MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la maladie professionnelle
En matière de procédure orale, les parties peuvent soulever lors des débats des moyens nouveaux sauf à la partie adverse à solliciter un renvoi pour répliquer, ce que la société [1] n'a pas fait.
La caisse est donc recevable en sa demande d'irrecevabilité de la demande d'inopposabilité.
Si l'employeur reste fondé pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, à contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, en revanche, il n'est pas recevable à contester à la faveur de cette instance l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels (Cass. 2e Civ. 8 novembre 2018 n° 17-25.843).
En l'espèce, la société [1] fait une confusion entre l'inopposabilité de la maladie professionnelle dans les rapports caisse/employeurs et la contestation du caractère professionnel de la maladie dans le cadre d'une faute inexcusable qui concerne les rapports salarié/employeur. Les moyens qu'elle invoque relèvent de la contestation du caractère professionnel de la maladie et non de l'inopposabilité.
Sa prétention doit donc être comprise comme une contestation du caractère professionnel de la maladie.
La caisse sera donc déboutée de sa demande en irrecevabilité de la demande.
Au fond, la société [1] fait valoir que :
- en cas d'employeurs multiples, la maladie professionnelle est présumée contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposé au risque avant sa constatation médicale. Or Monsieur [N] a travaillé, après juillet 2017, pour les sociétés [5] et [6] qui interviennent aussi dans le domaine de l'électricité nucléaire,
- le cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation peut avoir des causes multiples comme le tabac ou l'amiante. Or Monsieur [N] ne justifie pas de ne pas être fumeur, ni de ce qu'il n'aurait pas été exposé à l'amiante dans sa vie privée comme dans sa vie professionnelle à l'amiante,
- avant chaque intervention et pendant son déroulement, il était vérifié et contrôlé l'absence de contamination par des particules radioactives par des appareils de mesure pourvus de dispositif d'alerte en cas de détection de contamination.
Réponse
L'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°6 annexé au Code de la sécurité sociale intitulé « Affections provoquées par les rayonnements ionisants » retient effectivement le cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation, sans condition de durée d'exposition.
Aux travaux susceptibles de provoquer cette maladie, sont associés tous travaux exposant à l'action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d'émission corpusculaire.
En l'espèce, au sein de la société [1], Monsieur [N] était amené à travailler en zone orange, où il était exposé aux rayonnements ionisants.
La société [1] ne peut dire qu'il n'a pas été exposé aux effets des rayonnements ionisants car il y avait des mesures du taux de particules ionisantes. Seulement, l'exposition ne dépassait pas les seuils fixés par la réglementation.
Monsieur [N] a ensuite quitté la société [1] en juillet 2017, et a par la suite développé un cancer broncho-pulmonaire. Le médecin en son avis mentionne un « TAB 6 NEO poumon gauche avec métastases cérébrales post inhalation de poussières radioactives ».
La prise en charge des maladies professionnelles n'exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie. L'exposition du salarié dans les conditions définies par les tableaux de maladie professionnelle suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, même si celle-ci a une origine multifactorielle. (Soc. 19 déc. 2002, n° 00-13.097).
Dès lors qu'il est établi, conformément au tableau, que le salarié a été exposé au risque de contamination, il revient à l'employeur de démontrer que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie (Soc. 19 juill. 2001, n° 99-20.214).
En cas de maladie professionnelle imputable à divers employeurs chez lequel le salarié a été exposé au risque, la victime n'est pas obligée de saisir le tribunal d'une demande à l'encontre de tous, il suffit que la victime établisse la faute inexcusable d'un seul pour obtenir une indemnisation complémentaire (Cass. 2e Civ. 8 mars 2005 n° 02-30.998).
Dans ce cas, l'employeur qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable peut attraire dans la procédure les autres employeurs en reconnaissance de leurs fautes inexcusables pour obtenir leurs garanties (Cass. 2e Civ. 14 mars 2013, n° 11-26.459)
Dans ces conditions, le moyen selon lequel la société [1] ne serait pas le dernier employeur où Monsieur [N] aurait été exposé, est inopérant.
L'argumentaire tendant à prétendre que Monsieur [N] aurait pu être fumeur ou avoir été exposé à de l'amiante, autres causes potentielles de la maladie, n'étant que purement spéculatif et infondé, sera bien incapable à combattre utilement la présomption d'imputabilité.
Par ailleurs, Monsieur [N] produit, à hauteur de cour d'appel, le pré-rapport d'expertise ordonnée par le tribunal aux termes duquel 'il n'est pas retrouvé d'état antérieur et notamment de tabagisme'.
Il convient ainsi de confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES en ce qu'il a dit que la maladie de Monsieur [N] avait un caractère professionnel.
Sur la demande relative à la reconnaissance de la faute inexcusable
L'appelante fait valoir que la société [1] n'a commis aucune faute, en ce qu'elle aurait pris toutes les mesures nécessaires afin de préserver la santé et la sécurité de Monsieur [N] et que, dès lors, il ne peut être dit qu'elle avait conscience du danger.
Réponse
L'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
La cour de cassation définit la faute inexcusable ainsi : 'Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver' (2 ème Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée (Cass. , ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur.
Aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion ou la survenance de l'accident compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Le seul fait de contracter une maladie professionnelle ne saurait établir l'existence d'une faute inexcusable.
Au titre de ses obligations, l'article L.