MOTIVATION
Sur le remboursement des frais d'entretien
Pour condamner la société [1] à payer la somme de 234 euros à ce titre, le tribunal a jugé qu'était rapportée la preuve du non- remboursement de cette somme, pourtant contractuellement prévue, mais qu'aucun élément ne justifiait en revanche le deuxième contrat d'entretien pour la même prestation.
L'intimé soutient que les deux contrats d'entretien avaient des objets différents : entretien de la pompe à chaleur d'une part et du chauffe-eau d'autre part, justifiant qu'il soit indemnisé à hauteur de la totalité, soit la somme de 773,88 euros.
L'appelante réplique avoir remboursé la somme de 773,88 euros le 12 février 2024 à son client.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'appelante qui ne conteste pas ni l'existence ni l'objet ni le montant de son obligation et prétend s'en être libérée par le paiement des sommes réclamées n'en rapporte pas la preuve, et ne produit ni copie de chèque, ni trace de virement au profit de l'intimé.
En conséquence, le jugement est infirmé et l'appelante condamnée à payer la somme de 773,88 euros à l'intimé en exécution des contrats d'entretien.
Sur la preuve des désordres
Pour condamner la société [1] à ce titre le tribunal a jugé que le requérant rapportait la preuve de ces désordres par un rapport d'expertise privé.
L'appelante soutient que la preuve n'est pas rapportée des désordres allégués, que le rapport produit n'est pas suffisant à lui seul pour en établir l'origine et les manifestations.
L'intimé ne répond pas sur ce moyen, et soutient que son préjudice a été sous-évalué.
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Le juge ne peut donc fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie. Il en va différemment lorsque l'expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d'un commun accord.
En l'espèce, aucune clause contractuelle n'imposait de recourir à une expertise privée, ni ne prévoyait la désignation d'un expert choisi d'un commun accord.
Ll'intimé produit le rapport de la société [4], objectivant de nombreux désordres sur les équipements acquis auprès de la société [6] : isolation des tuyaux non terminée, mauvaise installation de la pompe à chaleur mais ne justifiant pas avoir appelé la société [6] à participer à ses opérations.
L'intimé produit également les attestations
- de sa fille [Q] du 10 septembre 2025 rapportant l'absence de chauffage dans leur logement durant les hivers 2023/2024 et 2024/2025,
- d'une voisine Mme [O] [N] du même jour indiquant « qu'il faisait anormalement froid chez eux car ils n'avaient pas le chauffage ».
Ces deux attestations émanant de proches de l'intimé et dont le contenu ne confirme pas de manière objective l'origine des difficultés décrites, ne constituent pas des preuves suffisant à corroborer les conclusions du rapport d'expertise produit, alors qu'il incombait à l'intimé, sur lequel pèse la charge de la preuve, de produire tout élément de preuve complémentaire à ce rapport.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à indemniser les préjudices de l'intimé et celui-ci est débouté de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'appelante succombant partiellement à l'instance est condamnée à en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de la condamner à payer la somme de 1 500 euros à l'intimé en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de Proximité d'Aubenas du 19 novembre 2024,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la société [1] à payer la somme de 773,88 euros à M. [E] [W] au titre des contrats d'entretien souscrits le 24 avril 2023,
Déboute M. [E] [W] de ses autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société [1] à payer la somme de 1 500 euros à M. [E] [W].
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE