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Cour d'appel, chambre sociale-1ère sect, 24 juin 2026 — n° 25/00816

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SASU [1] a-t-elle commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [J] [M] justifiant sa condamnation à indemniser les préjudices moraux et physiques ?

Principe retenu

L'employeur qui a commis une faute inexcusable à l'origine d'une maladie professionnelle est tenu d'indemniser la victime pour les préjudices subis, notamment les souffrances morales et physiques. La reconnaissance de cette faute permet à la victime ou à ses ayants droit d'obtenir une majoration de la rente et une indemnisation complémentaire.

Faits clés

  • Monsieur [J] [M] a été salarié de 1970 à 2006 en qualité de soudeur et préparateur sur le site de [Adresse 5] à [Localité 7]
  • Il a déclaré une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante, reconnue par la CPAM de Meurthe-et-Moselle en juin 2019
  • Le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 5% avec consolidation de l'état de santé en décembre 2018
  • Monsieur [M] a accepté une offre d'indemnisation du FIVA en janvier 2020 pour un montant total de 11 800 euros
  • La procédure judiciaire a abouti à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SASU [1] mais pas de la SAS [2]

Articles cités

article 945-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Février 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Juin 2026 ; Le 24 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure Monsieur [J] [M] a été salarié de 1970 à 2006, en qualité de soudeur, agent d'entretien mécanique et préparateur, sur le site de [Adresse 5] à [Localité 7]. L'exploitation de celui-ci a été gérée sur cette période d'embauche notamment par la SASU [1] et la SAS [2]. Le 15 décembre 2018, Monsieur [M] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour des plaques pleurales, accompagnée d'un Certificat Médical Initial établi le 14 décembre 2018 par le Docteur [D] [T], pneumologue. Le 11 juin 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle a pris en charge cette maladie au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles relatif aux « affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ». L'état de santé de Monsieur [M] a été déclaré consolidé le 15 décembre 2018, avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%. Le 28 décembre 2018, Monsieur [M] saisit le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (ci-après « FIVA ») et a accepté son offre d'indemnisation du 21 janvier 2020 d'un montant total de 11 800 euros se décomposant comme suit : - 10.800 euros au titre des souffrances morales, - 200 euros au titre des souffrances physiques, - 800 euros au titre du préjudice d'agrément. Le 08 juin 2021, Monsieur [M] a saisi la caisse d'une demande en mise en 'uvre de la procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [2] dans la survenance de sa maladie professionnelle. Le 07 juin 2023, le FIVA, créancier subrogé dans les droits de Monsieur [M], a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SASU [1] et de la SAS [2], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [M]. Par jugement contradictoire du 25 février 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a : - Mis hors de cause à ce stade la SAS [2], - Réservé les éventuels droits à son encontre de la SASU [1] devant une juridiction civile, - Dit que la SASU [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [J] [M], - Fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dit que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra verser cette majoration de capital directement à M. [J] [M], - Dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [J] [M] en cas d'aggravation de son état de santé, - Dit qu'en cas de décès de la victime imputable à la maladie professionnelle due à l'amiante le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, - Fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défendeur à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable Chacune des sociétés sollicite sa mise hors de cause, invoquant l'accord signé entre elles le 13 novembre 2002 dans le cadre de la cession par apport partiel d'actifs, s'opposant sur l'analyse de cette cession quant au transfert du passif en lien avec les contrats de travail. Réponse Il n'est pas contesté par les parties que : - Monsieur [M] a travaillé du 6 juillet 1970 au 31 décembre 2006 sur le même site de production, dit [Adresse 8] à [Localité 7], - ce site de production a appartenu à différentes sociétés au cours de cette période, dans le cadre soit de fusion-absorption ou de cession par apport d'actif (Les Soudières Réunies devenue [Adresse 9] [Localité 9] [K], la société [3], la société [4] devenue [1] en 1998, la société [2] dite 1 et la société [2] dite 2, sous le nom de "[5]. M"), - Monsieur [M] a été salarié, par transfert de contrats de travail (contrat d'apport partiel d'actif du 13 novembre 2002 - pièce 6 de l'appelante), de la société [1] du 1er juillet 1970 au 31 décembre 2002 puis de la société [2] 2 du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006. En application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime peut attraire en la cause l'employeur de son choix ou chacun des employeurs qu'il estime fautif, même en présence d'une convention de cession d'activités, laquelle lui est inopposable (Cass. 2e Civ. 22 février 2007, n° 05-17.428 et 7 avril 2011, n° 09-07.285). Dès lors, le FIVA pouvait agir tant à l'encontre de la société [1], société apporteuse, que contre la société [2], société bénéficiaire, lesquelles ont été employeurs de Monsieur [M]. La question de la portée de la convention d'apport partiel d'actifs entre les deux sociétés est donc sans emport dans le présent litige. Il convient de rappeler que la compétence donnée par l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur, ainsi que du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, ne s'étend pas à la demande de garantie, fondée sur un contrat d'apport partiel d'actifs, formée par l'auteur d'une faute inexcusable contre un autre. (C. Cass. 2e Civ. 9 juillet 2020, n° 19-13.351) C'est donc à tort que les premiers juges ont mis hors de cause la société [2]. Le jugement sera infirmé de ce chef et la société [1] sera déboutée de sa demande de mise hors de cause. Sur la maladie professionnelle Les deux sociétés font valoir que la preuve de l'existence de la maladie "plaques pleurales" telle que décrite au tableau 30 B ne serait pas rapportée, ni que son origine serait nécessairement l'amiante. Elles sollicitent subsidiairement une expertise médicale. Réponse Il sera rappelé, en premier lieu, que le caractère définitif de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par la caisse ne fait pas obstacle à la contestation de l'employeur d'un accident ou de la maladie lorsque sa faute inexcusable est recherchée. (C. Cass. Ch. Civ. 2ème , arrêt du 05/11/2015 n° 13-28.373). Aux termes des articles L. 461-1 et L. 461-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxication aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle. En conséquence, il est nécessaire que : - la maladie soit inscrite à l'un des tableaux énumérant les affections présumées d'origine professionnelle, - la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau, - la maladie soit constatée médicalement pendant la période d'exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau. En l'espèce, il s'agit du tableau 30 B, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante. La maladie visée est : lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : - plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, losqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique, - pleurésie exsudative. Le délai de prise en charge est de 40 ans pour les plaques pleurales. Il n'est prévu aucune durée d'exposition. La liste des travaux est indicative : - travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères, - Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants, - Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante, - Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage, - Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante, - Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante, - Conduite de four, - Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante, - activités liées à la lutte contre les incendies en milieux urbain et rural, comprenant les formations exposantes, les actions de lutte, le déblai et le nettoyage du matériel utilisé pour ces activités. Activités de sauvetage et déblaiement lors des effondrements de constructions. La liste des travaux n'étant pas limitative, il doit être rapporté seulement la preuve que la victime a été exposée de façon habituelle à l'effet nocif de l'amiante. Si l'exposition habituelle au risque renvoie à une certaine fréquence, il n'est pas exigé que l'exposition soit permanente et continue, ni que les travaux constitue une part prépondérante de l'activité du salarié. En l'espèce, il résulte du compte-rendu de consultation rédigé le 15 novembre 2018 du pneumologue et du scanner thoracique du 11 décembre 2018 (pièces 18 et 19 du FIVA) que Monsieur [M] est atteint de plaques pleurales calcifiées bilatérales typique d'une exposition à l'amiante. Le médecin-conseil a confirmé cette analyse. Les sociétés [1] et [2] ne produisent aucun élément de nature médicale permettant de remettre en cause ce diagnostic. Dès lors, il n'y a pas lieu à expertise médicale, une mesure d'instruction n'ayant pas pour objet de pallier la carence d'une partie. L'existence d'une exposition à l'amiante au cours de la carrière professionnelle de Monsieur [M] n'est pas contestée. Les conditions du tableau 30 B étant remplies, il appartient à l'employeur de démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'origine de la maladie. Or les sociétés [1] et [2] se contentent de produire de la documentation scientifique aux termes de laquelle les plaques pleurales pourraient avoir pour cause d'autre cas que l'exposition à l'amiante. Ces documents ne permettent pas d'établir que l'origine des plaques pleurales dont souffre Monsieur [M] serait extra-professionnelle. La contestation du caractère professionnel de la maladie sera donc rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Infirme le jugement rendu le 25 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a : - mis hors de cause la SAS [2], - réservé les éventuels droits à son encontre de la SASU [1] devant une juridiction civile, Statuant à nouveau, Déboute les sociétés [2] et [1] de leurs demandes respectives de mise hors de cause, ayant toutes les deux qualités d'employeurs de Monsieur [J] [M], Dit que la SAS [2] n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [J] [M], Rejette les appels en garantie des deux sociétés l'une envers l'autre ainsi que l'exception d'incompétence soulevée par la SASU [1], Confirme le dit jugement en ce qui concerne : - la reconnaissance de la faute inexcusable de la SASU [1] à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [J] [M], - les dispositions relatives à la majoration de la rente et à son versement par la caisse, - la fixation des préjudices personnels de Monsieur [M] à la somme de 10.800 euros au titre des souffrances morales et à la somme de 200 euros au titre des physiques, Infirme le dit jugement en ce qu'il fait droit à la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et a condamné la caisse à verser une somme totale de 11.800 euros au FIVA, Statuant à nouveau, Déboute le FIVA de sa demande au titre du préjudice d'agrément, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle devra verser au FIVA la somme totale de 11.000 euros au titre des préjudices résultant des souffrances morales et physiques, Confirme le dit jugement en ce qu'il a fait droit à l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle envers la SASU [1], Y ajoutant, Condamne la SASU [1] aux dépens d'appel, Condamne la SASU [1] à payer au FIVA une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SASU [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE Minute en vingt et une pages

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable est un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité, reconnu lorsqu'il savait ou aurait dû savoir que le salarié était exposé à un danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger.
Comment est indemnisée une maladie professionnelle liée à l'amiante ?
L'indemnisation comprend les souffrances morales et physiques, une majoration de rente, et peut être versée par le FIVA lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue.
Le préjudice d'agrément a-t-il été reconnu dans cette affaire ?
Non, la Cour a rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément dans cette décision.
Quelle est la responsabilité de la SASU [1] dans cette affaire ?
La SASU [1] a été reconnue coupable de faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [M] et condamnée à indemniser les préjudices moraux et physiques.
La SAS [2] a-t-elle été reconnue responsable ?
Non, la Cour a estimé que la SAS [2] n'avait pas commis de faute inexcusable dans cette affaire.
Quel rôle joue la CPAM dans cette procédure ?
La CPAM a pris en charge la maladie professionnelle et a exercé une action récursoire contre l'employeur reconnu responsable pour récupérer les sommes versées.

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