MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'action
Mme [G] [X] conteste la prescription de son action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 30 septembre 2019.
Elle fait valoir qu'elle a perçu des indemnités journalières du 30 septembre 2019 au 29 septembre 2022 et qu'en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale le point de départ du délai de prescription de deux ans de son action à l'encontre de son employeur est à fixer au 29 septembre 2022 et non au 30 septembre 2019.
En réponse aux arguments de la caisse, elle soutient qu'elle n'avait pas à déclarer l'accident du travail du 30 septembre 2019 dans les deux ans de sa survenance en application de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale. Elle considère que l'obligation de déclaration de l'accident ne pesait pas sur elle mais sur son employeur, qui informé par ses soins de l'accident, n'a pas procédé aux démarches et qu'elle n'a pas à en supporter les conséquences.
Enfin, elle précise qu'elle était en litige avec son employeur au sujet de l'existence de son contrat de travail, considère qu'elle n'était pas en mesure d'agir avant le 21 septembre 2021, date de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar qui lui a reconnu le statut de salariée, et qu'en conséquence, en application de l'article 2234 du code civil, la prescription de l'action ne peut lui être opposée.
La CPAM rappelle que si Mme [G] [X] a perçu des indemnités journalières à compter du 30 septembre 2019 jusqu'au 20 septembre 2022, c'est au titre du risque maladie conformément au certificat médical de son médecin. Elle soutient que Mme [G] [X] fait une confusion entre le point de départ du délai de prescription de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qui vise les droits aux prestations de l'assuré et le délai de déclaration de l'accident du travail qui est prévu à l'article L. 441-2 du même code, lequel court à compter de la date de l'accident, soit le 30 septembre 2019. Elle relève que Mme [G] [X] a effectué sa déclaration accident du travail du 16 décembre 2021 en qualité de " gérante ", alors que la cour d'appel lui avait pourtant reconnu la qualité de salariée.
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l' accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".
En vertu de l'article L. 441-2 du même code " L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident ".
La cour rappelle que les règles de prescription de droit commun s'appliquent au délai de deux ans, notamment l'article 2234 du code civil selon lequel la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [G] [X] a effectué les démarches suivantes :
- le 16 décembre 2021 elle a rempli une déclaration d'accident du travail qu'elle a signée en qualité de " gérante " en mentionnant au titre de la raison sociale de l'employeur " [1] " et en renseignant la qualification professionnelle de " gérante ", en précisant que lors de l'accident elle était assise dans son bureau et qu'il s'agissait d'un " burn out ".
- le 11 janvier 2022 cette déclaration a été transmise à la CPAM accompagnée d'un certificat médical initial établi par le docteur [R] le 16 décembre 2021 lequel mentionne : " patiente qui demande un certificat AT (qui serait demandé par la CPAM) pour changer son arrêt de travail initial du 30 septembre 2019 en AT fait à l'époque par mon prédécesseur le Dr [M] qui avait marqué " anxiété, insomnie " ".
Mme [G] [X] considère en premier lieu que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 29 septembre 2022 en application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qui dispose : " Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1° Du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; ( ') ".
La cour relève cependant qu'il ne peut être tenu compte, pour fixer le point de départ de la prescription de l'action de la victime, que des indemnités journalières perçues au titre de l'accident du travail.
Comme le relève la CPAM, si Mme [G] [X] a perçu des indemnités journalières jusqu'au 22 septembre 2022, celles-ci lui ont été versées au titre du risque maladie (pièce n°7 et 8 de l'assurée).
Le délai de deux ans dont disposait Mme [G] [X] pour effectuer une déclaration d'accident du travail conformément aux dispositions de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale courait donc à compter de l'accident jusqu'au 30 septembre 2021.
Mme [G] [X] se prévaut en second lieu des dispositions de l'article 2234 du code civil en faisant valoir qu'elle a été empêchée de faire une déclaration d'accident du travail avant le 16 décembre 2021 au motif qu'elle était en litige judiciaire avec son employeur la SAS [1], qui refusait de lui reconnaître la qualité de salariée. Elle verse au débat une décision de la cour d'appel du 21 septembre 2021 dans le litige prud'homal l'opposant à son employeur pour étayer ses affirmations.
Pour autant, il ressort de pièces du dossier que Mme [G] [X] a revendiqué la reprise des effets de son contrat de travail à compter de la fin de son mandat social qu'elle situe au 21 juin 2019, de sorte, qu'à cette date elle avait conscience de sa qualité de salariée, étant de surcroît rappelé le principe d'indépendance entre les juridictions sociales et les juridictions prud'homales. Au 30 septembre 2019, l'assurée avait connaissance de ses droits et disposait également de toutes les informations administratives pour désigner la SAS [1], comme son employeur et établir elle-même en sa qualité de victime sa déclaration d'accident du travail. Elle ne peut ainsi prétendre qu'elle a été contrainte d'attendre une décision de justice rendue dans le cadre d'une procédure prud'homale pour exercer ses droits auprès de la CPAM.
En conséquence la cour retient que Mme [G] [X] n'était pas dans l'impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du code civil et que c'est juste titre que la CPAM a considéré sa déclaration d'accident du 30 septembre 2019 effectuée le 16 décembre 2021 comme prescrite.
La décision déférée sera confirmée en ce sens.
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [E] [G] [X], qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel.
La demande Mme [E] [G] [X] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée en cause d'appel est rejetée.