Cour d'appel, chambre sociale-1ère sect, 30 juin 2026 — n° 25/01363
Synthèse de la décision
Question juridique
Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 65% attribué à un salarié atteint d'épithéliomas primitifs de la peau (tableau n°16bis) est-il opposable à l'employeur, et la prise en compte du déficit fonctionnel permanent (DFP) dans l'évaluation de l'IPP est-elle conforme au droit applicable avant la loi du 28 février 2025 ?
Principe retenu
Le taux d'IPP est déterminé en fonction de l'état séquellaire du salarié, incluant à la fois les séquelles professionnelles et fonctionnelles. L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, n'exclut pas la prise en compte du déficit fonctionnel permanent (DFP) dans l'évaluation de l'IPP. Le revirement jurisprudentiel concernant la rente ne modifie pas l'interprétation des dispositions applicables au litige.
Faits clés
- Salarié cubilotier déclarant des épithéliomas primitifs de la peau multiples au visage le 6 avril 2023
- Prise en charge au titre du tableau n°16bis des maladies professionnelles
- Taux d'IPP fixé à 65% par la CPAM à compter du 6 janvier 2024
- Contestation par l'employeur devant la CMRA puis le tribunal judiciaire
- Jugement du 16 mai 2025 maintenant le taux à 65% et le déclarant opposable à l'employeur
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le tableau n°16bis des maladies professionnelles ?
Le taux d'IPP peut-il inclure le déficit fonctionnel permanent (DFP) ?
Comment contester un taux d'IPP fixé par la CPAM ?
Quels sont les droits du salarié après consolidation d'une maladie professionnelle ?
La loi du 28 février 2025 modifie-t-elle le calcul de l'IPP ?
L'employeur peut-il refuser de payer la rente correspondant à l'IPP ?
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