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Cour d'appel, chambre 2 a, 18 juin 2026 — n° 24/01369

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maître d'ouvrage et son assureur peuvent-ils être tenus responsables des conséquences d'un accident du travail survenu sur le chantier, alors que l'accident est dû à un défaut de l'escalier provisoire installé par un autre intervenant ?

Principe retenu

Le maître d'ouvrage n'est pas responsable des dommages causés par un défaut de l'escalier provisoire installé par un autre intervenant, dès lors que ce défaut n'est pas imputable à une faute de sa part. La responsabilité incombe à l'architecte et à son assureur, qui ont manqué à leur obligation de surveillance et de coordination du chantier.

Faits clés

  • Contrat d'architecte conclu le 17 avril 2018 entre M. [R] (maître d'ouvrage) et M. [V] (architecte)
  • Installation d'un escalier provisoire par la société Escaliers Somme le 24 janvier 2019
  • Accident survenu le 10 mai 2019 : l'escalier s'est décroché, provoquant la chute de M. [C], gérant de la société Menuiserie [P]
  • M. [C] empruntait l'escalier lors d'une réunion de chantier
  • Rapport d'expertise du 8 avril 2021 concluant que la victime n'était pas consolidée

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE Le 17 avril 2018, M. [Y] [R] a conclu un contrat d'architecte avec M. [U] [V] pour la construction d'une maison à [Localité 1] ; le lot menuiseries extérieures a été confié à la société Menuiserie [P]. Le 24 janvier 2019, la société Escaliers Somme a installé un escalier provisoire permettant l'accès à l'étage de la construction, mais, lors d'une réunion de chantier organisée le 10 mai 2019, cet escalier s'est décroché entraînant la chute de M. [S] [C], gérant de la société Menuiserie [P], qui l'empruntait à ce moment-là. Par ordonnance du 11 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné une expertise afin d'évaluer les conséquences de cet accident ; l'expert a déposé le 8 avril 2021 un rapport concluant que la victime n'était pas encore consolidée de ses blessures. Les 28 octobre et 5 novembre 2021, M. [S] [C] et la société Menuiserie [P] ont fait assigner M. [U] [V] et son assureur, la Mutuelle des architectes français, ainsi que M. [Y] [R] et son assureur, Groupama [W], devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices ; la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a été appelée en déclaration de jugement commun ; M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français ont appelé en garantie la société Escaliers Somme et son assureur la société Allianz Iard. Par jugement du 26 février 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a : 1) condamné in solidum M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français ainsi que M. [Y] [R] et Groupama [W] à réparer les préjudices subis par M. [S] [C] et la société Menuiserie [P], 2) condamné M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français à garantir M. [Y] [R] et Groupama [W], et débouté ceux-là de leur demande de garantie par ceux-ci, ainsi que de leur appel en garantie contre la société Escaliers Somme et contre la société Menuiserie [P], 3) condamné in solidum M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français ainsi que M. [Y] [R] et Groupama [W] à payer à M. [S] [C] une provision de 20 000 euros, et à la société Menuiserie [P] une provision de 10 000 euros, 4) condamné M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français à garantir M. [Y] [R] et Groupama [W] des condamnations ci-dessus, 5) condamné in solidum M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français ainsi que M. [Y] [R] et Groupama [W] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 31 959,92 euros à titre de provision, mais débouté la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande d'intérêts de retard à compter de ses conclusions, 6) condamné M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français à garantir M. [Y] [R] et Groupama [W] de la condamnation ci-dessus, 7) condamné in solidum M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français ainsi que M. [Y] [R] et Groupama [W] aux dépens ainsi qu'à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2 500 euros à M. [S] [C] et à la société Menuiserie [P] et une indemnité de 1 500 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, 8) condamné M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français à garantir M. [Y] [R] et Groupama [W] des condamnations ci-dessus, 9) condamné M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français à payer à la société Escaliers Somme et à la société Allianz Iard une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 10) rejeté les autres demandes. En ce qui concerne la responsabilité de l'architecte, le tribunal a considéré que, conformément aux articles L. 4532-2, L. 4532-5 et L. 4532-7 du code du travail, la coordination en matière de sécurité et protection de la santé était assurée sur le chantier litigieux par M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les responsabilités L'architecte Comme l'a relevé à bon droit le tribunal, le 1° de l'article L. 4532-7 du code du travail prévoit que, pour les opérations de bâtiment soumises à l'obtention d'un permis de construire et entreprises par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, la coordination est assurée par la personne chargée de la maîtrise d''uvre pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage. En l'espèce, le contrat conclu entre M. [Y] [R] et M. [U] [V], pour la construction d'une maison individuelle d'une superficie de 150 m2 et destinée à l'usage du maître d'ouvrage, confiait expressément à l'architecte la direction et la comptabilité des travaux de construction et il ressort des compte-rendus de chantier établis par M. [U] [V] lui-même, que celui-ci assurait effectivement la maîtrise du chantier pendant la réalisation de l'ouvrage ; il résulte en outre des mentions expresses de ces compte-rendus que M. [U] [V] se désignait lui-même comme « coordonnateur SPS » de manière constante, et notamment à l'occasion de la réunion du 10 mai 2019 lors de laquelle l'accident s'est produit. Ainsi, M. [U] [V] conteste à tort avoir été investi, durant la phase de réalisation de l'ouvrage, de la mission de coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs prévue par l'article L. 4532-2 du code du travail et destinée, pour les chantiers où plusieurs entreprises sont appelées à intervenir, à prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et à prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives Or, d'une part, M. [U] [V], qui a prescrit la pose d'un escalier provisoire pour permettre aux entreprises d'accéder à l'étage de la maison, ne pouvait ignorer qu'il serait nécessaire de le déposer pour les besoins de la réalisation d'une chape sur le plancher de l'étage et de l'habillage du nez de dalle ; il n'a cependant prévu aucune disposition pour s'assurer des conditions dans lesquelles l'escalier serait enlevé et, le cas échéant, reposé pour les besoins de ces interventions, alors même qu'il s'agissait d'une infrastructure à usage collectif destinée à permettre un accès en hauteur et présentant, de ce fait, un risque pour les entreprises amenées à l'utiliser. D'autre part, alors que M. [U] [V] avait lui-même constaté plusieurs jours avant l'accident que cet escalier provisoire avait été déposé, il n'a prévu aucune intervention de la société [Adresse 11] pour le faire poser à nouveau dans l'attente de l'escalier définitif, ni prescrit de retirer cet escalier provisoire au profit d'autres moyens d'accès à l'étage. Enfin, lors de la réunion du 10 mai 2019 et avant même l'accident, il a nécessairement constaté que l'escalier, qu'il a lui-même emprunté avec les entrepreneurs, était de nouveau en place et ne s'est pas préoccupé de l'entreprise ayant procédé à cette nouvelle installation ni de la manière dont il avait été fixé, alors même que l'absence de la main courante installée à l'origine devait l'alerter sur l'existence d'une anormalité. Ainsi, le tribunal a retenu à juste titre que M. [U] [V] avait été défaillant dans l'exercice de la mission de coordination prévue par l'article L. 4532-2 du code du travail, et les manquements aux obligations incombant à ce titre à l'architecte sont directement à l'origine de l'accident du 10 mai 2019 dans la mesure où la chute de M. [S] [C] est la conséquence du décrochage de l'escalier provisoire qui avait été mal fixé lors d'un remontage par une entreprise dont l'identité n'a pu être déterminée avec certitude. Le maître d'ouvrage Conformément à l'article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le maître de l'ouvrage, qui n'est pas l'employeur des salariés des entreprises intervenant sur le chantier, n'est pas responsable de plein droit des fautes des constructeurs avec lesquels il contracte, même lorsque ce contrat est passé sans l'assistance du maître d''uvre. La circonstance que la mauvaise fixation de l'escalier serait imputable à une entreprise de plâtrerie avec laquelle M. [Y] [R] aurait contracté « directement », ainsi que le soutient M. [U] [V], est donc indifférente en ce qui concerne la responsabilité du maître de l'ouvrage. Par ailleurs, jusqu'à la réception de l'ouvrage, le chantier est placé en principe sous la garde des constructeurs qui en assurent le contrôle et la direction. Or, en l'espèce, il n'est justifié d'aucune circonstance susceptible de démontrer que M. [Y] [R] aurait pris la direction et le contrôle du chantier ; d'une part, à la supposer même démontrée, la présence quotidienne du maître d'ouvrage sur les lieux ne permet pas, en l'absence de toute instruction donnée directement aux constructeurs, d'établir qu'il en aurait pris le contrôle et la direction ; d'autre part, il n'existe aucune preuve que M. [Y] [R] aurait apporté des matériaux sur le chantier et, là encore, cette circonstance ne permet pas davantage de caractériser l'exercice d'un pouvoir de contrôle et de direction. En ce qui concerne l'escalier provisoire lui-même, si M. [Y] [R] a conclu avec la société Escaliers Somme un contrat de location pour la fourniture de celui-ci durant le temps des travaux, cependant, d'une part, cet escalier provisoire n'était pas destiné à l'usage du maître de l'ouvrage mais à celui des constructeurs pour les besoins de leurs travaux et, d'autre part, le contrat n'a pas transféré au maître de l'ouvrage un quelconque pouvoir de direction et de contrôle puisqu'il était au contraire expressément prévu, au titre du point « 4 La SÉCURITÉ dès le clos couvert et pour la durée des travaux » du devis, que l'escalier serait installé par l'entreprise et le démontage assuré par ses soins, et qu'aucun élément de preuve ne démontre que le maître de l'ouvrage l'aurait manipulé ; dès lors, faute d'avoir exercé les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur l'escalier provisoire, M. [Y] [R] n'en était pas le gardien. Enfin, les faits de l'espèce ne permettent pas de retenir une faute commise par M. [Y] [R] qui serait à l'origine de l'accident. Notamment, M. [U] [V] soutient sans se référer à aucun élément de preuve, que M. [Y] [R] aurait « permis aux constructeurs (avec lesquels il a traité en direct), de démonter et remonter l'escalier » voire qu'il aurait « procédé lui-même à la repose de l'escalier ». La circonstance que le maître de l'ouvrage a contracté « directement » avec certaines entreprises ne permet pas de caractériser une quelconque immixtion fautive de celui-ci dans la direction des travaux, pas plus que sa présence sur le chantier pour « prendre des photos et voir l'avancement », et ni M. [U] [V], ni la société Menuiserie [P] et M. [S] [C], ne rapportent la preuve de circonstances qui démontreraient que M. [Y] [R] aurait entravé l'architecte dans l'exercice de sa mission ou l'aurait privé de ses pouvoirs à l'égard de certaines entreprises ; notamment, aucun élément ne prouve que M. [Y] [R] aurait refusé de faire appel à la société Escaliers Somme pour faire déposer et reposer l'escalier, ainsi que le soutiennent M. [S] [C] et la société Menuiserie [P]. Enfin, il n'est pas démontré que l'absence de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu par l'article L. 4532-8 du code du travail, dont l'établissement incombait en l'espèce à M. [U] [V], est imputable à une faute de M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a : 11) condamné M. [Y] [R] et Groupama [W] à réparer les préjudices subis par M. [S] [C] et la société Menuiserie [P], 12) condamné in solidum M. [U] [V], la Mutuelle des architectes français, M. [Y] [R] et Groupama [W] à payer à M. [S] [C] une provision de 20 000 euros, 13) condamné M. [Y] [R] et Groupama [W] à payer à la société Menuiserie [P] une provision de 10 000 euros, 14) condamné M. [Y] [R] et Groupama [W] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 31 959,92 euros à titre de provision, 15) condamné M. [Y] [R] et Groupama [W] aux dépens, 16) condamné M. [Y] [R] et Groupama [W] à payer à M. [S] [C] et à la société Menuiserie [P] une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 17) condamné M. [Y] [R] et Groupama [W] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement déféré de ces chefs ; Et, statuant à nouveau, DÉBOUTE M. [S] [C] et la société Menuiserie [P] de leurs demandes contre M. [Y] [R] et Groupama [W] ; CONDAMNE in solidum M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français à payer à M. [S] [C] la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; DIT n'y avoir lieu de condamner M. [Y] [R] et Groupama [W] aux dépens de première instance ni au paiement d'indemnités au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance ; Ajoutant au jugement déféré, CONDAMNE in solidum M. [U] [V] et la Mutuelle des architectes français aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [Y] [R] et Groupama [W] une indemnité de 3 000 euros, à la société Menuiserie [P] et à M. [S] [C] une indemnité de 2 000 euros, à la société Escaliers Somme une indemnité de 2 000 euros et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leurs demandes à ce titre. La greffière, Le président,

Questions fréquentes

Qui est responsable de l'accident survenu sur le chantier ?
Dans cette affaire, la cour a jugé que le maître d'ouvrage n'était pas responsable. La responsabilité a été imputée à l'architecte et à son assureur, en raison d'un manquement à leur obligation de surveillance et de coordination du chantier.
Le maître d'ouvrage peut-il être condamné à verser une provision à la victime ?
Non, dans cette décision, le maître d'ouvrage a été mis hors de cause. La provision de 40 000 euros a été mise à la charge de l'architecte et de son assureur.
Qu'est-ce qu'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel ?
C'est une avance versée à la victime avant le jugement définitif sur le montant total de l'indemnisation. Elle permet de faire face aux besoins immédiats liés aux blessures.
Quels sont les critères pour engager la responsabilité de l'architecte ?
L'architecte doit avoir manqué à son obligation de surveillance et de coordination du chantier. Dans ce cas, le défaut de l'escalier provisoire n'a pas été détecté ou corrigé, ce qui a conduit à l'accident.
L'assurance du maître d'ouvrage doit-elle indemniser la victime ?
Non, puisque le maître d'ouvrage n'a pas été jugé responsable. L'assureur de l'architecte a été condamné à payer la provision.
Que faire si je suis victime d'un accident sur un chantier ?
Il est conseillé de déclarer l'accident, de rassembler des preuves (photos, témoignages), de consulter un médecin et de saisir la justice pour obtenir une expertise et une indemnisation. Dans cette affaire, la victime a obtenu une provision de 40 000 euros.

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