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Cour d'appel, chambre 4 sb, 18 juin 2026 — n° 24/02324

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la CPAM de prendre en charge la maladie déclarée par la salariée au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles est-elle opposable à l'employeur, notamment en ce qui concerne le respect du délai de prise en charge ?

Principe retenu

La date de première constatation médicale (DPCM) mentionnée dans le certificat médical initial s'impose à la caisse, sauf élément médical contraire. L'employeur est suffisamment informé des conditions de fixation de la DPCM par la fiche de concertation médico-administrative mise à disposition, les pièces médicales détaillées étant couvertes par le secret médical.

Faits clés

  • Salariée employée comme agent de production depuis le 18 janvier 2010
  • Déclaration de maladie professionnelle le 29 mai 2022 pour tendinopathie de l'épaule gauche
  • Certificat médical initial du 18 mars 2022 fixant la DPCM au 23 février 2021
  • Exposition au risque jusqu'au 18 février 2021
  • CPAM a pris en charge la maladie le 26 septembre 2022 sur la base du tableau 57 A

Articles cités

article R. 441-13 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

* * * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [W] [U], salariée de la SAS [1] depuis le 18 janvier 2010 en qualité d'agent de production, a complété le 29 mai 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du docteur [N] du 18 mars 2022 indiquant " tableau 57 A : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante sans enthésiopathie de la coiffe des rotateurs avec sur l'IRM conflit sous acromial et bursite sous acromiodeltoïdienne ", et mentionnant une date de première constatation médicale au 23 février 2021. Le 26 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a notifié à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [U] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Le 25 novembre 2022 la société [1] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation visant à obtenir l'inopposabilité de ladite décision et en l'absence de réponse de la commission dans le délai de deux mois, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 mars 2023 lequel, par jugement du 31 mai 2024, a statué comme suit : " Déclare recevable le recours formé par la SAS [1] ; Déboute la SAS [1] de sa prétention à voir ordonner une mesure d'instruction ; Déboute la SAS [1] de sa prétention à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle en date du 26 septembre 2022 relative à la prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche de Mme [U] [F] [W] comme une maladie professionnelle sur la base du tableau 57 ; Déclare opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle en date du 26 septembre 2022 relative à la prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche de Mme [U] [F] [W] comme une maladie professionnelle sur la base du tableau 57 ; Condamne la SAS [1] aux entiers dépens ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ". La société [1] a interjeté appel le 17 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du jugement qui lui avait été notifié le 3 juin 2024 (AR non joint). Par ses conclusions datées du 21 octobre 2024, transmises par courrier et réceptionnées par le greffe le 30 octobre 2024, dont son conseil s'est prévalu lors de l'audience de plaidoiries, la société [1] demande à la cour de statuer comme suit : " Déclarer le recours de la société recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ; Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg du 31 mai 2024 en toutes ses dispositions ; Jugeant à nouveau, A titre principal Constater que la CPAM a pris en charge la maladie déclarée par Mme [U] [F] sans démontrer que toutes les conditions prévues par le tableau des maladies professionnelles étaient remplies ; En conséquence, Déclarer inopposables, à la société, la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [U] [F], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ; A titre subsidiaire : Commettre tout consultant ou expert qu'il plaira à la juridiction avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant que la maladie de Mme [U] [F] aurait fait l'objet d'une première constatation médicale le 21 février 2021 [lire 23], d'en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à cette fixation ; Ordonner une mesure d'instruction, [prenant la forme] qui prendra la forme : D'une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au praticien conseil de la CPAM avant une date antérieure d'au moins 15 jours à l'audience à intervenir ; Ou d'une expertise médicale sur pièces, avec mission, pour l'expert, sauf à étendre pa…

Motivations de la décision

MOTIVATION L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : "(') En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ". Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315 (') ". Le tableau 57 A au titre duquel la CPAM de Moselle a pris en charge la maladie déclarée par Mme [U] consacré aux " Affections périarticulaires provoquées par certains gestes au travail " prévoit les conditions suivantes : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies A Epaule Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 30 jours 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé. Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. (*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. La société [1] conteste la réunion des conditions fixées par ledit tableau relatives à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge. Sur les conditions médicales La société [1] soutient que la pathologie retenue par le médecin conseil le 10 juin 2022 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " ne correspond pas à celle indiquée par le docteur [N] sur le certificat médical initial du 18 mars 2022. L'employeur reproche également à la CPAM de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en n'ayant pas mis à sa disposition les éléments médicaux qui ont justifié la prise en charge. La CPAM rétorque qu'il appartient au médecin conseil de déterminer si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies sans être tenu par les termes employés sur le certificat médical initial. Elle soutient que le docteur [S] a consulté l'ensemble du dossier médical de Mme [U] et qu'il a estimé au regard de l'IRM réalisée par le docteur [H] que la maladie était caractérisée. Elle ajoute que le dossier médical de l'assurée est couvert par le secret médical, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir communiqué à l'employeur les pièces médicales ayant fondé l'avis du médecin conseil. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus ( 2e Civ., 17 mai 2004, pourvoi nº 03-11.968). La réalisation de la condition médicale n'impose pas que le certificat médical initial désignant la maladie soit rédigé en des termes qui reprennent exactement ceux du tableau. Il appartient au juge du fond de rechercher si l'affection déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties sans s'arrêter à la désignation de la maladie telle que retenue par le certificat médical initial (2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 21-10.631). L'avis du médecin-conseil constitue une pièce décisive dès lors qu'il est suffisamment étayé et qu'il mentionne les éléments médicaux sur lesquels il s'appuie, étant observé que la communication des éléments du dossier médical de l'assuré, couverts par le secret médical, est soumise à des règles telles que définies par l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Le médecin-conseil n'est tenu ni par la maladie définie par le certificat médical initial ni par la maladie déclarée sur la déclaration de maladie professionnelle. Il lui appartient au contraire de rechercher si l'affection déclarée par le salarié figure au nombre des pathologies désignées par un tableau des maladies professionnelles (2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-28.901). Son avis doit être fondé sur un élément médical extrinsèque (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-14.871 ; 2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.742). En cas de discordance entre les libellés et si l'employeur conteste la condition médicale, il appartient à la caisse, de rapporter la preuve que la maladie prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et qu'elle a été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi n° 10-20.144). A défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ; Confirme le jugement rendu entre les parties le 31 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ; Y ajoutant, Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel. La Greffière, La Présidente,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la date de première constatation médicale (DPCM) ?
La DPCM est la date à laquelle le médecin constate pour la première fois les symptômes de la maladie professionnelle. Dans cette affaire, le certificat médical initial du 18 mars 2022 a fixé la DPCM au 23 février 2021, date qui s'impose à la caisse sauf élément médical contraire.
L'employeur peut-il contester la DPCM fixée par le médecin ?
Oui, l'employeur peut contester la DPCM, mais il doit apporter des éléments médicaux pertinents pour la remettre en cause. En l'espèce, la cour a rejeté la demande d'expertise de l'employeur car il n'a fourni aucun élément de nature à remettre en cause la date du 23 février 2021.
Le secret médical empêche-t-il l'employeur d'accéder aux pièces médicales ?
Oui, les pièces médicales auxquelles le médecin conseil a eu accès pour fixer la DPCM sont couvertes par le secret médical et n'ont pas à être communiquées à l'employeur. Cependant, la fiche de concertation médico-administrative, qui mentionne la DPCM, est versée au dossier mis à disposition de l'employeur.
Quelles sont les conditions pour qu'une maladie soit reconnue comme maladie professionnelle au titre du tableau 57 ?
Pour le tableau 57 A, il faut que la maladie (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs) soit constatée médicalement dans un certain délai après la fin de l'exposition au risque. Dans cette affaire, la DPCM au 23 février 2021 était dans le délai car l'exposition avait cessé le 18 février 2021.
L'employeur peut-il demander une expertise médicale pour contester la prise en charge ?
Oui, l'employeur peut demander une expertise, mais le juge l'accorde seulement s'il existe des éléments pertinents remettant en cause la DPCM. En l'espèce, la demande a été rejetée faute d'éléments suffisants.
Que signifie 'opposable à l'employeur' ?
Cela signifie que la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie professionnelle s'impose à l'employeur, notamment pour le calcul des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles. L'employeur ne peut pas refuser de reconnaître cette décision.

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