MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai:
L'article L. 1242-10 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai.
Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison de un jour par semaine dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.
En application de l'article L.1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La rupture du contrat de travail avant l'échéance du terme de la période d'essai ne s'analyse pas en un licenciement. Chaque partie est donc libre de rompre la période d'essai sans donner de motif et les dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail selon lesquelles tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse, ne sont pas applicables dans le cadre d'une rupture de la période d'essai.
Mme [S] soutient que la rupture du contrat de travail est intervenue pendant la période d'essai dans la mesure ou le contrat de travail a été conclu pour la période du 15 juin 2017 au 31 octobre 2017, qu'une période d'essai d'essai de un mois était prévue au contrat et que la rupture est intervenue le 13 juillet 2017, soit pendant le délai de la période d'essai.
M. [L] fait valoir que la période d'essai prévue au contrat excède la période légale qui ne pouvait être supérieure à deux semaines et qu'en conséquence la rupture du contrat est intervenue postérieurement à la période d'essai.
Le contrat de travail a durée déterminée a été conclu pour la période du 15 juin 2017 au 31 octobre 2017, soit 4 mois et 15 jours, soit une durée inférieure à six mois, de sorte qu'en application de l'article L 1242-10 du code du travail, la période d'essai ne pouvait excéder deux semaines.
Or, la rupture du contrat est intervenue le 13 juillet 2017, soit postérieurement à la période d'essai maximale d'une durée de deux semaine qui s'est achevée le 29 juin 2017.
Il est ainsi établi que la rupture du contrat est intervenue postérieurement à la période d'essai.
Sur la rupture anticipée du contrat de travail:
Selon l'article L.1243-1, alinéa 1er du code du travail, ' Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.'
La rupture anticipée pour faute grave d'un contrat à durée déterminée est soumise aux dispositions l'article L1332-1 applicable en matière disciplinaire. L'employeur qui souhaite mettre fin à un tel contrat pour un tel motif doit donc convoquer le salarié à un entretien préalable. Enfin, la lettre de rupture doit comporter le motif de celle-ci, à défaut l'employeur est condamné pour rupture anticipée injustifiée.
En application de l'article L.1243-4 du code du travail: ' la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors de la faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8.'
En l'espèce, le contrat de travail a été rompu de façon anticipée par l'employeur par courrier notifié au salarié le 13 juillet 2017 rédigé en ces termes :
'Je vous ai embauché par contrat à durée déterminée en date du 15 juin 2017 prévoyant une période d'essai de un mois venant à expiration le 14 juillet 2017. Malheureusement la fréquentation touristique de mon établissement n'étant pas au rendez-vous, je suis donc au regret de vous informer de ma décision de mettre un terme à notre collaboration'.
Il ressort ainsi des termes du courrier de rupture anticipé que l'employeur ne fonde pas la rupture du contrat sur l'un des cas prévus à l'article L.1243-4 du code du travail.
En conséquence, Mme [S] ne peut valablement soutenir que la rupture du contrat est en réalité intervenue pour faute grave, au motif que M. [L] aurait abusé de sa confiance, qu'elle le suspecterait d'avoir détourné une partie des recettes, et qu'il se serait présenté à l'égard de la clientèle comme le patron du restaurant, tel que cela ressort des attestations quelle produit. De façon surabondante, il est par ailleurs établi que la plainte qu'elle a déposée contre le salarié a été classée sans suite par le Procureur de la République de [Localité 6] le 13 octobre 2020.
Sur le paiement du salaire:
Mme [S] ne justifie pas avoir réglé à M. [L] le salaire qu'il lui est dû pour la période travaillée du 15 juin 2017 au 13 juillet 2017, de sorte que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a condamnée à lui verser la somme de 1 480, 30 euros bruts outre 148, 03 euros au titre des congés payés afférents, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur l'indemnité de précarité:
En application de l'article L'article L 1243-8 du code du travail, lorsqu'à l'issue du contrat de travail à durée déterminée les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à titre de complément de salaire à une indemnité de contrat destine à compenser la précarité de sa situation dont le montant est égal à 10% de la rémunération brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figue sur le bulletin de salaire correspondant.
En l'espèce, la salariée peut prétendre à une indemnité d'un montant de 162,83 euros, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour rupture anticipée:
L'article L 1243-4 du code du travail dispose que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas de faute grave et de force majeure ou d'une inaptitude constatée par le médecin du travail ouvre droit pour le salarié à des dommages intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 du code du travail.
En l'espèce, tenant de l'échéance du contrat fixée au 31 octobre 2017, M. [L] ouvre droit à une indemnité d'un montant de 5 181,05 euros; le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages intérêts sollicités par Mme [S]:
L'action engagée par M. [L] n'est pas abusive et sa demande tendant au paiement d'une astreinte ne démontre par une volonté de nuire de sorte que la demande indemnitaire formée par Mme [S] sur ces fondements sera rejetée; le jugement sera également confirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts sollicités par M. [L] pour préjudice moral :
M.