MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Sur la détermination de la demande relative à la faute inexcusable
Les conclusions prises pour monsieur [G] ne contiennent pas, ni dans l'exposé du litige, ni dans l'exposé des moyens et arguments, ni dans le dispositif, la détermination de la maladie professionnelle, ou des maladies professionnelles, en lien avec la faute inexcusable qui est recherchée par l'action entreprise.
Or il est établi que monsieur [G] a souffert de deux maladies professionnelles, reconnues comme telles par la CPAM de la Meuse, l'une relative à l'épaule droite selon décision du 26 juillet 2019 ( tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs), et l'autre relative à la même pathologie affectant l'épaule gauche selon décision de prise en charge de la même caisse le 29 mars 2021.
Les pièces produites par la société intimée en convainquent, et le tribunal, dans sa décision entreprise, l'expose également et a motivé sa décision, de rejet, sur les deux maladies professionnelles.
Il convient dès lors de dire que le litige porte sur l'établissement de la faute inexcusable de l'employeur au regard de ces deux pathologies prises en charge.
Sur la faute inexcusable en lien avec la tendinopathie de l'épaule droite
Cette pathologie a été déclarée le 28 janvier 2019 par monsieur [G], lequel indique avoir été technicien d'essais depuis le mois d'octobre 2014.
Le tribunal, pour écarter la faute inexcusable en lien avec cette pathologie, retient:
- que le poste technicien d'essais, qui n'est pas une activité de production, nécessite le port de charges lourdes, telles que des poutres de grande longueur en bois pesant environ 35 kgs ou des tôles qui sont portées sur un banc;
- que selon avis du médecin du travail en date du 14 décembre 2015 il a été préconisé l'installation de chariots élévateurs et des tables élévatrices supplémentaires ainsi que des ponts roulants ou palan pour prévenir le risque de troubles musculo-squelletique;
- que l'employeur a conscience du risque encouru dès lors qu'il justifie la mise en place de matériels facilitant la manipulation et diverses attestations de salariées établissent cette situation;
- que cependant monsieur [G] échoue à établir les manquements reprochés à son employeur.
Dans ses conclusions, non détaillés par pathologies, monsieur [G] indique:
- que la société a fait un état des lieux à la suite de l'avis du médecin du travail de 2015 mais sans jamais aboutir à des modifications;
- que 'les actions menées par [5], si tant est qu'elles puissent être qualifiées de cette façon, ont simplement consisté en l'acqusition d'un plafonnier à ventouses pour la manutention de quelques produits uniquement';
- que c'est en raison de conditions partiuclièrement difficiles que Monsieur [G] a déclaré une tendinopathie qui le tint éloigné de son poste de travail durant de nombreux mois.
Le surplus du développement concerne, manifestement, la pathologie à l'épaule gauche et l'absence arguée d'un reclassement de monsieur [G] et d'un poste adapté à compter de son retour au travail en septembre 2019.
Monsieur [G] ne produit aucune pièce relative à la première période ici en examen, relativement aux manquements allégués, lesquels sont énoncés par des généralités.
Dès lors, le constat d'une maladie professionnelle n'établissant pas de ce seul fait l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur dans sa survenance, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la faute inexcusable en lien avec la tendinopathie de l'épaule gauche
Il est établi que le 25 avril 2019 le Dr [M], médecin du travail, a délivré un avis d'aptitude à la reprise du travail de Monsieur [G] dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique avec les aménagements suivants:
- pas de port de charges supérieures à 10 kg de façon répétitive et/ou prolongée;
- pas d'élévation du bras droit au dessus du plan de la poitrine de façon répétitive et/ou prolongée.
Il est par ailleurs établi, les deux parties l'évoquant, qu'à son retour en septembre 2019 monsieur [G] a intégré un nouveau poste, au service des échantillons, lequel se trouve au sein du site de la station essais et dépend du même service.
Cependant monsieur [G] affirme, et son employeur le conteste, que quatre mois plus tard, sans énoncer de date précise, il est retourné à ses anciennes fonctions de technicien d'essais, et qu'ainsi son poste n'a pas été adapté selon les préconisations de médecin du travail, occasionnant par suite sa pathologie à l'épaule gauche.
Le tribunal, pour écarter l'affirmation de monsieur [G], a retenu qu'il ne versait aucune pièce pour démontrer la situation revendiquée.
Monsieur [G] produit à cet égard :
- ses bulletins de salaires sur la période allant de mars 2020 à septembre 2020, et comportant la mention de l'emploi de technicien d'essais dans le service station d'essais, pour démontrer qu'il était bien revenu dans son service antérieur ( pièces numerotées 23);
- le compte rendu par la [6] du 3 mars 2020, à la demande de la direction, pour apprécier la compatibilité des restrictions médicales de monsieur [G] avec le poste de technicien d'essai ( pièce 10).
S'agissant des bulletins de salaires, la société fait valoir que l'argument est inopérant dès lors que l'emploi est le même, en qualité de techniciens aux essais, et que l'affectation à un poste aux échantillons ne modifiait pas la mention portée.
Elle produit par ailleurs des mails, sur la période en litige, pour établir que monsieur [G] était bien resté au service échantillons.
En l'espèce les bulletins de paie sur la période pour laquelle les parties conviennent que le poste occupé était bien le service échantillons, soit de septembre 2019 à décembre 2019, produits non par monsieur [G] mais par la société, permettent de constater que les mentions sont identiques à celles produites par l'appelant pour la période de mars 2020 à septembre 2020. Dès lors ces dernières ne sauraient révéler, comme le soutient l'appelant, un retour aux fonctions antérieures de technicien d'essais à compter de janvier 2020.
Par ailleurs, et ainsi que le tribunal l'a retenu dans sa décision, l'étude effectuée par le [6] en mars 2020 sur l'adaptation du poste de technicien à la station d'essais aux restrictions médicales de monsieur [G] ne permet pas d'indiquer qu'à cette date monsieur [G] était actif sur ce poste et qu'il s'agissait d'une évaluation d'une adaptation possible.
Monsieur [G] ne produit aucun témoignage sur son affectation à compter du mois de janvier 2020.