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Cour d'appel, chambre sociale-1ère sect, 24 juin 2026 — n° 25/01594

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'une maladie anxio-dépressive imputée au travail, reconnue hors tableau, est-elle opposable à l'employeur malgré son opposition ?

Principe retenu

La décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge une maladie professionnelle hors tableau, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, est opposable à l'employeur même en cas de contestation. L'instruction du dossier doit respecter les dispositions de l'article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale.

Faits clés

  • Monsieur [E] [A] travaille depuis 2017 pour l'Association des Maires et Présidents d'Intercommunalité de Meurthe-et-Moselle, occupant successivement les postes d'informaticien, responsable informatique, puis directeur à partir de 2022.
  • Le 20 janvier 2023, Monsieur [A] est diagnostiqué avec un état anxio-dépressif qu'il attribue à son activité professionnelle.
  • Le 17 août 2023, il déclare une maladie professionnelle hors tableau, accompagnée d'un certificat médical initial du 12 juin 2023 mentionnant un état anxio-dépressif probablement lié à des soucis professionnels.
  • Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis favorable le 14 février 2024 quant au lien direct et essentiel entre la maladie et le travail.
  • La caisse primaire d'assurance maladie a notifié le 15 février 2024 la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Articles cités

article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale article 408 du code de procédure civile article 945-1 du Code de Procédure Civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Mai 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Juin 2026 ; Le 24 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure Monsieur [E] [A] travaille, depuis 2017, pour le compte de l'Association des Maires et des Présidents d'Intercommunalité de Meurthe-et-Moselle (ci-après « l'Association »), en qualité d'informaticien, puis de responsable du service informatique et enfin, à compter de 2022, de directeur. Le 20 janvier 2023, Monsieur [A] s'est vu diagnostiquer un état anxio-dépressif qu'il impute à son activité professionnelle. Le 17 août 2023, Monsieur [A] a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant 'troubles anxio-dépressif suite au burn-out en cours', accompagnée d'un certificat médical initial établi le 12 juin 2023 par le Docteur [X] [N] mentionnant 'état anxiodépressif probablement lié à des soucis professionnels. On retrouve dans ses antécédents : colique néphrétique. Traitement : anxémil'. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle a instruit cette demande au titre d'une maladie hors tableaux des maladies professionnelles. S'agissant d'une maladie hors tableau et le médecin conseil de la Caisse ayant estimé à au moins 25% le taux d'incapacité susceptible d'être attribué à Monsieur [A] à l'issue de la consolidation de son état de santé, la Caisse a informé l'Association de la nécessité de transmettre le dossier à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). Le 14 février 2024, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 4]-Est a rendu un avis favorable quant au lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de Monsieur [A]. Par décision du 15 février 2024, la Caisse a notifié aux parties sa décision de prendre en charge la pathologie de Monsieur [A] au titre de la législation professionnelle. Le 08 avril 2024, l'Association a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse afin de contester l'opposabilité de la décision de prise en charge. Ladite commission a rejeté le recours de l'employeur en sa séance du 10 juillet 2024. Le 22 juillet 2024, l'Association a contesté cette décision devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy. Par jugement contradictoire rendu le 07 juillet 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a : - DÉCLARÉ le recours de l'ASSOCIATION [1] recevable et bien-fondé, - INFIRMÉ la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 15 février 2024 et la décision de la CRA du 10 juillet 2024, - DIT que la décision de la CPAM de la Meurthe-et-Moselle du 15 février 2024 de reconnaissance de la maladie professionnelle du 20 janvier 2023 de Monsieur [A] est inopposable à l'ASSOCIATION DES [2], - DÉBOUTÉ l'ASSOCIATION [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du CPC, - CONDAMNÉ la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens de l'instance. Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 08 juillet 2025, le jugement a été notifié à la Caisse. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 juillet 2026, la Caisse a interjeté appel de ce jugement. Moyens et prétentions des parties Par dernières conclusions reçues par courrier au greffe le 18 mars 2026, la Caisse demande à la Cour de bien vouloir : Vu les articles L. 461-1 et R.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. L'association des Maires et Présidents d'Intercommunalité de Meurthe et Moselle acquiesçant à l'appel de la caisse, il sera fait aux demandes de celle-ci.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 07 juillet 2025 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy, Statuant à nouveau, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle a instruit le dossier de Monsieur [E] [A] dans le strict respect des dispositions de l'article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, Dit contradictoire à l'égard de l'Association des Maires et des Présidents d'Intercommunalité de Meurthe-et-Moselle la procédure diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle en vue de la transmission du dossier de Monsieur [E] [A] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 4]-Est, Déclare opposable à l'Association des Maires et des Présidents d'Intercommunalité de Meurthe-et-Moselle la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle en date du 15 février 2024 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de Monsieur [E] [A], Y ajoutant, Condamne l'Association des Maires et des Présidents d'Intercommunalité de Meurthe-et-Moselle aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en quatre pages

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle hors tableau ?
Une maladie professionnelle hors tableau est une maladie qui n'est pas inscrite dans les tableaux officiels mais qui peut être reconnue comme liée au travail après examen du dossier par un comité régional.
Comment la caisse primaire d'assurance maladie instruit-elle un dossier hors tableau ?
La caisse instruit le dossier en respectant l'article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, notamment en transmettant le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
Que signifie l'opposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur ?
Cela signifie que l'employeur ne peut pas contester la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et doit en accepter les conséquences juridiques.
Quel est le rôle du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ?
Le comité évalue le lien entre la maladie et le travail et donne un avis sur la reconnaissance de la maladie professionnelle, même hors tableau.
Que faire si l'employeur conteste la prise en charge ?
L'employeur peut saisir la Commission de Recours Amiable puis le tribunal judiciaire, mais la décision de la caisse peut être confirmée et opposable à l'employeur.

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