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Cour d'appel, chambre sociale-1ère sect, 24 juin 2026 — n° 25/00135

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Synthèse de la décision

Question juridique

La faute inexcusable de l'employeur peut-elle être reconnue dans le cadre d'une maladie professionnelle liée à une exposition aux rayonnements ionisants en milieu nucléaire ?

Principe retenu

La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur suppose la preuve que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger. En l'espèce, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable est rejetée malgré la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Faits clés

  • Monsieur [N], électricien en bâtiment et en électricité industrielle, a travaillé du 1er mars 2016 à juillet 2017 sur le site d'une centrale nucléaire.
  • Il a déclaré une maladie professionnelle (cancer broncho-pulmonaire primitif) liée à une exposition aux poussières radioactives.
  • La CPAM des Ardennes a reconnu le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau 6 des maladies professionnelles relatif aux affections provoquées par les rayonnements ionisants.
  • Monsieur [N] a saisi le tribunal judiciaire pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
  • Le tribunal a reconnu la faute inexcusable de l'employeur en première instance.

Articles cités

article 945-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [I] [N], électricien en bâtiment et en électricité industrielle, y compris en milieu nucléaire NIVEAU 3, a travaillé du 01 mars 2016 à juillet 2017 pour le compte de la SAS [1] sur le site de la centrale nucléaire de [Localité 8]. Le 11 décembre 2018, Monsieur [N] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer broncho-pulmonaire primitf, objectivé par un Certificat Médical Initial du 05 décembre 2018 mentionnant un « TAB 6 NEO poumon gauche avec métastases cérébrales post inhalation de poussières radioactives salarié en centrale nucléaire catégorie A ». Par décision du 17 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a reconnu, après enquête et prolongation du délai d'instruction, le caractère professionnel de cette pathologie au titre du tableau 6 des maladies professionnelles relatif aux affections provoquées par les rayonnements ionisants. Après échec de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de la société mise en oeuvre par Monsieur [N] le 28 octobre 2019, ce dernier a saisi le 24 août 2020 le Pôle social du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de celle-ci. Par jugement contradictoire du 19 décembre 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES, après intervention volontaire de la Société [3] ([4]), assureur de la société [1], a : - déclaré le jugement commun opposable à la société [3], - dit que la maladie de Monsieur [N] a un caractère professionnel, - dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [N] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [1], - sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente du capital versé en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [N], - ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procédure le Docteur [F] [X] avec mission et dans les formes habituelles en la matière, - dit que les parties seront reconvoquées ultérieurement pour l'audience de mise en état pour conclusions des parties après expertise, - dit que la CPAM des Ardennes pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir accordées à Monsieur [N] à l'encontre de la société [1] et condamner cette dernière à ce titre ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, - condamné la société [1] à verser à Monsieur [N] la somme de 1.500,00 € et la CPAM des Ardennes la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Réservé les dépens, - Ordonné l'exécution provisoire du jugement déféré. Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 03 janvier 2025, le jugement a été notifié à la société [1]. Par acte électronique transmis via RPVA le 17 janvier 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement. EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 06 février 2026, la société [1] demande à la Cour de bien vouloir : - Réformer le jugement du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES du 19 décembre 2024, en ce qu'il a : - dit que la maladie de Monsieur [N] a un caractère professionnel, - dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [N] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [1], - sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente ou du capital versés en application de l'article L.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la maladie professionnelle En matière de procédure orale, les parties peuvent soulever lors des débats des moyens nouveaux sauf à la partie adverse à solliciter un renvoi pour répliquer, ce que la société [1] n'a pas fait. La caisse est donc recevable en sa demande d'irrecevabilité de la demande d'inopposabilité. Si l'employeur reste fondé pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, à contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, en revanche, il n'est pas recevable à contester à la faveur de cette instance l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels (Cass. 2e Civ. 8 novembre 2018 n° 17-25.843). En l'espèce, la société [1] fait une confusion entre l'inopposabilité de la maladie professionnelle dans les rapports caisse/employeurs et la contestation du caractère professionnel de la maladie dans le cadre d'une faute inexcusable qui concerne les rapports salarié/employeur. Les moyens qu'elle invoque relèvent de la contestation du caractère professionnel de la maladie et non de l'inopposabilité. Sa prétention doit donc être comprise comme une contestation du caractère professionnel de la maladie. La caisse sera donc déboutée de sa demande en irrecevabilité de la demande. Au fond, la société [1] fait valoir que : - en cas d'employeurs multiples, la maladie professionnelle est présumée contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposé au risque avant sa constatation médicale. Or Monsieur [N] a travaillé, après juillet 2017, pour les sociétés [5] et [6] qui interviennent aussi dans le domaine de l'électricité nucléaire, - le cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation peut avoir des causes multiples comme le tabac ou l'amiante. Or Monsieur [N] ne justifie pas de ne pas être fumeur, ni de ce qu'il n'aurait pas été exposé à l'amiante dans sa vie privée comme dans sa vie professionnelle à l'amiante, - avant chaque intervention et pendant son déroulement, il était vérifié et contrôlé l'absence de contamination par des particules radioactives par des appareils de mesure pourvus de dispositif d'alerte en cas de détection de contamination. Réponse L'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n°6 annexé au Code de la sécurité sociale intitulé « Affections provoquées par les rayonnements ionisants » retient effectivement le cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation, sans condition de durée d'exposition. Aux travaux susceptibles de provoquer cette maladie, sont associés tous travaux exposant à l'action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d'émission corpusculaire. En l'espèce, au sein de la société [1], Monsieur [N] était amené à travailler en zone orange, où il était exposé aux rayonnements ionisants. La société [1] ne peut dire qu'il n'a pas été exposé aux effets des rayonnements ionisants car il y avait des mesures du taux de particules ionisantes. Seulement, l'exposition ne dépassait pas les seuils fixés par la réglementation. Monsieur [N] a ensuite quitté la société [1] en juillet 2017, et a par la suite développé un cancer broncho-pulmonaire. Le médecin en son avis mentionne un « TAB 6 NEO poumon gauche avec métastases cérébrales post inhalation de poussières radioactives ». La prise en charge des maladies professionnelles n'exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie. L'exposition du salarié dans les conditions définies par les tableaux de maladie professionnelle suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, même si celle-ci a une origine multifactorielle. (Soc. 19 déc. 2002, n° 00-13.097). Dès lors qu'il est établi, conformément au tableau, que le salarié a été exposé au risque de contamination, il revient à l'employeur de démontrer que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie (Soc. 19 juill. 2001, n° 99-20.214). En cas de maladie professionnelle imputable à divers employeurs chez lequel le salarié a été exposé au risque, la victime n'est pas obligée de saisir le tribunal d'une demande à l'encontre de tous, il suffit que la victime établisse la faute inexcusable d'un seul pour obtenir une indemnisation complémentaire (Cass. 2e Civ. 8 mars 2005 n° 02-30.998). Dans ce cas, l'employeur qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable peut attraire dans la procédure les autres employeurs en reconnaissance de leurs fautes inexcusables pour obtenir leurs garanties (Cass. 2e Civ. 14 mars 2013, n° 11-26.459) Dans ces conditions, le moyen selon lequel la société [1] ne serait pas le dernier employeur où Monsieur [N] aurait été exposé, est inopérant. L'argumentaire tendant à prétendre que Monsieur [N] aurait pu être fumeur ou avoir été exposé à de l'amiante, autres causes potentielles de la maladie, n'étant que purement spéculatif et infondé, sera bien incapable à combattre utilement la présomption d'imputabilité. Par ailleurs, Monsieur [N] produit, à hauteur de cour d'appel, le pré-rapport d'expertise ordonnée par le tribunal aux termes duquel 'il n'est pas retrouvé d'état antérieur et notamment de tabagisme'. Il convient ainsi de confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES en ce qu'il a dit que la maladie de Monsieur [N] avait un caractère professionnel. Sur la demande relative à la reconnaissance de la faute inexcusable L'appelante fait valoir que la société [1] n'a commis aucune faute, en ce qu'elle aurait pris toutes les mesures nécessaires afin de préserver la santé et la sécurité de Monsieur [N] et que, dès lors, il ne peut être dit qu'elle avait conscience du danger. Réponse L'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». La cour de cassation définit la faute inexcusable ainsi : 'Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver' (2 ème Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée (Cass. , ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038). Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion ou la survenance de l'accident compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. Le seul fait de contracter une maladie professionnelle ne saurait établir l'existence d'une faute inexcusable. Au titre de ses obligations, l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Déclare la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes recevable en sa demande d'irrecevabilité, Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, Constate que la disposition du jugement rendu le 19 décembre 2024 relative à la déclaration de jugement commun et à son opposabilité à la Société [3] n'est pas contestée, Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont souffre Monsieur [B] [N], Infirme le dit jugement en toutes ses autres dispositions, Statuant à nouveau, Déboute Monsieur [B] [N] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1], et de toutes ses demandes subséquentes, Condamne Monsieur [B] [N] aux dépens de première instance, y compris les frais d'expertise, Déboute Monsieur [B] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de celle de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes au remboursement des frais de déplacement à l'audience du 13 décembre 2022, Y ajoutant, Condamne Monsieur [B] [N] aux dépens d'appel, Déboute la SAS [1] et la Société [3] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [B] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare commun et opposable le présent arrêt à la Société [3]. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurene RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en onze pages

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable de l'employeur est un manquement grave à son obligation de sécurité, lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger.
Mon employeur a-t-il été reconnu fautif dans cette affaire ?
Non, la cour d'appel a infirmé la reconnaissance de la faute inexcusable prononcée en première instance et a débouté le salarié de sa demande.
La maladie professionnelle a-t-elle été reconnue ?
Oui, la maladie professionnelle de Monsieur [N] a été reconnue par la CPAM et confirmée par la cour d'appel.
Quels sont les éléments factuels importants dans cette décision ?
Le salarié a travaillé en centrale nucléaire, a développé un cancer lié à une exposition aux rayonnements ionisants, la maladie a été reconnue professionnelle, mais la faute inexcusable de l'employeur a été rejetée.
Que signifie le rejet de la faute inexcusable pour le salarié ?
Le rejet signifie que le salarié ne pourra pas bénéficier des indemnités supplémentaires liées à la faute inexcusable, bien que la maladie professionnelle soit reconnue.

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