MOTIVATION
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
"(') En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ".
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315 (') ".
Le tableau 57 A au titre duquel la CPAM de Moselle a pris en charge la maladie déclarée par Mme [U] consacré aux " Affections périarticulaires provoquées par certains gestes au travail " prévoit les conditions suivantes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A
Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
30 jours
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
La société [1] conteste la réunion des conditions fixées par ledit tableau relatives à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge.
Sur les conditions médicales
La société [1] soutient que la pathologie retenue par le médecin conseil le 10 juin 2022 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " ne correspond pas à celle indiquée par le docteur [N] sur le certificat médical initial du 18 mars 2022.
L'employeur reproche également à la CPAM de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en n'ayant pas mis à sa disposition les éléments médicaux qui ont justifié la prise en charge.
La CPAM rétorque qu'il appartient au médecin conseil de déterminer si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies sans être tenu par les termes employés sur le certificat médical initial. Elle soutient que le docteur [S] a consulté l'ensemble du dossier médical de Mme [U] et qu'il a estimé au regard de l'IRM réalisée par le docteur [H] que la maladie était caractérisée. Elle ajoute que le dossier médical de l'assurée est couvert par le secret médical, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir communiqué à l'employeur les pièces médicales ayant fondé l'avis du médecin conseil.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus ( 2e Civ., 17 mai 2004, pourvoi nº 03-11.968).
La réalisation de la condition médicale n'impose pas que le certificat médical initial désignant la maladie soit rédigé en des termes qui reprennent exactement ceux du tableau. Il appartient au juge du fond de rechercher si l'affection déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties sans s'arrêter à la désignation de la maladie telle que retenue par le certificat médical initial (2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 21-10.631).
L'avis du médecin-conseil constitue une pièce décisive dès lors qu'il est suffisamment étayé et qu'il mentionne les éléments médicaux sur lesquels il s'appuie, étant observé que la communication des éléments du dossier médical de l'assuré, couverts par le secret médical, est soumise à des règles telles que définies par l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
Le médecin-conseil n'est tenu ni par la maladie définie par le certificat médical initial ni par la maladie déclarée sur la déclaration de maladie professionnelle. Il lui appartient au contraire de rechercher si l'affection déclarée par le salarié figure au nombre des pathologies désignées par un tableau des maladies professionnelles (2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-28.901). Son avis doit être fondé sur un élément médical extrinsèque (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-14.871 ; 2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.742).
En cas de discordance entre les libellés et si l'employeur conteste la condition médicale, il appartient à la caisse, de rapporter la preuve que la maladie prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et qu'elle a été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi n° 10-20.144). A défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.