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Cour d'appel, 2ème chambre, 18 juin 2026 — n° 25/01461

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Une mesure d'expertise judiciaire peut-elle être ordonnée en référé pour déterminer l'origine et l'étendue de dégâts des eaux récurrents dans une copropriété, en présence d'une contestation sérieuse sur la responsabilité ?

Principe retenu

En application de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction in futurum peut être ordonnée dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'existence de contestations sérieuses ne fait pas obstacle à cette mesure, qui n'a pas pour objet de trancher le fond du droit.

Faits clés

  • M. [K] et Mme [H] sont propriétaires d'appartements dans un immeuble en copropriété.
  • Quatre dégâts des eaux sont survenus entre 2011 et 2022, le dernier en février 2022.
  • Un cinquième dégât des eaux est invoqué le 24 février 2022.
  • Les époux [G] sont propriétaires de l'appartement situé au-dessus de celui de M. [K].
  • L'origine des dégâts est contestée : les époux [G] nient toute responsabilité.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE M. [P] [K] est propriétaire, notamment, de deux appartements situés respectivement au premier et au rez-de-chaussée d'un bâtiment situé [Adresse 8] à [Localité 6]. Ces deux appartements ont fait l'objet de quatre dégâts des eaux : le 21 septembre 2011, le 22 février 2012, le 7 janvier 2013 et le 17 février 2022, ce dernier avec des répercussions dans l'appartement du rez-de-chaussée de M. [K], ayant nécessité une procédure de référé d'heure à heure. M. [K] invoque un cinquième dégât des eaux, constaté le 24 février 2022 dans son appartement du premier étage. Mme [U] [H] est propriétaire de l'appartement situé au rez-de-chaussée en-dessous de l'appartement de M. [K] du premier étage. Par actes de commissaire de justice en date des 31 mai et 6 juin 2024, M. [K] et Mme [H] ont fait assigné M. [A] [G] et Mme [Y] [G] ainsi que le syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles situé [Adresse 9] à Villers-les-Nancy, pris en la personne de son syndic la SAS Michel & Neumayer (le syndicat), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy. Par acte de commissaire de justice signifié le 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles situé [Adresse 4] à [Localité 6] a assigné la SA Axa [S] Iard, assureur de ladite copropriété, aux fins de lui voir déclarer opposables et communes les opérations d'expertise. Les deux procédures ont été jointes. M. [K] et Mme [H] ont demandé au juge des référés d'ordonner une mesure d'expertise aux fins de déterminer l'origine du dégât des eaux situé dans leurs appartements respectifs, et d'évaluer le coût des travaux prévisibles, de condamner in solidum les époux [G] et le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens hormis les frais d'expertise qui resteront temporairement à leur charge. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble [Adresse 4] à [Localité 6] a demandé au juge des référés, à titre principal, de constater que les consorts [I] ne justifient pas d'un intérêt légitime permettant que soit ordonnée une expertise et, donc, de les débouter de leurs demandes. Les époux [G] ont également demandé au tribunal de débouter les consorts [I]. La compagnie Axa [S] Iard a demandé au juge des référés de déclarer irrecevable la demande des consorts [I]. A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de les débouter de leur demande. Par ordonnance de référé en date du 27 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Nancy a : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, - déclaré irrecevable la demande d'expertise formée par M. [K] et Mme [H] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, - condamné M. [K] et Mme [H], in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] et Mme [H] solidum à payer aux époux [G] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] et Mme [H] in solidum aux dépens, - débouté M. [K] et Mme [H] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présenté ordonnance est exécutoire par provision même en cas d'appel. Le juge des référés a, pour déclarer irrecevable la demande d'expertise, relevé qu'une procédure était en cours au fond (RG 17/513), opposant les mêmes parties et ayant déjà pour objet l'indemnisation de dommages survenus dans l'appartement du premier étage de M. [K] et l'appartement du rez-de-chaussée de Mme [H], une expertise ayant même été réalisée dans le cadre de ce litige, par [R] en 2021. Par déclaration au greffe en date du 27 juin 2025, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, M. [P] [K] et Mme [U] [H] sollicitent une expertise judiciaire pour déterminer l'origine d'un dégât des eaux qui se serait produit le 24 février 2022, sur l'arrière de l'appartement de M. [P] [K] situé au premier étage de l'immeuble, et qui serait distinct des quatre précédents dégâts des eaux. Pour attester de l'existence de ce nouveau sinistre (le cinquième), M. [P] [K] et Mme [U] [H] produisent deux PV de constat réalisés par un commissaire de justice, Me [W], les 24 février 2022 et 25 février 2022. Selon le premier PV, daté du 24 février 2022, une ou des infiltrations d'eau sont constatées dans la chambre et la salle de bains de l'appartement de M. [K] situé au premier étage : - le mur et le plafond de la chambre sont maculés de moisi, avec présence de 'petits stalactites', la moquette et les affaires entreposées en-dessous se trouvant elles aussi 'complètement moisies', - dans la salle de bains voisine des traces d'infiltrations d'eau et des coulures proviennent du plafond, dégradant le caisson cache-rideau et salissant le bidet ainsi que le sol carrelé. Cette chambre et cette salle de bains sont situées à l'arrière de l'immeuble et non pas côté rue. Le commissaire de justice a également constaté des traces d'infiltration dans l'appartement de Mme [H] au rez-de-chaussée (situé sous celui de M. [K]) sur le mur du couloir desservant la chambre et la salle de bains, ainsi que dans cette salle de bains et dans cette chambre (notamment des stalactites de moisi sur les étagères de la salle de bains et un décollement de la tapisserie dans la chambre). Le PV de constat du 25 février 2022 ne fait que confirmer ces constatations. Or, les infiltrations qui font l'objet de la procédure RG n°17/513, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nancy, ne concernent pas l'arrière de l'immeuble, mais au contraire les pièces donnant sur rue, à savoir pour l'appartement de M. [K] du premier étage, le salon et la cuisine et, pour l'appartement de Mme [U] [H] en rez-de-chaussée, le salon-séjour et la cuisine. Ces dégradations sont les stigmates du dégât des eaux apparu le 22 février 2012. Compte-tenu de la localisation totalement différente des traces d'infiltrations relevées (lesquelles sont même spatialement complètement opposées au sein de l'immeuble), il apparaît prématuré, voire infondé, de soutenir que le dégât des eaux du 22 février 2012 et les infiltrations constatées les 24 et 25 février 2022 dans les pièces situées en arrière de l'immeuble ont la même origine et ne constitueraient qu'un seul et même dégât des eaux. Dès lors, l'existence d'une procédure en indemnisation du dégât des eaux du 22 février 2012 n'interdit en rien à M. [P] [K] et à Mme [U] [H] de solliciter une expertise, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour déterminer l'origine d'un autre dégât des eaux, détecté dix ans plus tard et dans d'autres pièces de l'immeuble. L'ordonnance déférée ne pourra qu'être infirmée sur ce point. Il est reproché à M. [P] [K] et à Mme [U] [H] d'avoir sollicité le sursis à statuer dans la procédure RG n°17/513 (qui a pour objet l'indemnisation des préjudices du sinistre du 22 février 2012) dans l'attente du résultat de l'expertise demandée dans la présente procédure de référé, ce qui prouverait qu'il y a bien identité de cause et d'objet. Toutefois, l'excès de précaution dont font preuve M. [P] [K] et Mme [U] [H] dans l'instance au fond 17/513 ne peut suffire à ôter toute légitimité à leur demande d'expertise dans la présente affaire. Le syndicat des copropriétaires estime que la demande d'expertise n'est pas légitime, la preuve d'un nouveau sinistre n'étant pas rapportée et les moisissures invoquées n'étant que le résultat du confinement dans lequel se trouvent les deux appartements depuis de nombreuses années. Néanmoins, au vu des constats effectués les 24 et 25 février 2022, et au vu notamment des 'stalactites' et 'coulures' constatées, qui signent vraisemblablement l'existence d'un écoulement ou d'un suintement lent et continu, un véritable dégât des eaux ne peut être écarté a priori ; il appartiendra justement à l'expert d'interpréter les phénomènes constatés par le commissaire de justice. A cet égard, l'extension de la mission d'expertise demandée par le syndicat des copropriétaires, pour s'assurer qu'il s'agit bien d'un nouveau sinistre et non pas du résultat du confinement des lieux, apparaît bien fondée et sera retenue. Sur l'opposabilité de l'expertise à la SA AXA [S] IARD La SA AXA [S] IARD invoque la fin de non-recevoir retenue par le premier juge, mais écartée par la présente décision. Elle invoque également le fait que les désordres invoqués par M. [P] [K] et Mme [U] [H], et considérés par eux comme nouveaux, sont exclusivement relatifs à l'humidité ambiante. Or, si elle assure le syndicat des copropriétaires contre les dégâts des eaux, sont exclus de sa garantie 'l'humidité, la condensation, la buée, ainsi que les infiltrations provenant des gaines d'aération, de ventilation ou des conduits de fumées'. Aussi demande-t-elle a être mise hors de cause. Toutefois, par cette demande, la SA AXA [S] IARD préjuge des conclusions de l'expertise ordonnée. En effet, M. [P] [K] et Mme [U] [H] contestent vigoureusement le fait que les dommages constatés par les PV des 24 et 25 février 2022 dans les pièces situées à l'arrière de leurs appartements soient dus seulement à l'humidité ambiante. Et pour récuser cette thèse, ils produisent un PV de constat du 19 février 2026, qui montre des appartements redevenus parfaitement secs. Dès lors, la clause d'exclusion de garantie que la SA AXA [S] IARD invoque ne peut être reçue à ce stade de la procédure : elle ne pourra l'être, le cas échéant, qu'au vu des conclusions de l'expertise sur la nature et la cause des dommages allégués par M. [P] [K] et Mme [U] [H]. Il n'y a donc aucune raison pour mettre a priori hors de cause la SA AXA [S] IARD. L'expertise ordonnée doit au contraire lui être déclarée opposable. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La demande d'expertise formée par M. [P] [K] et Mme [U] [H] étant déclarée recevable et bien fondée, il n'y a aucune raison de les condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance déférée sera donc infirmée sur ce point également. La mesure d'expertise sollicitée est ordonnée dans le seul intérêt de M. [P] [K] et de Mme [U] [H], avant tout procès au fond et avant que soit caractérisée toute responsabilité. Il n'y a donc aucun motif pour condamner les intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront entièrement mis à la charge de M. [P] [K] et de Mme [U] [H] pour le même motif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, DECLARE recevable et bien fondée la demande d'expertise formée par M. [P] [K] et Mme [U] [H], et en conséquence : Désigne M. [X] [Q], architecte (dont le cabinet est situé à [Localité 1], [Adresse 11]) en qualité d'expert avec mission de : - convoquer les parties, - se rendre sur les lieux, - rechercher l'origine des dommages constatés par Me [F], commissaire de justice, dans ses procès-verbaux des 24 et 25 février 2022 et situés dans les pièces arrières des appartements de M. [K] (premier étage) et de Mme [H] (rez-de-chaussée) de l'immeuble en copropriété situé au [Adresse 10] à [Localité 6], - déterminer si ces désordres découverts le 24 février 2024 peuvent être liés à l'absence d'occupation et d'aération des appartements en cause, ou s'ils peuvent être la conséquence de désordres déjà dénoncés par M. [K] à l'occasion de précédents dégâts des eaux (en date des 21 septembre 2011, 22 février 2012, 7 janvier 2013 et 17 février 2022) et qui ont déjà fait l'objet de différentes expertises amiables ou judiciaires, - décrire l'étendue des désordres, - décrire les travaux qui seront nécessaires pour y remédier, - en évaluer le coût, - donner tous les éléments de fait permettant, ultérieurement, de statuer sur les responsabilités encourues, - faire toutes constatations utiles, Dit que l'expert pourra se faire assister par tout sapiteur, dans une spécialité distincte de la sienne, Fixe à QUATRE MILLE EUROS (4000€) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recette de la cour d'appel de Nancy par M. [P] [K] ou Mme [U] [H] avant le 15 août 2026 à peine de caducité de la désignation de l'expert, Dit que dans le délai de TROIS MOIS à compter du jour de sa saisine effective (c'est-à-dire à compter du jour où il lui est donné connaissance du dépôt de la consignation), l'expert déposera au greffe de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de céans et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission ; Il laissera alors aux parties un délai d'UN MOIS à compter du dépôt du pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voies de dires récapitulatifs ; puis, dans le MOIS SUIVANT, l'expert répondra à chacun des dires qui, le cas échéant, lui auront été adressés et, de toutes ses opérations et constatations, auxquelles s'ajouteront ses réponses aux dires, l'expert dressera enfin un rapport qu'il adressera aux parties et qu'il déposera au greffe de cette chambre de la cour d'appel de Nancy, au plus tard à la fin du sixième mois suivant sa saisine, Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du président de cette chambre, chargé du contrôle de la présente mesure d'instruction, DIT que l'expertise ainsi ordonnée est commune et opposable à la SA AXA [S] IARD, DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à M. [P] [K] et à Mme [U] [H] la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en huit pages.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés avant tout procès, pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Elle ne tranche pas le fond du droit.
Puis-je obtenir une expertise judiciaire même si mon voisin conteste sa responsabilité ?
Oui, l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à l'ordonnance d'une expertise. Le juge vérifie seulement l'existence d'un motif légitime, comme des dégâts des eaux récurrents.
Qui doit payer la provision pour l'expertise ?
Dans cette affaire, la cour a mis la provision de 4000 € à la charge de M. [K] et Mme [H], les demandeurs, à consigner avant le 15 août 2026.
Quels sont les délais de l'expertise ordonnée ?
L'expert doit déposer un pré-rapport dans les 3 mois suivant sa saisine, puis un rapport final dans les 6 mois. Les parties peuvent formuler des observations dans le mois suivant le pré-rapport.
L'expertise est-elle opposable à l'assureur ?
Oui, la cour a dit que l'expertise est commune et opposable à la SA AXA [S] IARD, assureur de la copropriété.
Que faire si l'expert désigné refuse ou est empêché ?
Il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du président de la chambre chargée du contrôle de la mesure d'instruction.

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