administratifs constitués par l'organisme social et les modalités de communication des pièces qu'ils comportent à la victime ou ses ayants droit et à l'employeur.
La Cour de cassation dans ses arrêts publiés du 16 mai 2024 (nº 22-15.499 et 22-22.413),juge qu'en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret nº 2016-756 du 7 juin 2016, afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l'article R. 441-13 du même code, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.
En l'espèce, la caisse a réalisé une enquête administrative après avoir réceptionné la déclaration d'accident du travail mortel du salarié et le rapport de l'enquête figurait bien au dossier mis à la disposition de l'employeur.
Il en ressort que l'enquêteur a entendu l'employeur d'[B] [I] et un représentant de l'entreprise utilisatrice, mais n'est pas entré en relation avec son épouse, ni avec d'autres membres de la famille, ni avec le colocataire dont les coordonnées figurent dans la lettre de réserve de l'employeur.
Concernant l'épouse de [B] [I], s'il est indiqué que ses coordonnées initiales étaient erronées, la cour ne peut que constater que figure en synthèse de l'enquête administrative une seconde adresse pour laquelle aucune information n'est donnée notamment quant au fait d'avoir tenté de joindre celle-ci par ces coordonnées.
Dans les pièces mises à la disposition de l'employeur figuraient la déclaration d'accident du travail, les réserves de l'employeur et l'acte administratif de décès.
Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à la caisse de recueillir l'avis du médecin-conseil préalablement à sa décision de prise en charge et, la caisse n'étant pas en possession d'un tel avis, il ne peut lui être reproché de ne pas l'avoir communiqué à l'employeur.
De même, la caisse n'est pas tenue à l'égard de l'employeur de procéder à une autopsie ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale.
En outre, aucun certificat médical initial n'a été produit, la caisse ne contestant pas qu'il ne figurait pas au dossier mis à la disposition de l'employeur.
Pour autant, dans le cas où le fait accidentel est caractérisé par l'apparition brutale d'une lésion pendant le travail, dont la cause est indéterminée, tel un malaise ou un malaise mortel, la caisse ne peut d'autant moins se dispenser de rechercher des éléments sur la cause de la lésion alors que l'employeur dans sa lettre de réserve apportait des éléments médicaux de deux ordres, soit le décès de la mère et du frère jumeau d'[B] [I] d'une pathologie cardiaque et le fait que ce dernier ne s'était pas senti bien la veille au soir de son décès mais avait refusé que son colocataire le dépose aux urgences.