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Cour d'appel, rétention administrative, 18 juin 2026 — n° 26/00641

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel du ministère public contre une ordonnance de remise en liberté d'un demandeur d'asile placé en rétention administrative a-t-il un effet suspensif au regard de la directive UE 2024/1346 ?

Principe retenu

Pour les demandeurs d'asile, l'article 11 de la directive UE 2024/1346 prévoit que lorsque le placement en rétention est jugé illégal à la suite d'un contrôle juridictionnel, le demandeur doit être libéré immédiatement. Cette disposition, qui prévaut sur le droit interne, prive l'appel du ministère public de son effet suspensif.

Faits clés

  • Mme [Z] [P], ressortissante géorgienne, a présenté une demande de réexamen d'asile le 2 février 2026, déclarée recevable le 24 mars 2026 par l'OFPRA.
  • Le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné sa remise en liberté le 18 juin 2026.
  • Le procureur de la République a interjeté appel le 18 juin 2026 avec demande d'effet suspensif.
  • La directive UE 2024/1346 est entrée en vigueur le 12 juin 2026.
  • La cour d'appel a rejeté la demande d'effet suspensif de l'appel.

Articles cités

article 11 de la directive UE 2024/1346 du 14 mai 2024 article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026 Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, Dans l'affaire N° RG 26/00641 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSPT ETRANGER entre : Le procureur de la République Et Mme [Z] [P] née le 18 Août 1991 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne Actuellement en rétention administrative. Vu l'ordonnance rendue le 18 juin 2026 à 10 heures 38 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de Mme [Z] [P] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et notifiée le même jour à 11 heures 20 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ; Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 18 juin 2026 à 15 heures 30, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 15 heures 46 ; Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ; Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à Mme [Z] [P] le 18 juin 2026 à 16 heures avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande, Vu les notifications du recours suspensif du 18 juin 2026 effectuées par le parquet: - à Me Aurore DAMILOT, avocat au barreau de Metz, conseil de Mme [Z] [P], par courriel à 15 heures 46 - au préfet de la Meurthe et Moselle, par courriel à 15 heures 46 Vu les observations faite par le représentant de la préfecture de la Meurthe et Moselle le 18 juin 2026 à 16 heures 39 : 'Nous nous permettons de vous adresser nos observations sur la question de l'application de la Directive AMMR du 14 mai 2024 et notamment son article 11 sur les « Garanties offertes aux demandeurs placés en rétention » indique dans son paragraphe 5 (lequel est visé par le circulaire du 12 juin 2026) : « 5. Le placement en rétention fait l'objet d'un contrôle par une autorité judiciaire à intervalles raisonnables, d'office ou à la demande du demandeur concerné, notamment en cas de prolongation de la durée du placement en rétention, de survenance de circonstances pertinentes ou d'informations nouvelles pouvant avoir une incidence sur la légalité du placement en rétention. « Sans préjudice du premier alinéa, le placement en rétention des mineurs non accompagnés fait l'objet d'un contrôle d'office à intervalles réguliers. « Lorsque, à la suite du contrôle juridictionnel, le placement en rétention est jugé illégal, le demandeur concerné est libéré immédiatement. » A la lecture des dispositions susvisées, en cas d'appel interjeté dans les délais contre l'ordonnance du magistrat du siège statuant dans les rétentions administratives et qui ordonne la libération d'un demandeur d'asile, le jugement constatant l'illégalité d'un placement en rétention est le jugement d'appel qui statue de manière définitive sur une demande de prolongation ou sur le sort d'une demande de mise en liberté. Dans ces conditions, aucun article de ladite directive ne serait être interprété comme ayant ôté à l'appel du Procureur de la République son caractère suspensif puisqu'il intervient entre deux décisions en vue de la réformation de la 1e qui n'est pas définitive. Dans ces conditions, le demandeur d'asile serait bien entendu immédiatement remis en liberté si le placement en rétention venait à être jugé illégal par Votre Cour conformément à l'article 11-5 de la Directive AMMR'. Constatant au surplus l'absence d'observations faites par l'étranger ou son conseil dans le délai prévu à l'article R 743-12 du CESEDA.

Motivations de la décision

SUR CE, Vu le dossier de la procédure, Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif, mais que toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 6 heures (décision n°2025-11158 du Conseil Constitutionnel du 12/09/2025 publié au JO le 13/09/2025) à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Il résulte cependant de l'article 11 de la directive UE 2024/1346 du 14 mai 2024 entrée en vigueur le 12 juin 2026, qui est applicable aux demandeurs d'asile, que lorsqu' à la suite d'un contrôle juridictionnel, le placement en rétention est jugé illégal, le demandeur concerné doit être libéré immédiatement. Il se déduit nécessairement de cet article qui prévaut sur le droit interne que pour les demandeurs d'asile visés par la directive, l'appel exercé par le ministère public ne peut plus avoir d'effet suspensif. Or en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [Z] [P] a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 2 février 2026 qui a été déclarée recevable le 24 mars 2026 par l'OFPRA. Dès lors et par application de l'article 11 de la directive susvisée, le ministère public doit être débouté de sa demande de suspension de l'ordonnance de remise en liberté du 18 juin 2026. PAR CES MOTIFS Statuant sans délai par décision insusceptible de recours, DISONS qu'il n'y a pas lieu de conférer un caractère suspensif à l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république à l'encontre de la décision rendue le 18 juin 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [Z] [P]; AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le vendredi 19 juin 2026 à 15 heures salle B229 ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Le président,

Questions fréquentes

L'appel du procureur contre une ordonnance de remise en liberté d'un demandeur d'asile est-il suspensif ?
Non, depuis l'entrée en vigueur de la directive UE 2024/1346 le 12 juin 2026, l'appel du ministère public n'a plus d'effet suspensif pour les demandeurs d'asile. La directive prévoit que si le placement en rétention est jugé illégal, le demandeur doit être libéré immédiatement, sans attendre l'issue de l'appel.
Qu'est-ce que la directive UE 2024/1346 change pour les demandeurs d'asile en rétention ?
Cette directive impose que le placement en rétention d'un demandeur d'asile fasse l'objet d'un contrôle juridictionnel régulier. Si le juge estime le placement illégal, la libération doit être immédiate, et l'appel du procureur ne peut pas suspendre cette libération.
Un demandeur d'asile peut-il être libéré même si le procureur fait appel ?
Oui, si le juge ordonne la remise en liberté, le demandeur d'asile doit être libéré immédiatement, car l'appel du procureur n'est pas suspensif dans ce cas, conformément à la directive européenne.
Quels sont les critères pour qu'un demandeur d'asile bénéficie de la libération immédiate ?
Il faut que le juge constate l'illégalité du placement en rétention. Dans cette affaire, la demande de réexamen d'asile de Mme [P] avait été déclarée recevable, ce qui a conduit le juge à ordonner sa libération.
Que faire si je suis demandeur d'asile et que je suis placé en rétention ?
Vous pouvez contester votre placement devant le juge des libertés et de la détention. Si le juge ordonne votre libération, le procureur peut faire appel, mais cet appel n'est pas suspensif, vous serez donc libéré immédiatement.
La directive UE 2024/1346 s'applique-t-elle à tous les étrangers en rétention ?
Non, elle s'applique spécifiquement aux demandeurs d'asile. Dans cette affaire, Mme [P] avait déposé une demande de réexamen d'asile recevable, ce qui la faisait entrer dans le champ d'application de la directive.

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