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Cour d'appel, chbre de l'expropriation, 19 juin 2026 — n° 24/00067

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant de l'indemnité d'éviction due à un locataire commercial exproprié dans le cadre d'une ZAC ?

Principe retenu

L'indemnité d'éviction pour perte du droit au bail est évaluée en fonction de la valeur du droit au bail, déterminée par la méthode par comparaison avec des transactions récentes. L'indemnité de remploi couvre les frais de remploi et inclut les frais administratifs. Les indemnités accessoires (licenciement, déménagement, stockage, revenus du gérant) ne sont pas dues si l'activité n'est pas transférée.

Faits clés

  • Parcelle AK n°[Cadastre 1] située dans la ZAC 'Entrée Est Secteur Sud' de [Localité 4]
  • Locaux commerciaux loués par la société ABS 34
  • Ordonnance d'expropriation du 28 juillet 2023
  • Date de référence fixée au 21 décembre 2023
  • Indemnité principale d'éviction fixée à 414 407 euros

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Suite au projet de renouvellement urbain de la rive Est Sud de la ville de [Localité 4], en octobre 2005 puis le 22 juin 2010, le conseil municipal approuvait la création d'une Zone d'Amenagement Concertée (ZAC « Entrée Est Secteur Sud') dont la réalisation était confiée à la société Elit. Par arrêté préfectoral du 18 janvier 2021, les opérations d'acquisitions foncières nécessaires à la realisation de la ZAC étaient déclarées d'utilité publique et le Préfet déclarait cessibles les biens compris dans le périmètre de l'opération. Parmi les parcelles à exproprier figure une parcelle AK n°[Cadastre 1] appartenant à la société Azur, sur laquelle se trouvent un local commercial et une maison d'habitation loués par la société ABS [Cadastre 2]. L'ordonnance d'expropriation a été rendue le 28 juillet 2023. Par ordonnance du 8 novembre 2023, le transport sur les lieux a été fixé au 15 décembre 2023, et s'est déroulé en présence de l'expropriante et de son conseil, ainsi que de la partie expropriée et de M. le commissaire du gouvernernent. Par décision rendue le 24 juillet 2024 le juge de l'expropriation du département de l'Hérault a : Fixé au 21 décembre 2023 la date de référence ; Alloué à la société ABS 34 pour l'eviction des locaux une indemnité de 659 620 euros ; Condamné la société Elit à payer à la société ABS 34 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelé que les dépens sont à la charge de l'expropriante. La société Elit a interjeté appel de ce jugement le 21 août 2024. Dans son dernier mémoire déposé au greffe le 27 février 2026, et notifié au commissaire du gouvernement le 5 mars 2026 et à la société ABS le 4 mars 2026, elle demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité d'éviction à la somme de 659 620 euros : Statuant à nouveau fixer l'indemnité d'éviction à la somme de 74 728 euros; A titre subsidiaire fixer le montant de l'indemnité à la somme de 257 141,40 euros ; Rejeter toute autre demande ; Confirmer le jugement pour les autres dispositions ; Condamner la société ABS 34 aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Elit a déposé de nouvelles conclusions le 13 avril 2026, et trois nouvelles pièces (24-25-26) notifiées 15 avril 2026, sollicitant : L'irrecevabilité des dernières conclusions de la société ABS 34 sollicitant une indemnité accessoire pour perte de revenus du gérant ; Le rejet de toutes les demandes de la société ABS 34; L'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité d'éviction à la somme de 659 620 euros ; Statuant à nouveau de fixer l'indemnité d'éviction à la somme de 74 728 euros ; A titre subsidiaire de fixer le montant de l'indemnité à la somme de 257 141,40 euros ; Confirmer le jugement pour les autres dispositions ; Condamner la société ABS 34 aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société ABS 34 dans son premier mémoire déposé au greffe 18 février 2025 demande à la cour de : Infirmer le jugement et fixer l'indemnité d'éviction totale à la somme de 836 000 euros se décomposant comme suit : - 761 600 euros d'indemnité principale : - 75 000 euros d'indemnité de remploi ; - 24 000 euros d'indemnité accessoire pour licenciements ; - 72 500 euros d'indemnité pour frais de déménagement et stockage pendant un an ; - 3 000 euros pour frais administratifs ; A titre subsidiaire confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; En tout état de cause, condamner la société Elit aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans son dernier mémoire reçu au greffe le 24 mars 2026, mémoire notifié le 10 avril 2026 au commissaire du gouvernement et à la société Elit, elle demande à la cour de : Infirmer le jugement et fixer l'indemnité d'é…

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur l'indemnité principale d'éviction : Sur la nature de cette indemnité : La société Elit soutient que le gérant de la société ABS 34 a toujours manifesté son intention de se réinstaller, notamment dans ses écritures en première instance, que la localisation du fonds n'a pas une importance capitale dans l'activité de mécanique automobile, que de nombreux locaux d'activité sont disponibles dans son ancienne zone de chalandise, que d'ailleurs elle a poursuivi son activité, que le compromis de vente de la parcelle DH n°[Cadastre 3] à la SCI Kais, dont les gérants et les associés sont les mêmes que ceux de la société ABS 34, a été signé le 5 décembre 2025, avec autorisation d'occupation à titre gratuit, afin de permettre la réinstallation de la société ABS 34, que d'ailleurs la société ABS 34 a transféré son siège social à compter du 1er septembre 2025 du [Adresse 2] à Sète au [Adresse 4] à Sète, où elle a relocalisé son activité, ainsi qu'en atteste la commissaire de justice dans son procès verbal du 24 février 2026, alors qu'elle prétend avoir cessé son activité depuis le 31 août 2025, que d'ailleurs au 31 mars 2026 il ressortait des recherches sur internet que le 'Garage ABS [Adresse 5] était ouvert', local qui se situe à proximité du 1785. Elle répond que le fait que M. [G] [C] soit inscrit à Pole Emploi ne l'empêche pas de continuer son activité pas plus que le fait que M. [F] [C] ait signé un contrat de travail avec la société ASM qui est présidée par [X] [C] et dont les associés sont, outre le président, [S] et [M] [C], qu'il en résulte que la société ABS 34 s'est réinstallée et ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de la perte de son droit au bail. La société ABS 34 répond qu'aucun local équivalent n'a été proposé et n'existe sur le marché (superficie de 1140 m² et loyer annuel de 24 000 euros), que si la franchise 'Précisium' est un gage de confiance pour la clientèle, l'emplacement est le facteur qui permet la réalisation du chiffre d'affaire pour la clientèle locale, qu'elle a quitté les locaux le 31 août 2025 et a effectivement stocké une partie de son matériel sur le hangar appartenant à la SCI Kais et une autre partie dans le local loué à la société TJM, [Adresse 6], qu'ainsi qu'en atteste son expert comptable, elle va être mise en sommeil et va cesser son activité de réparation automobile dès la décision à intervenir, que la parcelle DH [Cadastre 3] située à Frontignan ne comporte qu'un petit local technique et à usage de bureau (45 m²) que la cession est fait sous condition suspensive d'obtenir un prêt et un permis de construire définitif, qu'il ne s'agit pas d'un local équivalent, que ce local qui n'est pas à proximité immédiate, est situé dans une zone technique à l'écart de l'urbanisation et n'est pas dans un envirronement comparable, qu'en l'état du délai pour finaliser la construction de nouveaux locaux, aucun transfert de l'activité n'est possible. L'indemnité d'éviction du locataire exploitant un fonds de commerce dans un immeuble faisant l'objet d'une expropriation est évaluée selon les régles de l'article L321-1 du code de l'expropriation : 'Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.' Le propriétaire d'un fonds de commerce exploité dans un immeuble exproprié a droit à une indemnisation qui lui permette de se réinstaller dans des conditions équivalentes. Si l'expropriant ne reloge pas lui même l'exproprié (article L322-12 du code précité), l'indemnisation peut être calculée sur la valeur du fonds de commerce, diminuée le cas échéant des éléments conservés par l'exploitant. La jurisprudence limite l'indemnité à la valeur du droit au bail lorsque le commerçant s'est réinstallé ou a la possibilité de se réinstaller sans perdre sa clientèle. Il appartient au propriétaire évincé de rapporter la preuve de l'impossibilité de transférer son activité. Il ressort des différentes pièces produites que dans un premier temps la société ABS 34 avait l'intention de se réinstaller. Il est exact que dès lors que la société ABS 34 était selon ses propres écritures le seul garage franchisé Précisium (licence multi marque) sur la commune de [Localité 4] et n'avait donc pas uniquement une clientèle fidèle en raison de l'implantation géographique du garage, mais aussi en raison de cette licence, elle pouvait donc envisager une réinstallation dans un local non situé à proximité immédiate, toutefois il ne pouvait que s'agir d'un local comparable. En l'espèce la société ABS 34 bénéficiait d'un local de 1140 m², accessible depuis l'[Adresse 7], avec plateforme d'entrée et de sortie des véhicules, une piste d'accueil de 400 m² permettant le stationnement de plusieurs véhicules, 500 m² d'ateliers et une maison d'habitation de 68 m² pour un loyer de 24 000 euros annuels. La société Elit produit une liste de locaux à louer situés à [Localité 4] et [Localité 5], toutefois ces locaux ne sont pas comparables au niveau de leur configuration à ceux expropriés, la liste actualisée au 26 février 2026 faisant référence à des locaux dont la superficie est très inférieure (moins de 600 m²) et à un prix au m² beaucoup plus élevé (82 à 102 euros/m²) et ne présentant pas de piste d'accueil, alors que cet élément est indispensable à l'activité de garagiste. Il est donc acquis qu'il n'existait pas de locaux comparables permettant une réinstallation de la société ABS 34 dès le 1er septembre 2025. La société ABS 34 produit aux débats un courrier de la société FAS dans lequel la gérante de cette société de fourniture automobile Sétoise l'informe qu'elle a perdu l'enseigne Précisium. [F] et [G] [C] ont effectivement crée le 20 juin 2023 une SCI Kais, dont le gérant est [F] [C], société qui a signé le 5 décembre 2025 un compromis de cession de la parcelle DH [Cadastre 3] située à Frontignan, d'une superficie de 2499 m², comprenant un terrain recouvert d'enrobé avec un batiment de local technique et de bureau, sous condition d'obtention d'un permis de construire définitif et d'obtention d'un prêt de 250 000 euros. Il est précisé dans l'acte que face à l'urgence l'acquéreur est autorisé à occuper temporairement le terrain afin de permettre à la société ABS 34 de répondre à ses premiers besoins de stockage et de transfert de certaines de ses installations, le temps que l'acte authentique soit signé. Le procès verbal de constat du commissaire de justice Me [P] du 12 janvier 2026 fait d'ailleurs état du stockage à cette adresse de pneus, de pièces de carrosserie, d'outils, de trois ponts élevateurs, deux compresseurs et un chariot contenant de l'outillage à main, ainsi que de véhicules conservés pour pièces, des moteurs et diverses pièces notamment des amortisseurs. La société ABS 34 a signé avec la société TJM le 29 août 2025 un contrat de bail commercial précaire pour stocker du matériel pendant 12 mois au [Adresse 4] à [Localité 4]. Les statuts de la société ABS 34 ont été modifiés le 1er septembre 2025 avec modification du siège social au [Adresse 4] à [Localité 4] avec ajout à l'activité principale de réparations automobiles notamment centre d'échappements, amortisseurs, freins, pneus vidanges, une activité de vente à la commission de véhicules neufs/occasion, négoce de tous objets et marchandises pour l'automobile. Le fait que le 24 février 2026 le commissaire de justice mandaté par la société Elit s'est rendu au [Adresse 4] à [Localité 4] et a constaté en présence de M. [G] [C], ancien salarié, qu'un jeune homme effectuait des réparations sur un véhicule, que deux autres véhicules se trouvaient dans le local au fond à usage de garage visiblement en attente de travaux, un jeune homme travaillant sur une de ces voitures, que quatre jeunes hommes habillés du même tee-shirt noir travaillaient dans ce local, M. [G] [C] ayant déclaré qu'une de ces personnes est auto-entrepreneur, qu'une autre est un apprenti et le troisième un parent, démontre que M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La cour : Infirme le jugement rendu par le juge de l'expropriation de l'Hérault le 24 juillet 2024 (24/89) sauf en ce qu'il a fixé la date de référence au 21 décembre 2023 et rejeté la demande d'indemnité accessoire au titre des frais administratifs, condamné la société Elit aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : Fixe à la somme de 454 697 euros (414 407 : indemnité principale d'éviction + 40 290 : indemnité de remploi) le montant de l'indemnité globale due à la société ABS [Cadastre 2] par la société Elit pour l'éviction des locaux sis sur la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 4] ; Rejette les demandes d'indemnités accessoires au titre des indemnités de licenciement, frais de déménagement et de stockage, revenus du gérant ; Y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne chaque partie au paiement de la moitié des dépens. La greffière, La présidente,

Questions fréquentes

Quel est le montant de l'indemnité d'éviction allouée dans cette affaire ?
L'indemnité globale d'éviction a été fixée à 454 697 euros, comprenant 414 407 euros d'indemnité principale et 40 290 euros d'indemnité de remploi.
L'indemnité de remploi inclut-elle les frais administratifs ?
Oui, la cour a confirmé que l'indemnité de remploi inclut les frais administratifs allégués par l'exproprié, rejetant ainsi la demande d'indemnité accessoire distincte.
Les indemnités pour licenciement, déménagement et stockage sont-elles dues ?
Non, ces indemnités accessoires ont été rejetées car l'activité n'était pas transférée et ces frais ne sont pas indemnisables en l'absence de transfert.
Quelle est la date de référence retenue pour l'évaluation ?
La date de référence a été fixée au 21 décembre 2023, date du transport sur les lieux.
Comment a été évaluée l'indemnité principale d'éviction ?
L'indemnité principale a été évaluée par la méthode par comparaison avec des transactions récentes de droits au bail, aboutissant à une valeur de 414 407 euros.
Qui paie les dépens de l'instance ?
Chaque partie a été condamnée à payer la moitié des dépens, et il n'y a pas eu d'application de l'article 700 du code de procédure civile.

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