MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'action récursoire de la caisse à l'égard de la société [2]
La caisse fait valoir que :
- le montant des préjudices moraux subis par les ayant-droits de Monsieur [E] n'étant pas déterminé au jour de la liquidation de la société [2], soit le 29 février 2024, elle n'a pas pu déclarer sa créance auprès du mandataire dans les délais fixés aux articles L. 622-24 et R. 622-24 du code du commerce
- l'article L. 622-24, alinéa 6, du code de commerce dispose que le délai de déclaration des créances nées d'une infraction pénale peut courir à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture.
Réponse
En application de l'article L. 622-24 du code du commerce, tous les créanciers dont la créance, fût-elle constatée par un jugement passé en force jugée, a son origine ou sa naissance antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, sont tenus d'adresser la déclaration de leur créance dans les délais légaux.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.
La créance de restitution de l'indemnisation complémentaire versée par la caisse primaire d'assurance maladie à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur, qui a pour origine la faute de celui-ci, est soumise à déclaration à son passif dès lors que l'accident est antérieur à l'ouverture de la procédure collective de l'employeur. (C. Cass. Ch. Com. 18 juin 2013 n° 12-19.709)
En l'espèce :
- l'accident mortel a eu lieu le 22 juillet 2019,
- le jugement correctionnel a été rendu le 5 juillet 2022,
- l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a été introduite par les héritiers de Monsieur [E] le 20 juin 2023,
- la société [2] a été placée en redressement judiciaire le 5 septembre 2023,
- la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire après cession de l'actif, le 29 février 2024,
- la décision de conversion en liquidation judiciaire a été publiée au BODACC du 4 et 5 mars 2024.
Dès lors, la caisse aurait dû faire sa déclaration de créance dans les deux mois suivants la publication de la décision de conversion en liquidation judiciaire, à titre provisionnel, le montant de la créance n'étant pas encore connu.
Selon l'article L. 622-24 du code du commerce, le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture.
En l'espèce, la caisse n'a pas la qualité de partie civile. Elle tient des seules dispositions du code de la sécurité sociale son action récursoire dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, contentieux qui relève de la seule compétence des pôles sociaux des tribunaux judiciaires.
Elle ne peut donc se prévaloir de l'application de l'alinéa 6 de l'article L. 622-24 du code du commerce.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la caisse de son action récursoire.
Sur l'application de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale
Les consorts [E]/[X] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause tant la société que son dirigeant, Monsieur [A], et de déclarer recevable et bien fondée l'action récursoire de la caisse tant à l'égard de la société qu'à l'égard de Monsieur [A].
Ils font valoir qu'aux termes du jugement correctionnel, il a été reconnu la qualité d'employeur de Monsieur [A] et qu'il a été condamné pour une infraction volontaire, à savoir la violation de son obligation de sécurité et de prudence.
Le mandataire liquidateur réplique que les consorts [E]/[X] seraient irrecevables pour défaut d'intérêt à agir au sens de l'article 31 de code de procédure civile, en ce que le rejet de l'action récursoire de la caisse n'impacte pas leur droit à indemnisation. Au fond, dans le cadre d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'action récursoire de la caisse ne peut se faire qu'à l'encontre de l'employeur et les conditions de la faute intentionnelle ne seraient pas remplies.
Réponse
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre. Elles sont admises de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident ayant commis une faute intentionnelle une action en remboursement des sommes payées par elles.
En l'espèce, les consorts [E]/[X] n'ont pas agi dans le cadre d'une faute intentionnelle mais dans le cadre uniquement d'une faute inexcusable.
L'action dont dispose la caisse en vertu de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale contre l'auteur de la faute intentionnelle (employeur ou préposé) est un droit propre à l'organisme.
Dès lors, les consorts [E]/[X] sont irrecevables en leur appel incident aux fins de reconnaître l'action de la caisse sur le fondement de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante principale, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
L'appel incident des consorts [E]/[X] étant déclaré irrecevable, ces derniers seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.