MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défendeur à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable
Chacune des sociétés sollicite sa mise hors de cause, invoquant l'accord signé entre elles le 13 novembre 2002 dans le cadre de la cession par apport partiel d'actifs, s'opposant sur l'analyse de cette cession quant au transfert du passif en lien avec les contrats de travail.
Réponse
Il n'est pas contesté par les parties que :
- Monsieur [M] a travaillé du 6 juillet 1970 au 31 décembre 2006 sur le même site de production, dit [Adresse 8] à [Localité 7],
- ce site de production a appartenu à différentes sociétés au cours de cette période, dans le cadre soit de fusion-absorption ou de cession par apport d'actif (Les Soudières Réunies devenue [Adresse 9] [Localité 9] [K], la société [3], la société [4] devenue [1] en 1998, la société [2] dite 1 et la société [2] dite 2, sous le nom de "[5]. M"),
- Monsieur [M] a été salarié, par transfert de contrats de travail (contrat d'apport partiel d'actif du 13 novembre 2002 - pièce 6 de l'appelante), de la société [1] du 1er juillet 1970 au 31 décembre 2002 puis de la société [2] 2 du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006.
En application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime peut attraire en la cause l'employeur de son choix ou chacun des employeurs qu'il estime fautif, même en présence d'une convention de cession d'activités, laquelle lui est inopposable (Cass. 2e Civ. 22 février 2007, n° 05-17.428 et 7 avril 2011, n° 09-07.285).
Dès lors, le FIVA pouvait agir tant à l'encontre de la société [1], société apporteuse, que contre la société [2], société bénéficiaire, lesquelles ont été employeurs de Monsieur [M].
La question de la portée de la convention d'apport partiel d'actifs entre les deux sociétés est donc sans emport dans le présent litige. Il convient de rappeler que la compétence donnée par l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur, ainsi que du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, ne s'étend pas à la demande de garantie, fondée sur un contrat d'apport partiel d'actifs, formée par l'auteur d'une faute inexcusable contre un autre. (C. Cass. 2e Civ. 9 juillet 2020, n° 19-13.351)
C'est donc à tort que les premiers juges ont mis hors de cause la société [2].
Le jugement sera infirmé de ce chef et la société [1] sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur la maladie professionnelle
Les deux sociétés font valoir que la preuve de l'existence de la maladie "plaques pleurales" telle que décrite au tableau 30 B ne serait pas rapportée, ni que son origine serait nécessairement l'amiante. Elles sollicitent subsidiairement une expertise médicale.
Réponse
Il sera rappelé, en premier lieu, que le caractère définitif de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par la caisse ne fait pas obstacle à la contestation de l'employeur d'un accident ou de la maladie lorsque sa faute inexcusable est recherchée. (C. Cass. Ch. Civ. 2ème , arrêt du 05/11/2015 n° 13-28.373).
Aux termes des articles L. 461-1 et L. 461-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxication aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.
En conséquence, il est nécessaire que :
- la maladie soit inscrite à l'un des tableaux énumérant les affections présumées d'origine professionnelle,
- la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau,
- la maladie soit constatée médicalement pendant la période d'exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau.
En l'espèce, il s'agit du tableau 30 B, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante.
La maladie visée est : lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
- plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, losqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique,
- pleurésie exsudative.
Le délai de prise en charge est de 40 ans pour les plaques pleurales. Il n'est prévu aucune durée d'exposition.
La liste des travaux est indicative :
- travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères,
- Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants,
- Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante,
- Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage,
- Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante,
- Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante,
- Conduite de four,
- Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante,
- activités liées à la lutte contre les incendies en milieux urbain et rural, comprenant les formations exposantes, les actions de lutte, le déblai et le nettoyage du matériel utilisé pour ces activités. Activités de sauvetage et déblaiement lors des effondrements de constructions.
La liste des travaux n'étant pas limitative, il doit être rapporté seulement la preuve que la victime a été exposée de façon habituelle à l'effet nocif de l'amiante.
Si l'exposition habituelle au risque renvoie à une certaine fréquence, il n'est pas exigé que l'exposition soit permanente et continue, ni que les travaux constitue une part prépondérante de l'activité du salarié.
En l'espèce, il résulte du compte-rendu de consultation rédigé le 15 novembre 2018 du pneumologue et du scanner thoracique du 11 décembre 2018 (pièces 18 et 19 du FIVA) que Monsieur [M] est atteint de plaques pleurales calcifiées bilatérales typique d'une exposition à l'amiante.
Le médecin-conseil a confirmé cette analyse.
Les sociétés [1] et [2] ne produisent aucun élément de nature médicale permettant de remettre en cause ce diagnostic.
Dès lors, il n'y a pas lieu à expertise médicale, une mesure d'instruction n'ayant pas pour objet de pallier la carence d'une partie.
L'existence d'une exposition à l'amiante au cours de la carrière professionnelle de Monsieur [M] n'est pas contestée.
Les conditions du tableau 30 B étant remplies, il appartient à l'employeur de démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'origine de la maladie.
Or les sociétés [1] et [2] se contentent de produire de la documentation scientifique aux termes de laquelle les plaques pleurales pourraient avoir pour cause d'autre cas que l'exposition à l'amiante.
Ces documents ne permettent pas d'établir que l'origine des plaques pleurales dont souffre Monsieur [M] serait extra-professionnelle.
La contestation du caractère professionnel de la maladie sera donc rejetée.