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Cour d'appel, chambre sociale c, 19 juin 2026 — n° 22/06992

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La démission d'un salarié en arrêt de travail pour accident du travail peut-elle être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail. En l'absence de vice du consentement, la démission ne peut être requalifiée en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, même si le salarié est en arrêt de travail pour accident du travail.

Faits clés

  • Salarié engagé comme métallier poseur en CDI le 4 juin 2018
  • Accident du travail le 22 février 2019 avec arrêts de travail jusqu'au 26 novembre 2019
  • Démission notifiée par lettre du 6 juillet 2019 avec préavis jusqu'au 19 juillet 2019
  • Rechute le 7 juillet 2019 prolongeant l'arrêt jusqu'au 26 novembre 2019
  • Demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse

Articles cités

article 450 alinéa 2 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [N] [J], entrepreneur individuel, exploitant sous l'enseigne " [R] [J] [N] " (l'employeur), est spécialisé dans la fabrication de menuiseries aluminium et d'ouvrages de métallerie. Par contrat à durée indéterminée du 4 juin 2018, Monsieur [M] [V] (le salarié) a été engagé par l'employeur en qualité de Métallier poseur Niveau OP, coefficient 185, à temps complet. La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (moins de 10 salariés) est applicable à la relation de travail. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de M. [V] s'élevait à 2 253,32 euros pour 169 heures travaillées. Le 22 février 2019, M. [V] a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail du 23 février au 12 avril 2019, du 18 avril au 17 mai 2019 et du 17 juillet au 26 novembre 2019. Le 13 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge les conséquences de l'arrêt de travail au titre de la législation sur les accidents du travail. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 6 juillet 2019, M. [V] a notifié à son employeur sa décision de démissionner de son emploi et d'accomplir son préavis jusqu'au 19 juillet 2019. Le 7 juillet 2019, M. [V] a été placé en arrêt de travail pour motif de rechute. L'arrêt a été prolongé jusqu'au 26 novembre 2019. Par requête reçue le 2 juin 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse d'une demande tendant à voir qualifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial. Le 26 novembre 2021, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-En-Bresse d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a : Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [V] s'analyse en une démission et l'a débouté de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture. Dit et jugé que le préavis est suspendu durant l'arrêt de travail jusqu'au 26 novembre 2019, période pour laquelle M. [V] a été rempli de ses droits hormis l'acquisition de congés payés. Condamné M. [N] [J] exploitant sous l'enseigne [R] [J] [N] à verser à M. [V] les congés payés afférents à son préavis pour la période du 19 juillet au 26 novembre, d'un montant brut de 438,33 euros. Condamné M. [N] [J] exploitant sous l'enseigne [R] [J] [N] à verser à M. [V] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamné aux entiers dépens, Débouté M. [V] du surplus de ses demandes, Débouté M. [J] de ses autres demandes. Par déclaration électronique en date du 18 octobre 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, M. [V] demande à la cour de : Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ; Réformer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé la date de fin de préavis au 26 novembre 2019 ; Statuant à nouveau, Rejeter toutes fins, exceptions et prétentions de M. [N] [J] exerçant sous l'enseigne [R] [J] [N], notamment à titre incident ; Déclarer que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et à son obligation de sécurité, se rendant même coupable de harcèlement moral à son égard ; Requalifier sa démission du 9 juillet 2019 en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ; Déclarer que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ; Déclarer qu'il n'a pas été rempli de ses droits salariaux. En conséquence, Condamner M.

Motivations de la décision

MOTIFS 1 - Sur la demande de requalification de la démission en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse Le salarié soutient que sa démission a été remise dans un état psychologique et physique altéré du fait des agissements de son employeur. Il explique que son employeur ne lui a pas fait passer de visite de reprise, en mai 2019, et qu'il lui a confié les mêmes tâches, sans aucune mesure de prévention visite médicale de reprise. Suite aux préconisations médicales, le non-respect de ces dernières s'analyse en un harcèlement moral. Il affirme encore que le jour de l'accident, il ne disposait d'aucune notice de montage, ni de casque et que son employeur aurait dû tirer les conséquences de l'accident et de son état de santé en vérifiant son aptitude à reprendre son poste de travail et en prenant toutes mesures utiles en prévention des risques. Le salarié rappelle que l'obligation d'organiser une visite de reprise incombe à l'employeur. Ce sont ces conditions de reprise et de travail qui l'ont poussé à démissionner afin de se protéger et préserver sa santé. L'intimé répond ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité. De plus, il soutient que l'appelant ne démontre aucun préjudice. L'employeur rappelle avoir mis à disposition auprès de son salarié l'ensemble des équipements de protection individuelle et que le port desdits équipements étaient prévus par le plan de sécurité et protection santé établi pour le chantier sur lequel a eu lieu l'accident. L'employeur précise tenir régulièrement à jour le document unique d'évaluation des risques L'intimé répond aussi que le salarié lui a remis sa démission sans aucune réserve et qu'aucun différend ne les opposait à ce moment-ci. Il explique que le salarié a commis des manquements dans l'exécution de ses tâches et n'a pas respecté les consignes de sécurité le jour de son accident de travail. De plus les préconisations médicales formulées par le médecin du travail (être accompagné par un autre salarié et ne pas porter de charges lourdes) ont été respectées dès sa reprise. L'employeur considère donc que sa démission était claire et non équivoque. Sur ce, La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Il est ainsi nécessaire que la démission soit remise en cause dans un délai raisonnable et que le salarié justifie de l'existence d'un différend antérieur ou contemporain à la rupture, par la production d'éléments concrets et objectifs. En application des articles L.1152-1, L.1152-4 et L.1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il appartient au salarié qui s'en prétend victime de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Selon les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En l'espèce, La lettre de M. [V] portant décision de démissionner est datée du 6 juillet 2019 et elle est rédigé en ces termes : " Par la présente, je souhaite vous faire part de ma démission du poste de métallier que j'occupe depuis le 04 juin 2018. Comme indiqué dans le contrat de travail, je respecterais le préavis de 15 jours, et mon départ sera donc effectif le 19 juillet inclus. ". La démission n'est assortie d'aucune réserve et le salarié n'y évoque aucun manquement de l'employeur. Il n'est nullement fait référence à l'accident du travail survenu quelques mois auparavant et à ses suites. Antérieurement ou concomitamment à cette décision, M. [V] ne démontre pas avoir contesté les conditions d'exercice de son travail ni celles de son accident ou les suites données. Il fait état d'une situation de harcèlement et de manquement de son employeur à ses obligations de sécurité. - S'agissant du grief de harcèlement, M. [V] ne caractérise pas les actes matériels susceptibles de laisser penser à l'existence d'une telle situation. Il ne fait que viser une décision de la Cour de cassation concernant le non-respect de préconisations médicales. Or, au jour de la démission, le médecin du travail avait examiné M. [V]. Il prescrivait, en date du 2 juillet 2019, un avis d'inaptitude avec deux réserves concernant le port de charge et le travail isolé. - S'agissant du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité : Il ressort des déclarations faites par M. [V], le 19 mars 2021, lors de son dépôt de plainte, que l'accident résulte de sa chute d'une échelle ordinaire qu'il a préféré utiliser alors que les travaux devaient se faire à partir de l'échelle à crinoline, en place, qui a pour fonction d'éviter les chutes. M. [V] devait poser un système de vérins sur une trappe d'accès. L'employeur produit l'attestation d'un employé , M. [Z], qui a procédé à la réparation que devait faire M. [V] en accédant par l'échelle à crinoline aux combles. Il dit avoir exécuter le travail sans difficultés en utilisant la notice du constructeur et en toute sécurité. Il n'est donc pas démontré que la survenance de l'accident résulte d'un manquement de l'employeur dans la direction ou l'organisation du travail, un seul salarié ayant pu réaliser les travaux sans difficultés et M. [V] n'ayant pas utilisé une échelle adaptée à la prevention des chutes. De plus, dès la survenance de l'accident, les services de l'inspection du travail ont interrogé l'employeur sur les circonstances et les mesures envisagées. L'employeur s'est immédiatement engagé à imposer à ses clients la commande de vérins particuliers et à s'assurer des mesures de sécurité prises par son employé. Concernant le défaut d'équipements allégué, M. [V] ne s'est jamais plaint d'un tel défaut durant la relation contractuelle et n'a fait aucune demande en ce sens. Il ne s'est pas davantage plaint des conditions de la reprise de ses fonctions. Concernant cette reprise des fonctions, l'employeur justifie de l'engagement d'un ouvrier intérimaire, M. [D], du 15 avril 2019 au 13 août 2019, pour l'aide à la fabrication de menuiseries aluminium. M. [D] a attesté avoir travaillé avec M. [V] sur divers chantiers et l'avoir aidé pour le port des charges lourdes. En conséquence, il est démontré que l'employeur a, dès l'accident, mis en 'uvre les mesures utiles à prévenir tout nouveau risque. Si la visite de reprise a été faite après la dite reprise, l'employeur avait néanmoins anticipé, de fait, les préconisations puisqu'il a recruté une aide pour M. [V] S'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail, M. [V] ne caractérise pas cette exécution par d'autres faits que ceux que la cour n'a pas retenu dans leur matérialité. En conséquence, M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Ajoutant Déboute M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [V] à payer à M. [C] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Condamne M. [V] aux dépens d'appel. Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente

Questions fréquentes

Puis-je démissionner pendant un arrêt de travail pour accident du travail ?
Oui, un salarié peut démissionner même en arrêt de travail, à condition que sa volonté soit claire et non équivoque. Dans cette affaire, la démission a été jugée valable malgré l'arrêt de travail pour accident du travail.
Ma démission peut-elle être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Non, si la démission est libre et éclairée. La cour a confirmé que la démission ne peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de vice du consentement, même si le salarié était en arrêt de travail pour accident du travail.
Quels sont les effets de la démission sur le préavis en cas d'arrêt de travail ?
Le préavis est suspendu pendant l'arrêt de travail. Dans cette affaire, le préavis a été suspendu jusqu'à la fin de l'arrêt, et le salarié a été rempli de ses droits salariaux pendant cette période.
Ai-je droit au paiement des congés payés non pris après ma démission ?
Oui, les congés payés acquis doivent être payés. La cour a confirmé que le salarié avait droit à une indemnité de congés payés pour la période de préavis et sa suspension, soit 438,33 euros.
Que faire si je pense que ma démission a été forcée par mon employeur ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour demander la requalification en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur. Cependant, vous devez prouver un vice du consentement (violence, dol, erreur).
Puis-je percevoir des indemnités chômage après une démission pendant un arrêt de travail ?
En principe, la démission ouvre droit aux allocations chômage seulement dans certains cas (démission légitime). Cette décision ne traite pas de ce point, mais la démission simple n'ouvre généralement pas droit aux indemnités chômage.

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