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Cour d'appel, 2e chambre sociale, 24 juin 2026 — n° 23/06078

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour insuffisance de fréquentation touristique ?

Principe retenu

La rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée par l'employeur pour motif économique doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse. En cas d'absence de justification, l'employeur est condamné au paiement des salaires dus jusqu'à la fin du contrat, des congés payés afférents, d'une indemnité de fin de contrat, ainsi que de dommages et intérêts pour rupture abusive. Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, tandis que les créances indemnitaire produisent intérêts à compter de la décision judiciaire.

Faits clés

  • Contrat à durée déterminée conclu du 15 juin 2017 au 30 octobre 2017 pour un poste de serveur à temps complet
  • Rupture du contrat notifiée le 13 juillet 2017 avec sortie des effectifs fixée au 14 juillet 2017 pour motif d'insuffisance de fréquentation touristique
  • Saisine du conseil de prud'hommes le 3 octobre 2017 par le salarié contestant la rupture
  • Jugement du 30 novembre 2023 condamnant l'employeur au paiement des salaires du 15 juin au 15 juillet, congés payés, indemnité de fin de contrat et dommages et intérêts
  • Rejet des demandes du salarié relatives à un préjudice moral distinct et aux intérêts de retard

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile articles 805 et 907 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE: Mme [N] [S] a engagé M. [Q] [L] en qualité de serveur selon contrat à durée déterminée à temps complet pour surcroît exceptionnel de travail, sur la période du 15 juin 2017 au 30 octobre 2017 en contrepartie d'un salaire mensuel de 1 480,30 euros bruts. Par courrier du 13 juillet 2017 remis en mains propres Mme [S] a notifié au salarié qu'elle rompait son contrat avec une sortie des effectifs fixée au 14 juillet au motif d'une insuffisance de fréquentation touristique. Le 03 octobre 2017 M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan afin de contester la rupture de son contrat et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 14 mai 2019 le conseil de prud'hommes a dit surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte déposée par Mme [S] à l'encontre de M. [L]. Après réinscription de l'affaire le 06 octobre 2022, les parties ont été convoquées à une nouvelle audience qui s'est déroulée le 29 août 2023. Par jugement du 30 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a statué ainsi: Condamne Mme [N] [S] au paiement de: - 1 480,30 euros bruts de salaire pour la période du 15 juin au 15 juillet; - 148,03 euros au titre des congés payés sur la période; - 5 181,05 euros à titre de dommages et intérêts; - 162,83 euros à titre d'indemnité de fin de contrat. Déboute M. [Q] [L] de sa demande de - 3000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale; Déboute M. [Q] [L] de sa demande d'intérêts de retard au taux légal à compter du 15 juillet 2018 pour cause de jugement n°19/351/08 du tribunal judiciaire. Déboute Mme [N] [S] de sa demande de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts; Constate que Mme [N] [S] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle; Condamne Mme [N] [S] à remettre à M. [Q] [L] les bulletins de salaire rectifiés, l'attestation Pôle Emploi rectifiée et le certificat de travail rectifié sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et ce dans la limite de 90 jours, passé laquelle le juge de l'exécution pourra être saisi pour liquider l'astreinte. Condamne Mme [N] [S] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 12 décembre 2023, Mme [S] a relevé appel de la décision. Dans ses dernières conclusions en date du 26 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [N] [S] demande à la cour de: Réformer le jugement dont appel Débouter M. [L] de toutes ses demandes fins et conclusions Condamner M. [Q] [L] à lui verser 5 000 euros de dommages intérêts. Constater qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et statuer ce que de droit quant aux dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 5 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [Q] [L] demande à la cour de: Confirmer la décision entreprise: Juger que Mme [S] a rompu le contrat de travail après l'expiration de la période d'essai. Juger irrégulière et abusive la rupture du contrat de travail par Mme [N] [S]. Condamner Mme [N] [S] à payer à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai: L'article L. 1242-10 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison de un jour par semaine dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas. En application de l'article L.1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. La rupture du contrat de travail avant l'échéance du terme de la période d'essai ne s'analyse pas en un licenciement. Chaque partie est donc libre de rompre la période d'essai sans donner de motif et les dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail selon lesquelles tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse, ne sont pas applicables dans le cadre d'une rupture de la période d'essai. Mme [S] soutient que la rupture du contrat de travail est intervenue pendant la période d'essai dans la mesure ou le contrat de travail a été conclu pour la période du 15 juin 2017 au 31 octobre 2017, qu'une période d'essai d'essai de un mois était prévue au contrat et que la rupture est intervenue le 13 juillet 2017, soit pendant le délai de la période d'essai. M. [L] fait valoir que la période d'essai prévue au contrat excède la période légale qui ne pouvait être supérieure à deux semaines et qu'en conséquence la rupture du contrat est intervenue postérieurement à la période d'essai. Le contrat de travail a durée déterminée a été conclu pour la période du 15 juin 2017 au 31 octobre 2017, soit 4 mois et 15 jours, soit une durée inférieure à six mois, de sorte qu'en application de l'article L 1242-10 du code du travail, la période d'essai ne pouvait excéder deux semaines. Or, la rupture du contrat est intervenue le 13 juillet 2017, soit postérieurement à la période d'essai maximale d'une durée de deux semaine qui s'est achevée le 29 juin 2017. Il est ainsi établi que la rupture du contrat est intervenue postérieurement à la période d'essai. Sur la rupture anticipée du contrat de travail: Selon l'article L.1243-1, alinéa 1er du code du travail, ' Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.' La rupture anticipée pour faute grave d'un contrat à durée déterminée est soumise aux dispositions l'article L1332-1 applicable en matière disciplinaire. L'employeur qui souhaite mettre fin à un tel contrat pour un tel motif doit donc convoquer le salarié à un entretien préalable. Enfin, la lettre de rupture doit comporter le motif de celle-ci, à défaut l'employeur est condamné pour rupture anticipée injustifiée. En application de l'article L.1243-4 du code du travail: ' la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors de la faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8.' En l'espèce, le contrat de travail a été rompu de façon anticipée par l'employeur par courrier notifié au salarié le 13 juillet 2017 rédigé en ces termes : 'Je vous ai embauché par contrat à durée déterminée en date du 15 juin 2017 prévoyant une période d'essai de un mois venant à expiration le 14 juillet 2017. Malheureusement la fréquentation touristique de mon établissement n'étant pas au rendez-vous, je suis donc au regret de vous informer de ma décision de mettre un terme à notre collaboration'. Il ressort ainsi des termes du courrier de rupture anticipé que l'employeur ne fonde pas la rupture du contrat sur l'un des cas prévus à l'article L.1243-4 du code du travail. En conséquence, Mme [S] ne peut valablement soutenir que la rupture du contrat est en réalité intervenue pour faute grave, au motif que M. [L] aurait abusé de sa confiance, qu'elle le suspecterait d'avoir détourné une partie des recettes, et qu'il se serait présenté à l'égard de la clientèle comme le patron du restaurant, tel que cela ressort des attestations quelle produit. De façon surabondante, il est par ailleurs établi que la plainte qu'elle a déposée contre le salarié a été classée sans suite par le Procureur de la République de [Localité 6] le 13 octobre 2020. Sur le paiement du salaire: Mme [S] ne justifie pas avoir réglé à M. [L] le salaire qu'il lui est dû pour la période travaillée du 15 juin 2017 au 13 juillet 2017, de sorte que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a condamnée à lui verser la somme de 1 480, 30 euros bruts outre 148, 03 euros au titre des congés payés afférents, la décision sera confirmée sur ce point. Sur l'indemnité de précarité: En application de l'article L'article L 1243-8 du code du travail, lorsqu'à l'issue du contrat de travail à durée déterminée les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à titre de complément de salaire à une indemnité de contrat destine à compenser la précarité de sa situation dont le montant est égal à 10% de la rémunération brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figue sur le bulletin de salaire correspondant. En l'espèce, la salariée peut prétendre à une indemnité d'un montant de 162,83 euros, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour rupture anticipée: L'article L 1243-4 du code du travail dispose que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas de faute grave et de force majeure ou d'une inaptitude constatée par le médecin du travail ouvre droit pour le salarié à des dommages intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 du code du travail. En l'espèce, tenant de l'échéance du contrat fixée au 31 octobre 2017, M. [L] ouvre droit à une indemnité d'un montant de 5 181,05 euros; le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dommages intérêts sollicités par Mme [S]: L'action engagée par M. [L] n'est pas abusive et sa demande tendant au paiement d'une astreinte ne démontre par une volonté de nuire de sorte que la demande indemnitaire formée par Mme [S] sur ces fondements sera rejetée; le jugement sera également confirmé en ce sens. Sur les dommages et intérêts sollicités par M. [L] pour préjudice moral : M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS: La cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a assorti la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte et rejeté la demande portant sur les intérêts au taux légal, Statuant à nouveau des chefs ainsi réformé, Rejette la demande d'astreinte, Dit que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision, Y ajoutant, Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne Mme [N] [S] aux dépens de la procédure. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Quels sont les droits du salarié en cas de rupture anticipée d'un CDD ?
Le salarié a droit au paiement des salaires dus jusqu'à la fin du contrat, aux congés payés afférents, à une indemnité de fin de contrat, ainsi qu'à des dommages et intérêts en cas de rupture abusive.
L'employeur peut-il rompre un CDD pour insuffisance de fréquentation touristique ?
La rupture pour motif économique doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse. Une insuffisance de fréquentation touristique non prouvée ne constitue pas un motif valable.
Quels documents l'employeur doit-il remettre au salarié après la rupture du contrat ?
L'employeur doit remettre au salarié les documents de fin de contrat, notamment le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le solde de tout compte.
Peut-on obtenir des intérêts sur les sommes dues après la rupture du contrat ?
Oui, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, et les créances indemnitaire à compter de la décision judiciaire.
Le salarié peut-il obtenir une indemnisation pour préjudice moral distinct ?
Dans cette décision, la demande d'indemnisation pour préjudice moral distinct a été rejetée faute de justification d'un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés.
Qu'en est-il des frais irrépétibles dans ce litige ?
Le salarié bénéficiaire de l'aide juridictionnelle n'a pas justifié de frais exposés non compris dans les dépens, sa demande de frais irrépétibles a donc été rejetée.

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