Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 26 juin 2026 — n° 24/03513
Synthèse de la décision
Question juridique
Une créance de prêt professionnel non échue à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire peut-elle produire des intérêts de retard sur le capital restant dû ?
Principe retenu
Le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. En conséquence, les intérêts de retard ne peuvent courir que sur les échéances impayées exigibles, et non sur le capital restant dû non échu.
Faits clés
- Prêt professionnel consenti le 15 février 2011 par la Caisse de Crédit Mutuel d'Alès à la SCI Imomages
- Montant du prêt : 6 000 000 euros (mentionné dans l'exposé des faits)
- Procédure de redressement judiciaire de la SCI Imomages ouverte le 24 mai 2023
- Déclaration de créance par la banque le 24 août 2023 pour un montant total de 250 718,58 euros
- Capital restant dû au 24 mai 2023 : 219 232,15 euros, mentionné comme créance à échoir
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une créance à échoir dans une procédure collective ?
Les intérêts de retard peuvent-ils courir sur le capital restant dû d'un prêt après l'ouverture d'un redressement judiciaire ?
Comment la banque doit-elle déclarer sa créance de prêt en cas de redressement judiciaire de l'emprunteur ?
Quels sont les effets de l'ouverture d'un redressement judiciaire sur un prêt professionnel en cours ?
Puis-je contester la décision du juge-commissaire sur l'admission de ma créance ?
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