Cour d'appel, 2ème chambre, 18 juin 2026 — n° 25/02092
Synthèse de la décision
Question juridique
L'éblouissement causé par une enseigne lumineuse et l'éclairage d'un parking constitue-t-il un trouble anormal de voisinage ouvrant droit à indemnisation ?
Principe retenu
Le trouble anormal de voisinage est caractérisé lorsque les nuisances excèdent les inconvénients normaux du voisinage. En l'espèce, l'éblouissement généré par l'enseigne lumineuse et les éclairages du parking constitue un trouble excédant la normale, justifiant une indemnisation.
Faits clés
- Les époux [R] sont propriétaires d'une résidence jouxtant des parcelles appartenant à la SCI GW et à la SAS Chaussea.
- Les nuisances consistent en un éblouissement causé par une enseigne lumineuse et les éclairages du parking de la SAS Chaussea.
- Une expertise judiciaire a été réalisée et a conclu à l'existence d'un trouble anormal de voisinage.
- Le jugement de première instance avait débouté les époux [R] de leur demande.
- La cour d'appel a infirmé le jugement et condamné in solidum la SAS Chaussea et la SCI GW à payer 25 000 euros de dommages et intérêts.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [R] et Mme [J] [F] épouse [R] sont propriétaires d'une résidence située au [Adresse 3] à [Localité 3]. Leur habitation, située sur la section cadastrée AD [Cadastre 1], jouxte notamment des parcelles appartenant à la SCI GW située sur les parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] où sont construits des bureaux et entrepôts appartenant à la SAS Chaussea.
Se plaignant de l'éblouissement généré par une enseigne lumineuse et par les éclairages émis depuis le parking de la SAS Chaussea, les époux [R] ont assigné la SCI GW et la SAS Chaussea devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Val de Briey qui, par ordonnance du 10 septembre 2018, a ordonné une expertise confiée à M. [G] [H], lequel a déposé son rapport le 27 septembre 2020.
Par ordonnance contradictoire du 19 juillet 2021, le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir comme elles en aviseraient et a condamné la SCI GW et la SAS Chaussea à :
- procéder à l'installation d'un dispositif d'horloge interdisant au «dispositif interrupteur crépusculaire de l'éclairage du parking» de fonctionner en dehors des plages de sorties et d'entrées du personnel,
- modifier l'emplacement de l'enseigne « C » et la transférer sur la façade située [Adresse 4]
[Adresse 5],
- placer l'éclairage du parking au niveau du premier étage branché sur le dispositif d'horloge précité, mais le juge des référés a rejeté la demande d'astreinte et a dit n'y avoir lieu à référé provision.
Par actes d'huissier du 21 octobre 2021, la SAS Chaussea et la SCI GW ont assigné les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins d'annulation du rapport d'expertise et de rétractation de l'ordonnance rendue.
La SAS Chaussea et la SCI GW ont demandé au tribunal de :
- annuler le rapport d'expertise de M. [H] ;
Sur le fond,
- rétracter en totalité l'ordonnance de référé du 19 juillet 2021,
- leur donner acte de l'extinction de leur enseigne lumineuse,
- leur donner acte de la mise en place d'un système d'éclairage avec détecteur de mouvement,
- débouter les époux [R] de leur demandes reconventionnelles.
À titre subsidiaire,
- désigner tel expert qu'il plaira, sous le contrôle du tribunal, en vue de se prononcer sur l'existence et sur l'intensité d'un trouble du fait des installations lumineuses dans les conditions de vie des époux [R] et d'apprécier leurs préjudices tant matériels
qu'immatériels,
- condamner les époux [R] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les époux [R] ont demandé au tribunal de :
- débouter les sociétés demanderesses de l'ensemble de leurs demandes.
À titre reconventionnel,
- condamner la SAS Chaussea et la SCI GW, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la présente décision, à procéder aux travaux suivants :
* enseigne lumineuse : condamner les sociétés à déplacer l'enseigne en façade sur la [Adresse 6],
* détection de présence sur le parking : condamner les sociétés à procéder à la
mise en place d'une horloge interdisant de fonctionner en dehors de plages de
sortie et de rentrée du personnel,
* éclairage intérieur : condamner les deux sociétés à mettre en place un système d'horloge,
* exposition en vue directe depuis le parking : condamner les deux sociétés à la
pose d'une palissade de 2 mètres de haut érigée aux bords supérieurs du parking potentiellement en bois et la mise en place d'une haie vive pour compléter au niveau du parking et la refermer sur le pied du talus,
* enrochement et revêtement des emplacements du parking bas : condamner les
deux sociétés à retirer l'ensemble de l'enrochement et le dépolluer des éléments en béton, à remplacer par des plantes couvre-sol pour tapisser les talus laissant l'eau s'infiltrer et m…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Dans les motifs de leurs conclusions, les deux sociétés intimées exposent que l'appel du 24 septembre 2025 est tardif et donc irrecevable. Toutefois, il n'est pas demandé à la cour, dans le dispositif de ces conclusions, de déclarer l'appel irrecevable (il est simplement sollicité de 'rejeter l'appel'). Il sera donc fait application de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Au surplus, il n'est pas contesté que le jugement déféré n'a jamais été signifié, de sorte que le délai d'appel n'a jamais pu commencer à courir.
Sur le préjudice subi par les époux [B] et [J] [R]
La responsabilité pour troubles anormaux de voisinage est une responsabilité sans faute qui repose sur la considération que les relations de voisinage génèrent des inconvénients que chacun doit supporter sauf s'ils dépassent les limites de ce qu'il est habituel de supporter entre voisins. La gravité du trouble doit être appréciée in concreto, c'est-à-dire en fonction des circonstances de temps et de lieu.
La preuve du trouble anormal de voisinage incombe à celui qui l'invoque.
En l'espèce, une expertise judiciaire a été réalisée en 2020 et a objectivé les troubles causés aux époux [B] et [J] [R] par la création de l'établissement [Localité 4], le parking attenant et les éclairages mis en place pour les besoins de cette entreprise.
L'expert judiciaire a relevé les troubles suivants :
- Les nuisances lumineuses :
*Les époux [R] subissent un éblouissement par le fonctionnement continu durant la nuit de l'enseigne lumineuse représentant un grand C située au-dessus du bâtiment Chausséa, cette lumière éclairant directement le premier étage de leur pavillon où se situe la chambre.
*Des spots d'éclairage du parking sont commandés par interrupteur crépusculaire et s'activent durant les périodes sombres dès la détection d'un mouvement.
*Des lumières crues sont émises par les ouvertures des bureaux et du showroom suivant l'occupation des locaux (personnel de l'entreprise, agents d'entretien...).
- Les vues directes depuis les parkings :
Le parking supérieur de l'établissement Chausséa a créé une vue directe :
* sur l'espace de vie extérieur de la maison des époux [B] et [J] [R], qui ont dû ériger un mur pour préserver partiellement l'intimité de leur terrasse,
* sur plusieurs des fenêtres de la maison des époux [R] : sur les fenêtres des pièces de vie du rez-de-chaussée et sur la fenêtre de la chambre.
En outre, le parking bas de [Localité 4] a également créé une vue partielle directe horizontale sur la propriété des époux [R].
- La destruction de l'environnement naturel de la maison :
Les arbres qui bordaient l'extérieur du terrain des époux [R] ont été abattus et il a été constitué sur le talus adjacent un enrochement de plusieurs mètres de hauteur.
La destruction brutale de l'environnement naturel de la maison des époux [R], la constitution de vues directes sur leur fonds depuis un parking comptant une centaine de places et la création d'une pollution lumineuse massive engendrent pour eux un trouble anormal de voisinage dont ils sont bien fondés à demander l'indemnisation.
Les époux [B] et [J] [R] relèvent à juste titre que leur préjudice est double : il découle d'une part des troubles causés par la dégradation de leurs conditions de vie au quotidien et d'autre part de la dépréciation de leur bien immobilier dont l'environnement est défiguré.
Au surplus, les sociétés intimées ont tardé à mettre en place les solutions palliatives préconisées par l'expert judiciaire : suivant l'arrêt du 1er février 2024, les injonctions de l'ordonnance de référé du 19 juillet 2021 concernant les luminaires n'avaient toujours pas été exécutées en 2023, d'où la décision de les assortir d'une astreinte sévère.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande d'indemnisation formée par les époux [B] et [J] [R] à hauteur de 25 000 euros apparaît parfaitement justifiée.
Aussi le jugement déféré sera-t-il infirmé sur ce point et les deux sociétés intimées seront-elles condamnées à payer aux époux [R] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage.
Sur l'abus du droit d'interjeter appel
La cour faisant droit à l'appel interjeté par les époux [B] et [J] [R], les intimées ne sont pas fondées à considérer cet appel comme abusif et elles ne pourront qu'être déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SAS [Localité 4] et la SCI GW, qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance (en ce compris le coût de l'expertise judiciaire de M. [H]) et d'appel et elles seront déboutées de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'elles soient condamnées in solidum à payer aux époux [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (le jugement déféré sera donc également infirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles).
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré sur les dispositions critiquées à hauteur d'appel et, statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE in solidum la SAS [Localité 4] et la SCI GW à payer aux époux [B] et [J] [R] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les troubles anormaux de voisinage subis,
DEBOUTE la SAS [Localité 4] et la SCI GW de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SAS [Localité 4] et la SCI GW à payer aux époux [B] et [J] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SAS [Localité 4] et la SCI GW aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de M. [H].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un trouble anormal de voisinage ?
Un trouble anormal de voisinage est une nuisance qui excède les inconvénients normaux du voisinage. Dans cette affaire, l'éblouissement causé par une enseigne lumineuse et l'éclairage d'un parking a été jugé anormal.
Quels sont les critères pour caractériser un trouble anormal de voisinage ?
Le trouble doit excéder les inconvénients ordinaires du voisinage. En l'espèce, l'expertise judiciaire a établi que l'éblouissement était excessif et non justifié par les besoins de l'activité commerciale.
Qui peut être tenu responsable des nuisances lumineuses ?
Dans cette affaire, la société exploitante (SAS Chaussea) et le propriétaire des lieux (SCI GW) ont été condamnés in solidum, car tous deux contribuaient à la nuisance.
Quel montant d'indemnisation a été accordé ?
La cour d'appel a condamné les intimées à payer 25 000 euros de dommages et intérêts aux époux [R] pour les troubles subis.
Comment prouver l'existence d'un trouble anormal de voisinage ?
Il est conseillé de faire constater les nuisances par un huissier et de solliciter une expertise judiciaire. Dans ce dossier, une expertise a été ordonnée en référé et a permis de démontrer l'anormalité du trouble.
Peut-on obtenir le remboursement des frais d'expertise ?
Oui, la cour a condamné les intimées aux entiers dépens, incluant les frais de l'expertise judiciaire.
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