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Cour d'appel, jex, 18 juin 2026 — n° 25/02148

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Une société qui ne justifie pas d'un bail verbal ou écrit peut-elle contester un commandement de quitter les lieux délivré à l'initiative du bailleur ?

Principe retenu

Pour contester un commandement de quitter les lieux, le locataire doit rapporter la preuve de l'existence d'un bail, qu'il soit verbal ou écrit. À défaut, la contestation est irrecevable.

Faits clés

  • Bail commercial initial conclu le 29 juin 1998 entre Mme [Z] et M. [N] et M. [G]
  • Bail renouvelé en 2007 et 2017
  • Assignation en résiliation du bail par Mme [Z] en 2018, rejetée par jugement du 29 avril 2022
  • Appel interjeté par M. [F] [C] le 8 août 2022
  • Donation de l'immeuble aux enfants de M. [F] [C] le 22 décembre 2022

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Exposé du litige

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [Z], d'une part, et M. [T] [N] et M. [I] [G], d'autre part, aux droits desquels se trouvent M. [U] [Y] et Mme [W] [Q], épouse [Y], depuis le 21 août 2007, ont conclu le 29 juin 1998 un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1] (54) pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 1998. Ce bail a été renouvelé suivant un acte sous seing privé du 26 novembre 2007 pour une durée de neuf ans, à compter du 1er juillet 2007, puis par un congé avec offre de renouvellement du bail, délivré par Mme [Z] suivant acte d'huissier du 24 décembre 2015, accepté par les époux [Y] pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2017. Par acte d'huissier du 28 juin 2018, Mme [Z] a assigné M. et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et ordonner leur expulsion, ainsi qu'aux fins de paiement des arriérés de charges et loyers. Suivant jugement du 29 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment débouté Mme [Z] de sa demande de résiliation du bail commercial. Le 8 août 2022, M. [O] [F] [C], agissant en qualité d'héritier de Mme [Z], décédée, a interjeté appel du jugement susvisé. En cours d'instance et par acte notarié reçu le 22 décembre 2022, M. [F] [C] a fait donation à Mme [R] [F] [C], M. [V] [F] [C] et Mme [D] [F] [C], ses trois enfants, de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1], dont dépendent les locaux donnés à bail. Par acte notarié reçu le 22 décembre 2022, Mme [R] [F] [C], M. [V] [F] [C] et Mme [D] [F] [C] ont apporté à la société civile ERMI l'immeuble précédemment reçu en donation. Cet acte prévoit notamment que « par suite de l'apport de ce jour et à titre de condition de celui-ci la société dénommée ERMI sera subrogée dans les droits et obligations des apporteurs dans la procédure en cours ». Par arrêt du 13 décembre 2023, la cour d'appel de Nancy a : - déclaré M. [O] [F] [C] hors de cause, - reçu l'intervention volontaire de la société ERMI, - infirmé le jugement en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et ajoutant, - condamné solidairement les époux [Y] à payer à la société ERMI la somme de 38 480,50 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 28 avril 2023, - débouté les époux [Y] de toutes leurs demandes, - prononcé la résiliation du bail conclu le 29 juin 1998 entre Mme [Z], d'une part, et les époux [Y], d'autre part, - ordonné en conséquence l'expulsion des lieux donnés à bail de M. [U] [Y] et Mme [W] [B], épouse [Y], locataires, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique, - dit que les meubles se trouvant dans les lieux seront enlevés à la diligence de la bailleresse dans le respect des prescriptions posées par les articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné in solidum M. et Mme [Y] à payer à la société ERMI une indemnité d'occupation d'un montant de 8 463,08 euros par trimestre, à compter de la notification de l' arrêt jusqu'à la libération effective des lieux, - dit que ladite indemnité d'occupation sera revalorisée, à compter du 14 décembre 2024, selon l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date du présent arrêt, - condamné in solidum M. et Mme [Y] à payer à la société ERMI la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne in solidum M. et Mme [Y] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, Me Stéphanie Gérard, avocat, étant autorisée à les recouvrer directement par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le 2 janvier 2025, la SCI ERMI a fait délivrer à M. et Mme [Y] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 2 février 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la qualité à agir de la SAS L'AS [K] Le premier juge a, conformément aux prétentions de la SCI ERMI, estimé que la SAS L'AS [K] ne justifiait pas de sa qualité à agir en contestation du commandement de quitter les lieux délivré le 2 janvier 2025 aux époux [Y] à l'initiative de la SCI ERMI. La SAS L'AS [K] sollicite l'infirmation du jugement en faisant valoir qu'en vertu d'un bail verbal, elle serait le nouveau locataire des lieux, et par conséquent recevable à contester le commandement de quitter lesdits lieux. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l'article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter. L'article 1200 du même code ajoute que les parties doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Par ailleurs, aux termes de l'article R 121-1 du code des procédures civiles exécution, le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. En l'espèce, il est constant que seuls les époux [Y], en leur qualité de locataires des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1] : - sont cocontractants de la SCI ERMI en vertu du bail commercial renouvelé à compter du 1er juillet 2017, - ont été expulsés desdits locaux par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 13 décembre 2023, - se sont vu, en vertu de cet arrêt, signifier le commandement de quitter les lieux litigieux. Force est ainsi de constater que la SAS L'AS [K] ne justifie aucunement d'une qualité à contester un commandement de quitter les lieux qui ne lui a pas été adressé, qui a de surcroît été délivré en vertu d'un titre exécutoire qui ne la mentionne pas s'agissant d'une expulsion consécutive à une résiliation d'un bail auquel elle ne justifie aucunement être partie. La SAS L'AS [K] mentionne d'ailleurs elle-même que la SCI ERMI 1923 ne dispose d'aucun titre exécutoire à son encontre, de telle sorte qu'elle ne peut effectivement pas l'expulser sur le fondement d'un titre exécutoire qui ne la concerne pas. Le juge de l'exécution n'est par ailleurs pas compétent pour remettre en cause les dispositions du titre exécutoire, constitué par l'arrêt der la cour d'appel de Nancy du 13 décembre 2023, étant surabondamment relevé que la SAS L'AS [K] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un bail verbal en vertu duquel elle se trouverait locataire des locaux litigieux. Le fait que la dénomination de la bailleresse soit désormais SCI ERMI 1923 est sans emport quant à la recevabilité de la présente action initiée par la SAS L'AS [K], étant en tout état de cause souligné que c'est la SAS L'AS [K] elle-même qui a assigné la SCI ERMI 1923 qui constitue manifestement la même entité que la SCI ERMI, notamment domiciliée à la même adresse Il ressort de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la SAS L'AS [K] en sa contestation du commandement de quitter les lieux délivré le 2 janvier 2025 aux époux [Y] à l'initiative de la SCI ERMI. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SAS L'AS [K] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 1 500 euros et de la condamner à ce titre à hauteur d'appel à payer à la SCI ERMI 1923 une somme de 2 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions; Y ajoutant ; Rejette la demande formée par la SAS L'AS [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS L'AS [K] à payer à la SCI ERMI 1923 une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne la SAS L'AS [K] aux entiers dépens ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en cinq pages.

Questions fréquentes

Puis-je contester un commandement de quitter les lieux si je n'ai pas de bail écrit ?
Non, la contestation est irrecevable si vous ne rapportez pas la preuve de l'existence d'un bail, même verbal. Dans cette affaire, la SAS L'AS [K] n'a pas pu démontrer l'existence d'un bail et sa contestation a été déclarée irrecevable.
Quelles preuves dois-je apporter pour justifier de l'existence d'un bail commercial ?
Vous devez apporter des éléments concrets comme un contrat écrit, des quittances de loyer, des échanges de courriers, ou tout document établissant une relation locative. En l'espèce, la SAS L'AS [K] n'a fourni aucune preuve.
Est-ce qu'un bail verbal est valable pour contester une expulsion ?
Oui, un bail verbal peut être invoqué, mais il doit être prouvé par des éléments objectifs. Dans cette décision, la société n'a pas rapporté cette preuve, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de sa contestation.
Quels sont les recours contre un commandement de quitter les lieux ?
Vous pouvez contester le commandement devant le juge de l'exécution, mais vous devez justifier d'un droit au bail. En l'absence de preuve, la contestation est irrecevable, comme dans cette affaire.
Que se passe-t-il si je ne quitte pas les lieux après un commandement ?
Le bailleur peut demander l'expulsion forcée. Si vous contestez sans preuve de bail, votre contestation sera rejetée et vous devrez quitter les lieux, avec des frais supplémentaires à votre charge.
Qu'est-ce qu'un commandement de quitter les lieux en matière de bail commercial ?
C'est un acte d'huissier sommant le locataire de libérer les lieux dans un délai donné. Il peut être contesté, mais la charge de la preuve du bail incombe au locataire. Dans cette affaire, la contestation a été jugée irrecevable faute de preuve.

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