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Cour d'appel, 1ère chambre, 18 juin 2026 — n° 24/01867

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en responsabilité contre un avocat en liquidation judiciaire est-elle irrecevable en raison de l'interdiction des poursuites individuelles ?

Principe retenu

L'action en responsabilité engagée contre une personne en liquidation judiciaire tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable en application de l'article L. 622-21 du code de commerce, qui interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture. Cette interdiction s'applique même si le débiteur a omis sciemment d'informer ses créanciers de sa mise en liquidation judiciaire.

Faits clés

  • Mme [Y] a engagé une action en responsabilité contre son avocat M. [D] pour manquements dans le cadre d'un litige fiscal.
  • M. [D] a été placé en liquidation judiciaire le 12 mars 2021.
  • Mme [Y] a assigné M. [D] en justice après l'ouverture de la liquidation judiciaire.
  • M. [D] n'a pas informé Mme [Y] de sa liquidation judiciaire.
  • L'action de Mme [Y] tendait à obtenir le paiement d'une somme d'argent.

Articles cités

article L. 622-21 du code de commerce

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [T] [Y], gérante de I'Eurl [6] a fait le 10 novembre 2010 l'objet d'une proposition de rectification par l'administration fiscale à la suite d'une vérification de la comptabilité concernant la TVA pour la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2010 et les impôts sur les sociétés pour les exercices clos les 31 décembre 2007, 2008 et 2009, pour la somme globale de 160 604 euros. L'Eurl [6] a été placée en liquidation judiciaire le 22 août 2011. L'administration fiscale ayant déposé plainte à son encontre le 5 avril 2012, Mme [Y] a sollicité les conseils de M. [G] [D], avocat. Le 9 mai 2014, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 8], qui a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de celui-ci. Courant novembre 2015, elle a saisi M. [O], avocat, aux fins de déposer plainte à l'encontre de l'expert-comptable et de l'assister devant le tribunal correctionnel de Montpellier devant lequel elle devait comparaître pour fraude fiscale notamment. Son appel à l'encontre du jugement de condamnation du 11 avril 2016 a été déclaré irrecevable le 12 mai 2016. M. [D] a été placé en redressement judiciaire le 25 septembre 2020 puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Gap du 12 mars 2021 et par actes des 6 mai et 8 juin 2021, Mme [Y] a fait assigner MM. [K] [O] et [G] [H] [A] en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Nîmes dont par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état, saisi par M. [H] [A] d'un incident de prescription : - a déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de M. [H] [A] pour cause de prescription, - a rejeté sa demande de communication de pièces, - a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [H] [A], - a déclaré les demandes de M. [K] [O] à l'encontre de M. [H] [A] recevables comme non prescrites, - a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - a réservé les dépens, - a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 septembre 2024 Mme [T] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 mai 2024 en intimant M. [O] et M. [D]. M. [D] a également interjeté appel le 4 juin 2024 en intimant seulement M. [O]. Les deux affaires ont été appelées à l'audience du 17 décembre 2024 à laquelle elles ont d'abord été fixées, et renvoyées à l'audience du 10 puis du 17 juin 2025 pour intervention volontaire éventuelle du mandataire liquidateur désigné pour M. [D]. Par arrêt du 10 juillet 2025, cette cour : - a ordonné la jonction des deux affaires, - a constaté l'interruption de l'instance par l'effet du placement en liquidation judiciaire de M. [G] [D], - a dit que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente, par appel en cause de ce mandataire liquidateur, - a réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique. Par acte du 17 novembre 2025, Mme [Y] a assigné en intervention forcée la société [5] représentée par M. [P], liquidateur de M. [D]. Par acte du 10 mars 2026, elle a assigné en intervention forcée les sociétés [4] et [1], en leur qualité d'assureur de M. [D]. Par ordonnance du 18 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 21 avril 2026 et l'affaire appelée à l'audience du 5 mai 2026. Par note adressées aux avocats des parties le 29 avril 2026, le conseiller de la mise en état a sollicité leurs observations sur : - la recevabilité de l'action en paiement de dommages et intérêts introduite par Mme [Y] d'une part et de l'action en appel en garantie introduite par M. [O] d'autre part, à l'encontre de M. [D], postérieurement à son placement en liquidation judiciaire, au visa de l'article L. 622-21 du code de commerce, - la recevabilité de l'appel interjeté par M.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'action en responsabilité et de l'appel en garantie Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Par ailleurs, selon l'article L. 622-22, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Il convient donc de distinguer deux périodes pour l'appréciation de l'incidence sur l'instance civile de l'ouverture d'une procédure collective : avant et après l'introduction de l'action en justice. Cette distinction permet également de tracer la frontière des compétences du juge de droit commun, saisi de l'action au fond interdite ou interrompue, d'une part, et de celles du juge commissaire en charge de la procédure collective, d'autre part. Dans l'hypothèse où une procédure collective est déjà ouverte à l'encontre d'une partie défenderesse avant l'exercice de l'action en justice, les poursuites sont interdites pour les créances dont l'origine est antérieure à l'ouverture de la procédure collective. Ainsi, l'action engagée postérieurement au jugement d'ouverture ne constitue pas une instance en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective au sens de l'article L. 622-22 susvisé, et le juge de droit commun ne peut pas fixer la créance et doit déclarer la demande irrecevable (Com. 19 juin 2012, pourvoi n°11-18.282). Cette prohibition est d'ordre public, de sorte que le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'ouverture d'une procédure collective. (Com., 12 janvier 2010, pourvoi n° 08-19.645). Cette fin de non-recevoir peut être invoquée en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d'appel (CA [Localité 9], 1re Chambre, 8 septembre 2016, n° RG 15/02984). Dans cette hypothèse, même après mise en cause des organes de la procédure collective, déclaration de créance et demande de fixation de créance au passif, l'action demeure irrecevable car elle se heurte à l'interdiction pour le créancier d'engager une action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Le créancier qui souhaite faire constater sa créance et en fixer le montant devra respecter la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire, exclusivement compétent pour statuer sur le sort des créances en application de l'article L. 624-1 du code de commerce. Cette obligation concerne toute créance même éventuelle et non exigible (Com. 26 avril 1989 Bull n°130). Après avoir déclaré sa créance, il ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification de passif, l'admission de la créance devant donc être soumise à la décision du juge-commissaire, en application de l'article L. 624-2 du code de commerce. En l'espèce, un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a été prononcé à l'encontre de M. [D], publié au BODACC le 13 octobre 2020. Le jugement prononçant la liquidation judiciaire a été prononcé le 12 mars 2021, publié au BODACC le 31 mars 2021. La procédure collective était donc déjà ouverte lors de l'assignation en justice délivrée par Mme [Y] le 8 juin 2021. Cette assignation a pour objet notamment la mise en cause de la responsabilité professionnelle de M. [D] et sa condamnation à verser à Mme [Y] des dommages et intérêts à hauteur de 248 000 euros en réparation du préjudice matériel subi outre 10 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi qu'à lui payer une somme équivalente au montant des honoraires perçus pour la création d'une SCI. M. [O], également assigné par Mme [Y] aux mêmes fins, a notifié des conclusions aux termes desquelles il sollicite, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa propre responsabilité serait engagée, la condamnation de M. [D] à le relever et garantir à hauteur de 90% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Les créances réclamées ont donc une origine antérieure à l'ouverture de la procédure collective, dès lors que leur source est le fait dommageable, survenu antérieurement à cette ouverture. Se pose dès lors la question de la recevabilité de ces demandes, fin de non-recevoir soulevée d'office par le conseiller de la mise en état comme il en avait l'obligation, et soumise avant l'audience aux observations des parties afin de respecter le principe du contradictoire. Le moyen soulevé par l'appelante, relatif au manque de loyauté de M. [D] qui n'a pas communiqué l'information selon laquelle il était placé en liquidation en judiciaire est inopérant, dès lors que quand bien même il aurait omis sciemment d'alerter ses créanciers de sa mise en liquidation judiciaire, cette omission fautive ne serait pas de nature à faire échec à la règle de l'interdiction des poursuites individuelles (Com. 6 juin 2018, pourvoi n°16-23.996). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les actions, tant de Mme [Y] que de M. [O], en ce qu'elles tendent à obtenir de M. [D] le paiement d'une somme d'argent, sont irrecevables comme soumises à l'interdiction des poursuites individuelles prévue à l'article L. 622-21 du code de commerce. En conséquence de l'irrecevabilité de ces actions, toutes les demandes formées dans le cadre du présent appel sont sans objet. L'ordonnance est donc infirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [D], qui a tu l'information selon laquelle il était en liquidation judiciaire, est condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS  La cour, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'action en responsabilité engagée par Mme [T] [Y] à l'encontre de M. [G] [D], Déclare irrecevable l'appel en garantie formé par M. [K] [O] à l'encontre de M. [G] [D], Condamne M. [G] [D] aux dépens de l'incident en première instance et en appel, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Questions fréquentes

Puis-je poursuivre un avocat en justice s'il est en liquidation judiciaire ?
Non, si votre action tend au paiement d'une somme d'argent, elle est irrecevable en application de l'article L. 622-21 du code de commerce, qui interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.
L'interdiction des poursuites individuelles s'applique-t-elle même si le débiteur ne m'a pas informé de sa liquidation ?
Oui, l'interdiction s'applique objectivement, indépendamment du fait que le débiteur ait omis de vous informer. La cour d'appel de Nîmes a rappelé que même si l'avocat avait sciemment tu sa liquidation judiciaire, cette omission ne fait pas échec à la règle.
Que faire si mon avocat est en liquidation judiciaire et que je veux obtenir des dommages-intérêts ?
Vous devez déclarer votre créance auprès du mandataire liquidateur dans les délais légaux. Vous ne pouvez pas engager une action en justice individuelle pour obtenir le paiement d'une somme d'argent.
Qu'est-ce que l'article L. 622-21 du code de commerce ?
Cet article interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Mon action en responsabilité contre un professionnel en liquidation judiciaire est-elle recevable ?
Non, si elle vise à obtenir une somme d'argent. La cour d'appel de Nîmes a déclaré irrecevable l'action en responsabilité de Mme [Y] contre son avocat en liquidation judiciaire.
Quels sont les effets de la liquidation judiciaire sur les actions en justice ?
La liquidation judiciaire entraîne l'interdiction des poursuites individuelles pour les créances antérieures. Les créanciers doivent déclarer leurs créances et ne peuvent plus agir en justice individuellement pour obtenir le paiement.

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