MOTIFS
Sur les responsabilités
L'architecte
Comme l'a relevé à bon droit le tribunal, le 1° de l'article L. 4532-7 du code du travail prévoit que, pour les opérations de bâtiment soumises à l'obtention d'un permis de construire et entreprises par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, la coordination est assurée par la personne chargée de la maîtrise d''uvre pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage.
En l'espèce, le contrat conclu entre M. [Y] [R] et M. [U] [V], pour la construction d'une maison individuelle d'une superficie de 150 m2 et destinée à l'usage du maître d'ouvrage, confiait expressément à l'architecte la direction et la comptabilité des travaux de construction et il ressort des compte-rendus de chantier établis par M. [U] [V] lui-même, que celui-ci assurait effectivement la maîtrise du chantier pendant la réalisation de l'ouvrage ; il résulte en outre des mentions expresses de ces compte-rendus que M. [U] [V] se désignait lui-même comme « coordonnateur SPS » de manière constante, et notamment à l'occasion de la réunion du 10 mai 2019 lors de laquelle l'accident s'est produit.
Ainsi, M. [U] [V] conteste à tort avoir été investi, durant la phase de réalisation de l'ouvrage, de la mission de coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs prévue par l'article L. 4532-2 du code du travail et destinée, pour les chantiers où plusieurs entreprises sont appelées à intervenir, à prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et à prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives
Or, d'une part, M. [U] [V], qui a prescrit la pose d'un escalier provisoire pour permettre aux entreprises d'accéder à l'étage de la maison, ne pouvait ignorer qu'il serait nécessaire de le déposer pour les besoins de la réalisation d'une chape sur le plancher de l'étage et de l'habillage du nez de dalle ; il n'a cependant prévu aucune disposition pour s'assurer des conditions dans lesquelles l'escalier serait enlevé et, le cas échéant, reposé pour les besoins de ces interventions, alors même qu'il s'agissait d'une infrastructure à usage collectif destinée à permettre un accès en hauteur et présentant, de ce fait, un risque pour les entreprises amenées à l'utiliser.
D'autre part, alors que M. [U] [V] avait lui-même constaté plusieurs jours avant l'accident que cet escalier provisoire avait été déposé, il n'a prévu aucune intervention de la société [Adresse 11] pour le faire poser à nouveau dans l'attente de l'escalier définitif, ni prescrit de retirer cet escalier provisoire au profit d'autres moyens d'accès à l'étage.
Enfin, lors de la réunion du 10 mai 2019 et avant même l'accident, il a nécessairement constaté que l'escalier, qu'il a lui-même emprunté avec les entrepreneurs, était de nouveau en place et ne s'est pas préoccupé de l'entreprise ayant procédé à cette nouvelle installation ni de la manière dont il avait été fixé, alors même que l'absence de la main courante installée à l'origine devait l'alerter sur l'existence d'une anormalité.
Ainsi, le tribunal a retenu à juste titre que M. [U] [V] avait été défaillant dans l'exercice de la mission de coordination prévue par l'article L. 4532-2 du code du travail, et les manquements aux obligations incombant à ce titre à l'architecte sont directement à l'origine de l'accident du 10 mai 2019 dans la mesure où la chute de M. [S] [C] est la conséquence du décrochage de l'escalier provisoire qui avait été mal fixé lors d'un remontage par une entreprise dont l'identité n'a pu être déterminée avec certitude.
Le maître d'ouvrage
Conformément à l'article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Le maître de l'ouvrage, qui n'est pas l'employeur des salariés des entreprises intervenant sur le chantier, n'est pas responsable de plein droit des fautes des constructeurs avec lesquels il contracte, même lorsque ce contrat est passé sans l'assistance du maître d''uvre. La circonstance que la mauvaise fixation de l'escalier serait imputable à une entreprise de plâtrerie avec laquelle M. [Y] [R] aurait contracté « directement », ainsi que le soutient M. [U] [V], est donc indifférente en ce qui concerne la responsabilité du maître de l'ouvrage.
Par ailleurs, jusqu'à la réception de l'ouvrage, le chantier est placé en principe sous la garde des constructeurs qui en assurent le contrôle et la direction.
Or, en l'espèce, il n'est justifié d'aucune circonstance susceptible de démontrer que M. [Y] [R] aurait pris la direction et le contrôle du chantier ; d'une part, à la supposer même démontrée, la présence quotidienne du maître d'ouvrage sur les lieux ne permet pas, en l'absence de toute instruction donnée directement aux constructeurs, d'établir qu'il en aurait pris le contrôle et la direction ; d'autre part, il n'existe aucune preuve que M. [Y] [R] aurait apporté des matériaux sur le chantier et, là encore, cette circonstance ne permet pas davantage de caractériser l'exercice d'un pouvoir de contrôle et de direction.
En ce qui concerne l'escalier provisoire lui-même, si M. [Y] [R] a conclu avec la société Escaliers Somme un contrat de location pour la fourniture de celui-ci durant le temps des travaux, cependant, d'une part, cet escalier provisoire n'était pas destiné à l'usage du maître de l'ouvrage mais à celui des constructeurs pour les besoins de leurs travaux et, d'autre part, le contrat n'a pas transféré au maître de l'ouvrage un quelconque pouvoir de direction et de contrôle puisqu'il était au contraire expressément prévu, au titre du point « 4 La SÉCURITÉ dès le clos couvert et pour la durée des travaux » du devis, que l'escalier serait installé par l'entreprise et le démontage assuré par ses soins, et qu'aucun élément de preuve ne démontre que le maître de l'ouvrage l'aurait manipulé ; dès lors, faute d'avoir exercé les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur l'escalier provisoire, M. [Y] [R] n'en était pas le gardien.
Enfin, les faits de l'espèce ne permettent pas de retenir une faute commise par M. [Y] [R] qui serait à l'origine de l'accident.
Notamment, M. [U] [V] soutient sans se référer à aucun élément de preuve, que M. [Y] [R] aurait « permis aux constructeurs (avec lesquels il a traité en direct), de démonter et remonter l'escalier » voire qu'il aurait « procédé lui-même à la repose de l'escalier ». La circonstance que le maître de l'ouvrage a contracté « directement » avec certaines entreprises ne permet pas de caractériser une quelconque immixtion fautive de celui-ci dans la direction des travaux, pas plus que sa présence sur le chantier pour « prendre des photos et voir l'avancement », et ni M. [U] [V], ni la société Menuiserie [P] et M. [S] [C], ne rapportent la preuve de circonstances qui démontreraient que M. [Y] [R] aurait entravé l'architecte dans l'exercice de sa mission ou l'aurait privé de ses pouvoirs à l'égard de certaines entreprises ; notamment, aucun élément ne prouve que M. [Y] [R] aurait refusé de faire appel à la société Escaliers Somme pour faire déposer et reposer l'escalier, ainsi que le soutiennent M. [S] [C] et la société Menuiserie [P].
Enfin, il n'est pas démontré que l'absence de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu par l'article L. 4532-8 du code du travail, dont l'établissement incombait en l'espèce à M. [U] [V], est imputable à une faute de M.