MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'action en responsabilité et de l'appel en garantie
Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Par ailleurs, selon l'article L. 622-22, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il convient donc de distinguer deux périodes pour l'appréciation de l'incidence sur l'instance civile de l'ouverture d'une procédure collective : avant et après l'introduction de l'action en justice.
Cette distinction permet également de tracer la frontière des compétences du juge de droit commun, saisi de l'action au fond interdite ou interrompue, d'une part, et de celles du juge commissaire en charge de la procédure collective, d'autre part.
Dans l'hypothèse où une procédure collective est déjà ouverte à l'encontre d'une partie défenderesse avant l'exercice de l'action en justice, les poursuites sont interdites pour les créances dont l'origine est antérieure à l'ouverture de la procédure collective.
Ainsi, l'action engagée postérieurement au jugement d'ouverture ne constitue pas une instance en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective au sens de l'article L. 622-22 susvisé, et le juge de droit commun ne peut pas fixer la créance et doit déclarer la demande irrecevable (Com. 19 juin 2012, pourvoi n°11-18.282).
Cette prohibition est d'ordre public, de sorte que le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'ouverture d'une procédure collective. (Com., 12 janvier 2010, pourvoi n° 08-19.645).
Cette fin de non-recevoir peut être invoquée en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d'appel (CA [Localité 9], 1re Chambre, 8 septembre 2016, n° RG 15/02984).
Dans cette hypothèse, même après mise en cause des organes de la procédure collective, déclaration de créance et demande de fixation de créance au passif, l'action demeure irrecevable car elle se heurte à l'interdiction pour le créancier d'engager une action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Le créancier qui souhaite faire constater sa créance et en fixer le montant devra respecter la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire, exclusivement compétent pour statuer sur le sort des créances en application de l'article L. 624-1 du code de commerce. Cette obligation concerne toute créance même éventuelle et non exigible (Com. 26 avril 1989 Bull n°130).
Après avoir déclaré sa créance, il ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification de passif, l'admission de la créance devant donc être soumise à la décision du juge-commissaire, en application de l'article L. 624-2 du code de commerce.
En l'espèce, un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a été prononcé à l'encontre de M. [D], publié au BODACC le 13 octobre 2020. Le jugement prononçant la liquidation judiciaire a été prononcé le 12 mars 2021, publié au BODACC le 31 mars 2021.
La procédure collective était donc déjà ouverte lors de l'assignation en justice délivrée par Mme [Y] le 8 juin 2021.
Cette assignation a pour objet notamment la mise en cause de la responsabilité professionnelle de M. [D] et sa condamnation à verser à Mme [Y] des dommages et intérêts à hauteur de 248 000 euros en réparation du préjudice matériel subi outre 10 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi qu'à lui payer une somme équivalente au montant des honoraires perçus pour la création d'une SCI.
M. [O], également assigné par Mme [Y] aux mêmes fins, a notifié des conclusions aux termes desquelles il sollicite, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa propre responsabilité serait engagée, la condamnation de M. [D] à le relever et garantir à hauteur de 90% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Les créances réclamées ont donc une origine antérieure à l'ouverture de la procédure collective, dès lors que leur source est le fait dommageable, survenu antérieurement à cette ouverture.
Se pose dès lors la question de la recevabilité de ces demandes, fin de non-recevoir soulevée d'office par le conseiller de la mise en état comme il en avait l'obligation, et soumise avant l'audience aux observations des parties afin de respecter le principe du contradictoire.
Le moyen soulevé par l'appelante, relatif au manque de loyauté de M. [D] qui n'a pas communiqué l'information selon laquelle il était placé en liquidation en judiciaire est inopérant, dès lors que quand bien même il aurait omis sciemment d'alerter ses créanciers de sa mise en liquidation judiciaire, cette omission fautive ne serait pas de nature à faire échec à la règle de l'interdiction des poursuites individuelles (Com. 6 juin 2018, pourvoi n°16-23.996).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les actions, tant de Mme [Y] que de M. [O], en ce qu'elles tendent à obtenir de M. [D] le paiement d'une somme d'argent, sont irrecevables comme soumises à l'interdiction des poursuites individuelles prévue à l'article L. 622-21 du code de commerce.
En conséquence de l'irrecevabilité de ces actions, toutes les demandes formées dans le cadre du présent appel sont sans objet.
L'ordonnance est donc infirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [D], qui a tu l'information selon laquelle il était en liquidation judiciaire, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action en responsabilité engagée par Mme [T] [Y] à l'encontre de M. [G] [D],
Déclare irrecevable l'appel en garantie formé par M. [K] [O] à l'encontre de M. [G] [D],
Condamne M. [G] [D] aux dépens de l'incident en première instance et en appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,