Motifs de la décision
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [P] le 2 mai 2025 et par la société BMW finance le 21 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
1- Sur la demande en paiement au titre du contrat de location avec option d'achat
A l'appui de son recours, Monsieur [P] souligne que le véhicule a été volé et détruit par un tiers. Il affirme que cet événement résulte d'un cas de force majeure et en déduit qu'au regard de l'article V intitulé 'Utilisation du véhicule' des conditions générales du contrat, il était fondé à interrompre le paiement des loyers.
Il affirme qu'il ressort de l'article IX des mêmes conditions générales que le locataire n'est tenu de s'assurer que pour couvrir l'indemnité forfaitaire de 8% de la valeur à neuf du véhicule, dont il évalue le montant à la somme de 7 556 euros.
Il ajoute qu'il résulte de cet article qu'il n'est tenu, en cas de destruction totale du véhicule, qu'au remboursement de cette indemnité forfaitaire.
Il considère qu'en cas de perte totale, l'établissement financier propriétaire doit être indemnisé par son propre assureur du coût de remplacement du véhicule, et non du remboursement du financement.
Il observe que la mise en demeure du 4 novembre 2015 qui lui a été adressée par la société BMW finance ne fait d'ailleurs pas état de l'indemnité de résiliation. Selon lui, l'indemnité visée à l'article VI des conditions générales constitue une clause pénale. Il en déduit qu'en l'absence de mise en demeure préalable, cette pénalité n'est pas encourue et que le juge peut, en toute hypothèse, en modérer le montant.
Il souligne que les indemnités éventuellement dues ne sont assujetties à la TVA que lorsqu'elles constituent la contrepartie d'un service et qu'en revanche, la réparation d'un préjudice n'est pas imposable. Il en conclut que la société BMW finance n'est pas fondée à demander l'application de la TVA à l'indemnisation qu'elle réclame.
Subsidiairement, il estime que seul le capital restant dû au jour du sinistre, soit la somme de 89 044,02 euros, peut lui être réclamé par la société BMW finance.
Pour sa part, la société BMW finance fait valoir, sur sa demande principale, que le capital initial de 116 000 euros n'a pas été apuré et que sa demande en paiement de la somme de 121 536,58 euros est étayée par le décompte qu'elle a établi le 14 septembre 2016.
Elle rappelle qu'en vertu de l'article IX des conditions générales du contrat, le locataire doit s'assurer contre les risques de vol et d'incendie et en déduit que Monsieur [P] ne peut soutenir qu'il appartenait au prêteur de s'assurer.
Elle estime que la relation entre Monsieur [P] et le prêteur de deniers 'n'a pas été altérée', l'absence d'indemnisation par son assureur ne l'exonérant pas de ses obligations à l'égard du prêteur.
Elle prétend que son préjudice résulte des circonstances de l'affaire, Monsieur [P] ayant cessé arbitrairement de payer les loyers puis d'exécuter le jugement déféré.
Subsidiairement, elle se rallie à l'analyse du premier juge qui a déduit du coût initial à financer, soit 115 449 euros TTC, le montant des échéances payées, soit 15 828,50 euros, pour fixer le solde restant dû à la somme de 99 620,50 euros.
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Aux termes de l'article 1134, alinéa 2, du code civil, en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article V des conditions générales (LOA n°0001) du contrat de location avec option d'achat du 3 avril 2014 stipule : '8- Le locataire ne peut interrompre le paiement des loyers en cas d'indisponibilité du véhicule sauf pour celui-ci à prouver que cette indisponibilité n'est pas due à sa faute ou à sa négligence ou résulte d'un cas fortuit ou de force majeure. Le locataire est invité à contracter toute assurances le garantissant contre les événements se traduisant par une indisponibilité du véhicule'.
Selon l'article VI de ces conditions générales, les loyers ainsi que toute autre somme due, non réglés par le locataire, portent indemnités au profit du bailleur et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, au taux de 8% du montant rejeté.
L'article IX, sous b), des dites conditions générales, est rédigé en ces termes : ' Véhicule : pendant toute la durée de la location, le locataire supporte les dommages subis par le véhicule et doit s'assurer au minimum contre les risques de vol, incendie, explosion et en défense recours avec clause expresse de délégation au profit du bailleur de toute indemnité qui lui serait normalement versée en couverture des dégâts subis par le véhicule loué. En cas de sinistre, il doit informer le bailleur dans les 5 jours par lettre recommandée avec accusé de réception. Si le sinistre n'est que partiel, il doit faire remettre le véhicule en état à ses frais, sans pour autant cesser le règlement des loyers. La réparation effectuée, le bailleur peut alors, sur présentation des factures, soit autoriser la compagnie d'assurance du locataire à régler le réparateur, soit reverser au locataire le montant des indemnités perçues directement de sa compagnie d'assurance. En cas de sinistre total, (vol du véhicule ou si le véhicule est déclaré économiquement ou techniquement irréparable à dire d'expert), le locataire s'engage à une indemnité forfaitaire de 8 % de la valeur financière à neuf du véhicule. Le titre de propriété du véhicule est transféré au locataire après remboursement. Le locataire est invité à souscrire un assurance pour couvrir ce remboursement'.
En l'occurrence, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [P] a reçu livraison du véhicule BMW X5 selon procès-verbal du 18 avril 2015. Ce véhicule a été déclaré volé le 7 janvier 2015 puis a été retrouvé incendié le 8 juin suivant.
La société Gan assurance, auprès de laquelle Monsieur [P] avait assuré ce véhicule, a refusé de prendre en charge ce sinistre. Par un arrêt confirmatif du 20 septembre 2021, la cour d'appel de Nancy a rejeté les demandes en garantie formées à l'encontre de cet assureur par Monsieur [P] au motif que celui-ci avait sciemment fait de fausses déclarations quant aux causes et circonstances du sinistre.
Monsieur [P] a cessé de payer les loyers prévus par le contrat de location avec option d'achat à compter du 18 janvier 2015.
Monsieur [P] ne produit aucun élément de nature à établir que les circonstances dans lesquelles le véhicule volé relèvent d'un cas fortuit ou de la force majeure. Il ne peut donc se prévaloir utilement des dispositions de l'article V, point 8, des conditions générales du contrat pour soutenir qu'il pouvait interrompre le paiement des loyers.
Cela étant, il ressort de l'article IX, sous b), des conditions générales du contrat du 3 avril 2014 que pendant toute la durée de la location, le locataire supporte les dommages subis par le véhicule et doit, en cas de sinistre total, tel que le vol, verser une indemnité forfaitaire de 8% de la valeur financière à neuf du véhicule. Il découle de cette clause distincte que postérieurement au sinistre total, le locataire n'est plus redevable des loyers à échoir et doit seulement supporter, outre les dommages subis par le véhicule pendant la location, le paiement de l'indemnité forfaitaire de 8%.
Or, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2015, la société BMW finance a notifié à Monsieur [P] la résiliation du contrat de location avec option d'achat pour défaut de paiement des loyers dus depuis le 18 janvier 2015 et l'a mis en demeure de payer la somme de 121 536,58 euros se décomposant comme suit :
- loyers échus impayés : 17 305,64 euros
- indemnité de résiliation ('article 7') : 9 370,55 euros,
- valeur financière : 94 860 euros.