Cour d'appel, référés, 17 juin 2026 — n° 26/00056
Synthèse de la décision
Question juridique
Le premier président peut-il arrêter l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la liquidation judiciaire en raison d'une insuffisance de motivation ?
Principe retenu
En application de l'article R. 661-1 du code de commerce, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, peut arrêter l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la liquidation judiciaire si les moyens d'appel paraissent sérieux. Une motivation insuffisante du jugement, ne comportant aucun élément de fait ou de droit caractérisant la cessation des paiements, constitue un moyen sérieux d'annulation justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire.
Faits clés
- Monsieur [Y] est exploitant agricole
- Le tribunal judiciaire de Rodez a prononcé la liquidation judiciaire de son patrimoine professionnel le 16 janvier 2026
- Le jugement se borne à indiquer que le redressement judiciaire est sans intérêt, sans autre motivation
- Monsieur [Y] a interjeté appel le 2 mars 2026
- Il a assigné en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Puis-je demander l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire ?
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux d'annulation pour arrêter l'exécution provisoire ?
Comment contester un jugement de liquidation judiciaire mal motivé ?
Le juge des référés peut-il suspendre une liquidation judiciaire ?
Un jugement de liquidation judiciaire doit-il être motivé ?
Quels sont les critères pour que le premier président arrête l'exécution provisoire d'une liquidation judiciaire ?
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