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MOTIFS DE LA DECISION :
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Sur le périmètre de l'appel :
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Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que les conclusions comprennent un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués.
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En l'espèce, dans son jugement, le tribunal a notamment :
- Prononcé au jour du jugement la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre M. [D] [S] et Mme [O] [F] le 2 avril 2017 ;
- Condamné M. [D] [S] à payer à Mme [O] [F] la somme de 2.400 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- Dit que Mme [O] [F] tiendra à la disposition de M. [D] [S] le véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 1] aux fins de restitution et ce, aux frais de M. [D] [S] ;
- Condamné M. [D] [S] à payer à Mme [O] [F] la somme de 374€ au titre des frais exposés depuis l'acquisition du véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 1], et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
- Condamné la SARL BS [Cadastre 1] à payer à Mme [O] [F] un montant de 1.200 € en réparation de son préjudice s'analysant en une perte de chance ;
- Débouté M. [D] [S] de sa demande en garantie formulée tant à l'égard de Me [B] [Z] es qualités de mandataire liquidateur de la SASU Star Automobile que de la SARL BS 67.
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Dans ses dernières conclusions, M. [D] [S] demande à la cour de':
'Déclarer l'appel formé par M. [D] [S] régulier,
Déclarer les demandes du concluant recevables et bien fondées, y faire droit,
Déclarer les demandes des parties intimées irrecevables, en tous cas mal fondés, les rejeter,
Débouter les parties intimées de l'ensemble de ses demandes, y compris s'agissant d'un appel incident,
Corrélativement,
Infirmer partiellement la décision entreprise en ce que le 1er juge a statué comme suit :
- CONDAMNE M. [D] [S] à payer à Mme [O] [F] la somme de 2.400 Euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- DIT que Mme [O] [F] tiendra à la disposition de M. [D] [S] le véhicule de marque Peugeot immatriculé immatriculé [Immatriculation 1] aux fins de restitution et ce aux frais de M. [D] [S],
- CONDAMNE M. [D] [S] à payer à Mme [O] [F] la somme de 374 Euros au titre des frais exposés depuis l'acquisition du véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 1] et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- DEBOUTE M. [D] [S] de sa demande en garantie formulée tant à l'égard de Me [B] [Z] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU STAR AUTOMOBILE que de la SARL BS [Cadastre 1],
- CONDAMNE M. [D] [S] et la SARL BS 67 in solidum aux entiers dépens de la procédure en ce compris les dépens des instances RG 19-000957 et TG 19-1568 et les frais de l'expertise judiciaire (2.100 Euros)
- CONDAMNE M. [D] [S] et la SARL BS 67 à payer à Mme [O] [F] la somme de 1.400 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code
de Procédure Civile.
Et, statuant à nouveau,
Déclarer Mme [O] [F] irrecevable, en tous cas mal fondée en ses demandes,
Débouter Mme [O] [F] de ses demandes indemnitaires formée à l'encontre du concluant, subsidiairement Réduire le montant de ses demandes indemnitaires à une plus juste mesure,
Débouter les intimés de toutes demandes dirigées contre Monsieur [D] [S],
En tout état de cause': Condamner la société SARL BS 67 à garantir Monsieur [D] [S] de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre dans le cadre de la présente procédure, y compris une condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens des instances RG 19-000957 et RG 19-1568 outre les frais de l'expertise judiciaire outre les frais et dépens de 1ère instance et d'appel,
Condamner la société SARL BS 67 à verser à Monsieur [D] [S] d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre de la procédure de 1ère instance
Condamner la société SARL BS 67 à verser à Me [L], es qualité de conseil de Monsieur [D] [S] dans le cadre de la présente procédure d'appel, une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 2° du Code de Procédure au titre de la procédure d'appel,
Confirmer la décision entreprise pour le surplus, notamment en ce que le Tribunal a débouté Madame [O] [F] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'immobilisation et moral.
Condamner la société SARL BS 67 aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel, y compris ceux des instances RG 19-000957 et RG 19-1568 outre les frais de l'expertise judiciaire (2.100 euros).'
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En conséquence, M. [S] ne remet pas en cause la décision du tribunal, en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 1], conclu entre M. [D] [S] et Mme [O] [F] le 2 avril 2017.
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Sur la recevabilité des demandes de Mme [F] :
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Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que les conclusions d'appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
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En l'espèce, M. [S] demande à la cour de déclarer Mme [O] [F] irrecevable en ses demandes.
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Néanmoins, il ne présente aucun moyen au soutien de cette demande d'irrecevabilité.
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Dès lors, les demandes de Mme [F] seront déclarées recevables.
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Sur les conséquences de la résolution du contrat de vente :
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Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
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L'article 1644 du code civil dispose que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
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L'article 1646 du code civil énonce que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
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En l'espèce, la résolution de la vente n'est pas remise en cause à hauteur d'appel.
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La condamnation de M. [D] [S] à restituer le prix de vente à Mme [O] [F], qui n'est que la conséquence de la résolution de la vente, ne peut dès lors être remise en cause. Il en va de même de la restitution du véhicule.
Concernant les frais occasionnés par la vente, eu égard à la bonne foi du vendeur, c'est à juste titre que le tribunal a retenu les frais d'immatriculation du véhicule à hauteur de 120 €. Cependant, tel n'est pas le cas des frais de dépannage à hauteur de 252 €, le jugement devant être infirmé sur ce point.