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Cour d'appel, référés, 24 juin 2026 — n° 26/00079

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions peut-on ordonner la suspension de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la liquidation judiciaire d'une société ?

Principe retenu

L'exécution provisoire d'un jugement prononçant la liquidation judiciaire peut être suspendue lorsque la société justifie de moyens sérieux de réformation, notamment en cas d'irrégularités de procédure affectant la validité du jugement, telles que l'absence de convocation à l'audience ou le défaut de motivation. Cette suspension permet d'assurer le contradictoire et la vérification des conditions de cessation des paiements et d'impossibilité de redressement conformément à l'article L 640-1 du code de commerce.

Faits clés

  • Jugement du 3 avril 2026 prononçant la liquidation judiciaire de la SASU Vacquières Carrelage
  • Absence de convocation reçue par la société pour les audiences des 2 février 2026 et 27 mars 2026
  • Société a proposé un plan d'apurement du passif transmis le 15 décembre 2025
  • Créance postérieure au jugement signalée par un créancier le 23 janvier 2026
  • Demande de suspension de l'exécution provisoire fondée sur l'absence de convocation et le défaut de motivation du jugement

Articles cités

article R 661-1 du code de commerce article L 640-1 du code de commerce article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 3 avril 2026, le tribunal de commerce de Montpellier a mis fin à la période d'observation et prononcé d'office la liquidation judiciaire de la SASU Vacquieres carrelage, et a nommé Me [K] [F] en qualité de liquidateur. La société Vacquieres carrelage a interjeté appel de cette décision le 27 avril 2026 et l'affaire a été fixée dans le cadre d'une procédure à bref délai au 14 octobre 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2026, la SASU Vacquières carrelage a fait assigner Me [K] [F], en qualité de liquidateur judiciaire, devant le premier président sur le fondement de l'article R 661-1 du code de commerce afin qu'il ordonne la suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue le 3 avril 2026 par le tribunal de commerce. Elle fait valoir qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation en rappelant la chronologie suivante: - jugement d'ouverture de redressement judiciaire le 6 janvier 2025, - échanges entre Me [F], mandataire judiciaire, le président de la société et l'expert-comptable, aboutissant à une proposition d'apurement pour un passif net admis de 54 758,90 € sur neuf ans transmis à Me [F] par courrier du 15 décembre 2025, avec un premier paiement à l'acceptation du plan de 2268,81 €, - courrier adressé le 23 janvier 2026 à Me [F] par l'un de ses créanciers, la société CIBTP, l'informant du défaut de paiement de la somme de 6605,80 € correspondant à une créance postérieure au jugement, - rappel de l'affaire par Me [F] pour examiner le plan de redressement le 2 février 2026, - requête en conversion de Me [F] le 19 mars 2026, en raison de l'absence du président de la société à l'audience du 2 février 2026, avec une audience le 27 mars 2026 atant abouti à la décision du 3 avril 2026. Elle soutient qu'elle n'a eu connaissance ni de la convocation à l'audience du 2 février 2026, ni de celle pour l'audience du 27 mars 2026, ni de la conversion en liquidation judiciaire, qu'elle a déduite d'un courrier de Me [F] du 8 avril 2026. Elle affirme que le jugement est entaché de nullité à deux titres: elle n'a pas reçu de convocation pour l'audience de conversion, et le jugement n'est pas motivé, le tribunal de commerce procèdant par voie d'affirmations générales et péremptoires, sans reprendre les éléments mentionnés par Me [F] dans sa requête ni caractériser l'état de cessation de paiement, son absence à l'audience ne constituant pas une motivation pertinente. Elle ajoute que le redressement apparait parfaitement envisageable eu égard au passif de 53 811,78 € et au plan d'apurement proposé, ainsi qu'au prévisionnel établi par l'expert comptable qui atteste qu'elle dispose de capacités de redressement. A l'audience du 3 juin 2026, la demanderesse sollicite le bénéfice de son exploit introductif auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens. Le ministère public a conclu par écrit, contradictoirement communiqué aux parties, à l'admission de la requête en suspension de l'exécution provisoire au regard du risque de réformation du jugement. Me [F], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu et n'était pas représentée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et de l'article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.' L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que « Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. » Dans le cas d'espèce, le tribunal de commerce de Montpellier a motivé la conversion du redressement en liquidation judiciaire de la manière suivante: ' attendu que le mandataire a fait valoir que bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le débiteur ne s'est ps présenté au rendez-vous fixé de sorte qu'en l'état de sa carence la situation économique de l'entreprise n'avait pu être appréhendée. Attendu qu'un tel comportement condut le juge commissaire en charge de cette procédure à indiquer au tribunal qu'il considère que le débiteur n'est pas interressé par cette prcodéure de redressement judiciaire dont l'entreprise a bénéficié. Attendu qu'en l'état de ces constatations, aucune mesure de redressement ne peut être valablement envisagée.' La société Vacquières carrelage soutient qu'elle ne s'est pas désinterressée de la procédure, mais n'a simplement pas reçu les convocations qui lui auraient été adressées; si cette information ne peut être vérifiée à ce stade de la procédure, il convient de relever que la société Vacquières carrelage produit à l'appui de sa demande le plan de continuation proposé à Me [F] le 22 décembre 2025, le plan d'apurement du passif et le dossier prévisionnel, qui n'abondent pas dans le sens d'un désintérêt pour la procédure de redressement. Dans sa requête, Me [F] reprend d'ailleurs ces éléments mais formule une demande de conversation en liquidation judiciaire au motif de l'absence du président de la société à l'audience du 2 février 2026, de son incurie et de la création d'un passif nouveau. Ces éléments n'ont manifestement pas pu être débattus contradictoirement, le tribunal de commerce admettant lui-même que la 'situation économique de l'entreprise n'avait pu être appréhendée', de sorte qu'il apparait nécessaire qu'ils le soient, afin que puissent être vérifiés l'état de cessation de paiement et l'impossibilité d'un redressement, conformément aux dispositions de l'article L 640-1 du code de commerce. La société Vacquières carrelage justifiant de moyens de réformation qui paraissent sérieux, il convient de faire droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 3 avril 2026. Les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 3 avril 2026 sous le numéro de répertoire général 2025 009872, Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Le greffier La présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire ?
L'exécution provisoire permet que le jugement prononçant la liquidation judiciaire soit appliqué immédiatement, même en cas d'appel, sauf suspension ordonnée par le tribunal.
Dans quelles conditions peut-on suspendre l'exécution provisoire ?
La suspension peut être ordonnée si la société justifie de moyens sérieux de réformation, notamment en cas d'irrégularités de procédure comme l'absence de convocation ou le défaut de motivation du jugement.
Que se passe-t-il si la société n'a pas reçu la convocation à l'audience ?
L'absence de convocation peut constituer un vice de procédure justifiant la suspension de l'exécution provisoire pour garantir le respect du contradictoire.
La société peut-elle présenter un plan d'apurement du passif après la liquidation judiciaire ?
Oui, la présentation d'un plan d'apurement peut être un élément pris en compte pour suspendre l'exécution provisoire et réexaminer la possibilité d'un redressement.
Qui peut ordonner la suspension de l'exécution provisoire ?
Le premier président de la cour d'appel peut ordonner la suspension de l'exécution provisoire sur demande motivée de la société concernée.
Quels sont les effets de la suspension sur la procédure de liquidation ?
La suspension interrompt l'application immédiate du jugement, permettant un réexamen des conditions de liquidation et la poursuite éventuelle de la procédure contradictoire.

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