MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, M. [P] [K] et Mme [U] [H] sollicitent une expertise judiciaire pour déterminer l'origine d'un dégât des eaux qui se serait produit le 24 février 2022, sur l'arrière de l'appartement de M. [P] [K] situé au premier étage de l'immeuble, et qui serait distinct des quatre précédents dégâts des eaux.
Pour attester de l'existence de ce nouveau sinistre (le cinquième), M. [P] [K] et Mme [U] [H] produisent deux PV de constat réalisés par un commissaire de justice, Me [W], les 24 février 2022 et 25 février 2022.
Selon le premier PV, daté du 24 février 2022, une ou des infiltrations d'eau sont constatées dans la chambre et la salle de bains de l'appartement de M. [K] situé au premier étage :
- le mur et le plafond de la chambre sont maculés de moisi, avec présence de 'petits stalactites', la moquette et les affaires entreposées en-dessous se trouvant elles aussi 'complètement moisies',
- dans la salle de bains voisine des traces d'infiltrations d'eau et des coulures proviennent du plafond, dégradant le caisson cache-rideau et salissant le bidet ainsi que le sol carrelé.
Cette chambre et cette salle de bains sont situées à l'arrière de l'immeuble et non pas côté rue.
Le commissaire de justice a également constaté des traces d'infiltration dans l'appartement de Mme [H] au rez-de-chaussée (situé sous celui de M. [K]) sur le mur du couloir desservant la chambre et la salle de bains, ainsi que dans cette salle de bains et dans cette chambre (notamment des stalactites de moisi sur les étagères de la salle de bains et un décollement de la tapisserie dans la chambre).
Le PV de constat du 25 février 2022 ne fait que confirmer ces constatations.
Or, les infiltrations qui font l'objet de la procédure RG n°17/513, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nancy, ne concernent pas l'arrière de l'immeuble, mais au contraire les pièces donnant sur rue, à savoir pour l'appartement de M. [K] du premier étage, le salon et la cuisine et, pour l'appartement de Mme [U] [H] en rez-de-chaussée, le salon-séjour et la cuisine. Ces dégradations sont les stigmates du dégât des eaux apparu le 22 février 2012.
Compte-tenu de la localisation totalement différente des traces d'infiltrations relevées (lesquelles sont même spatialement complètement opposées au sein de l'immeuble), il apparaît prématuré, voire infondé, de soutenir que le dégât des eaux du 22 février 2012 et les infiltrations constatées les 24 et 25 février 2022 dans les pièces situées en arrière de l'immeuble ont la même origine et ne constitueraient qu'un seul et même dégât des eaux.
Dès lors, l'existence d'une procédure en indemnisation du dégât des eaux du 22 février 2012 n'interdit en rien à M. [P] [K] et à Mme [U] [H] de solliciter une expertise, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour déterminer l'origine d'un autre dégât des eaux, détecté dix ans plus tard et dans d'autres pièces de l'immeuble. L'ordonnance déférée ne pourra qu'être infirmée sur ce point.
Il est reproché à M. [P] [K] et à Mme [U] [H] d'avoir sollicité le sursis à statuer dans la procédure RG n°17/513 (qui a pour objet l'indemnisation des préjudices du sinistre du 22 février 2012) dans l'attente du résultat de l'expertise demandée dans la présente procédure de référé, ce qui prouverait qu'il y a bien identité de cause et d'objet. Toutefois, l'excès de précaution dont font preuve M. [P] [K] et Mme [U] [H] dans l'instance au fond 17/513 ne peut suffire à ôter toute légitimité à leur demande d'expertise dans la présente affaire.
Le syndicat des copropriétaires estime que la demande d'expertise n'est pas légitime, la preuve d'un nouveau sinistre n'étant pas rapportée et les moisissures invoquées n'étant que le résultat du confinement dans lequel se trouvent les deux appartements depuis de nombreuses années. Néanmoins, au vu des constats effectués les 24 et 25 février 2022, et au vu notamment des 'stalactites' et 'coulures' constatées, qui signent vraisemblablement l'existence d'un écoulement ou d'un suintement lent et continu, un véritable dégât des eaux ne peut être écarté a priori ; il appartiendra justement à l'expert d'interpréter les phénomènes constatés par le commissaire de justice. A cet égard, l'extension de la mission d'expertise demandée par le syndicat des copropriétaires, pour s'assurer qu'il s'agit bien d'un nouveau sinistre et non pas du résultat du confinement des lieux, apparaît bien fondée et sera retenue.
Sur l'opposabilité de l'expertise à la SA AXA [S] IARD
La SA AXA [S] IARD invoque la fin de non-recevoir retenue par le premier juge, mais écartée par la présente décision.
Elle invoque également le fait que les désordres invoqués par M. [P] [K] et Mme [U] [H], et considérés par eux comme nouveaux, sont exclusivement relatifs à l'humidité ambiante. Or, si elle assure le syndicat des copropriétaires contre les dégâts des eaux, sont exclus de sa garantie 'l'humidité, la condensation, la buée, ainsi que les infiltrations provenant des gaines d'aération, de ventilation ou des conduits de fumées'. Aussi demande-t-elle a être mise hors de cause.
Toutefois, par cette demande, la SA AXA [S] IARD préjuge des conclusions de l'expertise ordonnée. En effet, M. [P] [K] et Mme [U] [H] contestent vigoureusement le fait que les dommages constatés par les PV des 24 et 25 février 2022 dans les pièces situées à l'arrière de leurs appartements soient dus seulement à l'humidité ambiante. Et pour récuser cette thèse, ils produisent un PV de constat du 19 février 2026, qui montre des appartements redevenus parfaitement secs.
Dès lors, la clause d'exclusion de garantie que la SA AXA [S] IARD invoque ne peut être reçue à ce stade de la procédure : elle ne pourra l'être, le cas échéant, qu'au vu des conclusions de l'expertise sur la nature et la cause des dommages allégués par M. [P] [K] et Mme [U] [H].
Il n'y a donc aucune raison pour mettre a priori hors de cause la SA AXA [S] IARD. L'expertise ordonnée doit au contraire lui être déclarée opposable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La demande d'expertise formée par M. [P] [K] et Mme [U] [H] étant déclarée recevable et bien fondée, il n'y a aucune raison de les condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance déférée sera donc infirmée sur ce point également.
La mesure d'expertise sollicitée est ordonnée dans le seul intérêt de M. [P] [K] et de Mme [U] [H], avant tout procès au fond et avant que soit caractérisée toute responsabilité. Il n'y a donc aucun motif pour condamner les intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront entièrement mis à la charge de M. [P] [K] et de Mme [U] [H] pour le même motif.