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Cour d'appel, chambre sociale-1ère sect, 24 juin 2026 — n° 25/01401

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Synthèse de la décision

Question juridique

La maladie professionnelle de l'ouvrier, caractérisée par une tendinopathie des épaules, est-elle due à une faute inexcusable de l'employeur ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur n'est reconnue que si celui-ci a eu conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger. En l'absence de preuve d'un manquement de l'employeur aux prescriptions médicales ou d'une incompatibilité entre le poste occupé et les restrictions médicales, la faute inexcusable ne peut être retenue.

Faits clés

  • Monsieur [G] engagé en CDI depuis 1989 au sein de la société [1]
  • Arrêt maladie du 31 octobre 2018 au 11 avril 2019 pour tendinopathie à l'épaule droite reconnue maladie professionnelle
  • Reprise en temps partiel thérapeutique avec aménagements du poste à partir du 25 avril 2019
  • Reconnaissance par la caisse d'assurance maladie de la tendinopathie chronique de l'épaule gauche comme maladie professionnelle en mars 2021
  • Demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur rejetée par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc

Articles cités

article 945-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Mars 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Juin 2026 ; puis à cette date le déliébré a été prorogé au 24 Juin 2026 ; Le 24 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure Le 20 janvier 1989, Monsieur [H] [G] a été engagé en qualité d'ouvrier de production par contrat à durée indéterminée, puis comme technicien d'essais au sein de la société des [3] aux droits de laquelle se trouve la société [4] désormais dénommée [1] (ci-après « la société »). Du 31 octobre 2018 au 10 décembre 2018, Monsieur [G] a été placé en arrêt maladie, puis du 10 décembre 2018 au 11 avril 2019 en arrêt de travail pour maladie professionnelle, au regard d'une pathologie à l'épaule droite, une « tendinopathie ». Par décision du 26 juillet 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Meuse (ci-après « la caisse ») a pris en charge la pathologie de Monsieur [G] au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [G] a repris son activité professionnelle en temps partiel thérapeutique selon avis d'aptitude du médecin du travail en date du 25 avril 2019 avec prévision d'aménagements du poste du travail. Le 16 novembre 2020, Monsieur [G] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de sa pathologie concernant son épaule gauche. Le 29 mars 2021, la caisse reconnaissait que la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche avait bien une origine professionnelle. Le 12 avril 2021, Monsieur [G] a saisi la caisse d'une demande de conciliation aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de la société, employeur. La société n'ayant pas voulu se présenter, un procès-verbal de non conciliation a été dressé. Monsieur [G] a donc saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d'une demande de reconnaissance en faute inexcusable de la société. Par jugement contradictoire du 28 mai 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a : DIT que les maladies professionnelles « tendinopathie de la coiffe des rotateurs des épaules droite et gauche » déclarées les 02 mai 2019 et 30 novembre 2020 par Monsieur [G] ne sont pas dues à la faute inexcusable de son employeur, la SA [2] ; En conséquence, DÉBOUTÉ Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNÉ Monsieur [H] [G] aux dépens de l'instance ; DIT N'Y AVOIR LIEU à l'exécution provisoire de la présente décision. Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 31 mai 2025, le jugement a été notifié à Monsieur [G]. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 juin 2025, Monsieur [G] a interjeté appel de ce jugement. Moyens et prétentions des parties Par dernières conclusions reçues au greffe via RPVA le 08 septembre 2025, Monsieur [G] demande à la Cour de bien vouloir : DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [G]. En conséquence, INFIRMER la décision rendue par le Pôle Sociale du Tribunal Judiciaire de BAR LE DUC le 28 mai 2025. Statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que la société [5] a commis une faute inexcusable en exposant son salarié, Monsieur [H] [G], à un danger dont elle avait conscience et connaissance. En conséquence, ORDONNER la majoration de la rente au titre des deux maladies professionnelles dont Monsieur [G] est l'objet.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038). Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535). Sur la détermination de la demande relative à la faute inexcusable Les conclusions prises pour monsieur [G] ne contiennent pas, ni dans l'exposé du litige, ni dans l'exposé des moyens et arguments, ni dans le dispositif, la détermination de la maladie professionnelle, ou des maladies professionnelles, en lien avec la faute inexcusable qui est recherchée par l'action entreprise. Or il est établi que monsieur [G] a souffert de deux maladies professionnelles, reconnues comme telles par la CPAM de la Meuse, l'une relative à l'épaule droite selon décision du 26 juillet 2019 ( tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs), et l'autre relative à la même pathologie affectant l'épaule gauche selon décision de prise en charge de la même caisse le 29 mars 2021. Les pièces produites par la société intimée en convainquent, et le tribunal, dans sa décision entreprise, l'expose également et a motivé sa décision, de rejet, sur les deux maladies professionnelles. Il convient dès lors de dire que le litige porte sur l'établissement de la faute inexcusable de l'employeur au regard de ces deux pathologies prises en charge. Sur la faute inexcusable en lien avec la tendinopathie de l'épaule droite Cette pathologie a été déclarée le 28 janvier 2019 par monsieur [G], lequel indique avoir été technicien d'essais depuis le mois d'octobre 2014. Le tribunal, pour écarter la faute inexcusable en lien avec cette pathologie, retient: - que le poste technicien d'essais, qui n'est pas une activité de production, nécessite le port de charges lourdes, telles que des poutres de grande longueur en bois pesant environ 35 kgs ou des tôles qui sont portées sur un banc; - que selon avis du médecin du travail en date du 14 décembre 2015 il a été préconisé l'installation de chariots élévateurs et des tables élévatrices supplémentaires ainsi que des ponts roulants ou palan pour prévenir le risque de troubles musculo-squelletique; - que l'employeur a conscience du risque encouru dès lors qu'il justifie la mise en place de matériels facilitant la manipulation et diverses attestations de salariées établissent cette situation; - que cependant monsieur [G] échoue à établir les manquements reprochés à son employeur. Dans ses conclusions, non détaillés par pathologies, monsieur [G] indique: - que la société a fait un état des lieux à la suite de l'avis du médecin du travail de 2015 mais sans jamais aboutir à des modifications; - que 'les actions menées par [5], si tant est qu'elles puissent être qualifiées de cette façon, ont simplement consisté en l'acqusition d'un plafonnier à ventouses pour la manutention de quelques produits uniquement'; - que c'est en raison de conditions partiuclièrement difficiles que Monsieur [G] a déclaré une tendinopathie qui le tint éloigné de son poste de travail durant de nombreux mois. Le surplus du développement concerne, manifestement, la pathologie à l'épaule gauche et l'absence arguée d'un reclassement de monsieur [G] et d'un poste adapté à compter de son retour au travail en septembre 2019. Monsieur [G] ne produit aucune pièce relative à la première période ici en examen, relativement aux manquements allégués, lesquels sont énoncés par des généralités. Dès lors, le constat d'une maladie professionnelle n'établissant pas de ce seul fait l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur dans sa survenance, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point. Sur la faute inexcusable en lien avec la tendinopathie de l'épaule gauche Il est établi que le 25 avril 2019 le Dr [M], médecin du travail, a délivré un avis d'aptitude à la reprise du travail de Monsieur [G] dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique avec les aménagements suivants: - pas de port de charges supérieures à 10 kg de façon répétitive et/ou prolongée; - pas d'élévation du bras droit au dessus du plan de la poitrine de façon répétitive et/ou prolongée. Il est par ailleurs établi, les deux parties l'évoquant, qu'à son retour en septembre 2019 monsieur [G] a intégré un nouveau poste, au service des échantillons, lequel se trouve au sein du site de la station essais et dépend du même service. Cependant monsieur [G] affirme, et son employeur le conteste, que quatre mois plus tard, sans énoncer de date précise, il est retourné à ses anciennes fonctions de technicien d'essais, et qu'ainsi son poste n'a pas été adapté selon les préconisations de médecin du travail, occasionnant par suite sa pathologie à l'épaule gauche. Le tribunal, pour écarter l'affirmation de monsieur [G], a retenu qu'il ne versait aucune pièce pour démontrer la situation revendiquée. Monsieur [G] produit à cet égard : - ses bulletins de salaires sur la période allant de mars 2020 à septembre 2020, et comportant la mention de l'emploi de technicien d'essais dans le service station d'essais, pour démontrer qu'il était bien revenu dans son service antérieur ( pièces numerotées 23); - le compte rendu par la [6] du 3 mars 2020, à la demande de la direction, pour apprécier la compatibilité des restrictions médicales de monsieur [G] avec le poste de technicien d'essai ( pièce 10). S'agissant des bulletins de salaires, la société fait valoir que l'argument est inopérant dès lors que l'emploi est le même, en qualité de techniciens aux essais, et que l'affectation à un poste aux échantillons ne modifiait pas la mention portée. Elle produit par ailleurs des mails, sur la période en litige, pour établir que monsieur [G] était bien resté au service échantillons. En l'espèce les bulletins de paie sur la période pour laquelle les parties conviennent que le poste occupé était bien le service échantillons, soit de septembre 2019 à décembre 2019, produits non par monsieur [G] mais par la société, permettent de constater que les mentions sont identiques à celles produites par l'appelant pour la période de mars 2020 à septembre 2020. Dès lors ces dernières ne sauraient révéler, comme le soutient l'appelant, un retour aux fonctions antérieures de technicien d'essais à compter de janvier 2020. Par ailleurs, et ainsi que le tribunal l'a retenu dans sa décision, l'étude effectuée par le [6] en mars 2020 sur l'adaptation du poste de technicien à la station d'essais aux restrictions médicales de monsieur [G] ne permet pas d'indiquer qu'à cette date monsieur [G] était actif sur ce poste et qu'il s'agissait d'une évaluation d'une adaptation possible. Monsieur [G] ne produit aucun témoignage sur son affectation à compter du mois de janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement du 28 mai 2025 du tribunal judiciaire de BAR LE DUC en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux dépens d'appel; CONDAMNE Monsieur [H] [G] à verser la somme de 1 500 € à la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurene RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable est un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité, lorsqu'il avait conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger.
Mon employeur peut-il être reconnu responsable si j'ai une tendinopathie liée au travail ?
La responsabilité de l'employeur n'est retenue que si il est prouvé qu'il a commis une faute inexcusable, notamment en ne respectant pas les prescriptions médicales ou en ne proposant pas un poste compatible avec les restrictions.
Que se passe-t-il si je reprends un poste aménagé après une maladie professionnelle ?
La reprise d'un poste aménagé compatible avec les restrictions médicales peut empêcher la reconnaissance de la faute inexcusable si le salarié ne prouve pas un manquement de l'employeur.
Comment contester un rejet de la faute inexcusable par le tribunal ?
Le salarié peut faire appel de la décision, mais la Cour peut confirmer le rejet si elle estime que l'employeur a respecté ses obligations de sécurité.
Quels sont les effets d'un rejet de la faute inexcusable ?
Le salarié ne pourra pas obtenir d'indemnisation complémentaire liée à la faute inexcusable, mais la maladie professionnelle reste reconnue.

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