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Cour d'appel, chambre 4 a, 19 juin 2026 — n° 24/00486

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave fondé sur un abandon de poste et des absences injustifiées est-il justifié lorsque la salariée était en arrêt de travail mais n'a pas justifié de son absence ?

Principe retenu

L'abandon de poste et les absences injustifiées constituent une faute grave justifiant un licenciement sans préavis ni indemnité. Toutefois, lorsque la salariée est en arrêt de travail, l'employeur doit organiser une visite médicale de reprise avant de constater l'abandon de poste. À défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Salariée engagée comme agent de service à temps partiel depuis janvier 2022
  • Arrêt de travail à compter du 26 avril 2022 sans justification du motif
  • Convocation à entretien préalable le 21 juin 2022, sans suite
  • Nouvelle convocation le 25 novembre 2022 et licenciement pour faute grave le 13 décembre 2022 pour abandon de poste et absences injustifiées
  • Absence d'organisation de visite médicale de reprise par l'employeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [X] épouse [W] a été engagée par la société [2] le 4 janvier 2022 en qualité d'agent de service à temps partiel en exécution d'un contrat à durée déterminée, puis d'une embauche définitive le 17 janvier 2022. Elle occupait en dernier lieu le poste d'agent de service et percevait à ce titre une rémunération mensuelle moyenne de 703,62 euros brut pour 64,91 heures de travail. Mme [W] a été placée en arrêt de travail à compter du 26 avril 2022 et n'a pas justifié du motif de son absence. Par courrier en date du 21 juin 2022, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 30 juin 2022. Aucune suite n'a été donnée à cette procédure. Par courrier en date du 25 novembre 2022, Mme [W] a à nouveau été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 7 décembre 2022. Par lettre en date du 13 décembre 2022 la société [1] a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute grave au motif d'un abandon de poste et d'absences injustifiées. Le 18 janvier 2023, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar d'une demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle. Par jugement contradictoire du 22 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Colmar a statué comme suit : " Prend acte de la remise par la SAS [1] à Mme [H] [W] du contrat de travail, des documents de fin de contrat et des bulletins de paye de juillet à décembre 2022 Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [H] [W] est justifié ; Condamne la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [H] [W] les rappels de salaire suivants : - 162,60 € brut, outre 16,26 € brut de congés payés afférents au titre du maintien de salaire du mois d'Avril 2022, - 833,81€ brut, outre 83,28 € brut de congés payés afférents au titre du maintien de salaire du mois de Mai 2022, - 834,58 € brut, outre 83,45 € brut de congés payés afférents au titre du maintien de salaire du mois de Juin 2022. ces sommes avec les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date de réception par la défenderesse de sa convocation en bureau de conciliation et d'orientation Rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail. Déboute Mme [H] [W] de l'ensemble de ses autres demandes. Déboute la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la SAS [1] aux entiers dépens. " Mme [W] a interjeté appel par déclaration électronique en date du 26 janvier 2024. Par ses conclusions d'appel datées du 22 avril 2024 et reçues par voie électronique le même jour, Mme [W] née [X] demande à la cour de statuer comme suit : " Déclarer Mme [H] [W] recevable et bien fondée en son appel Y faisant droit Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de Mme [H] [W] est justifié ; Condamne la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [H] [W] les rappels de salaire suivants : -162,60€ brut outre 16,26 € brut de congés payés afférents au titre du maintien de salaire du mois d'avril 2022, - 833,81€ brut outre 83,23€ brut de congés payés afférents au titre du maintien de salaire du mois de mai 2022, - 834,58€ brut outre 83,45€ brut de congés payés afférents au titre du maintien de salaire du mois de juin 2022, ces sommes avec les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date de réception de la défenderesse de sa convocation en bureau de conciliation et d'orientation ; Déboute Mme [H] [W] de l'ensemble de ses autres demandes.

Motivations de la décision

MOTIVATION La cour observe à titre préliminaire qu'en l'absence d'appel incident de la société [1] qui a été déclarée irrecevable à conclure, les dispositions du jugement déféré non contestées par Mme [W], notamment celles lui allouant des rappels de rémunération pour les mois d'avril, mai et juin 2022 sont d'ores et déjà confirmées. Sur le licenciement pour faute grave Sur le bien-fondé du motif de licenciement Mme [W] a été placée en arrêt de travail à compter du 27 avril 2022. Mme [W] a été licenciée pour faute grave par lettre de la société [1] du 13 décembre 2022 rédigée dans les termes suivants : " Madame, Nous vous avons convoqué(e) en date du 7 décembre 2022 à un entretien préalable afin d'entendre vos explications quant à votre absence injustifiée depuis le 26 avril 2022. Vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail et sans justification malgré nos mises en demeure. Ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l'entreprise. Par conséquent, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour abandon de poste et absences injustifiées, ceci constituant une faute grave, il ne vous est donc pas dû d'indemnités de licenciement ni de préavis. Le licenciement prend donc effet à compter du 15 décembre 2022. ['] " La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués. La charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur, qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié. Pour retenir le bien-fondé du licenciement pour faute grave de Mme [W], les premiers juges ont motivé leur décision comme suit : " L'employeur reproche donc à la salarié son absence injustifiée depuis le 26 avril 2022, constitutive d'un abandon de poste. Cependant, Mme [W] a envoyé en date du 29 juillet 2022 ses arrêts maladie de la période du 26 avril au 30 juin 2022 justifiant de son absence. Après cette date, Mme [W] dit être restée à la disposition de son employeur et soutient que le licenciement est nul subsidiairement sans cause réelle et sérieuse dès lors que la société [1] n'a pas organisé de visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail de sorte que celui-ci était toujours suspendu et que l'employeur ne pouvait la licencier. La Cour de Cassation chambre sociale du 13 mai 2015 110 13-23.606 estime que l'employeur n'est pas en mesure d'organiser la visite médicale de reprise s'il ignore la date d'expiration de l'arrêt de travail ou si le salarié ne manifeste pas sa volonté de reprendre son emploi. D'autre part, la Cour de Cassation chambre sociale du 13 janvier 2021 n° 19-10.437 juge que malgré une mise en demeure adressée au salarié en arrêt maladie, si celui-ci n'a ni adressé les justificatifs de son absence, ni manifesté son intention de reprendre le travail, il ne peut pas être reproché à l'employeur, laissé sans nouvelles, de ne pas avoir organisé la visite de reprise. Le licenciement du salarié pour faute grave du fait de son absence injustifiée est validé. En outre, Mme [W] s'est vu notifier une mise en demeure le 12 août 2022, réceptionnée le 18 août 2022, à laquelle la demanderesse n'a pas répondu. C'est pourquoi, le conseil de céans dit et juge que le licenciement de Mme [W] est bien fondé et repose sur une faute grave et déboutera la demanderesse de sa demande de dommages et intérêt pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. " Il ressort des données constantes du débat que Mme [W] ne s'est pas présentée à son poste à compter du 26 avril 2022 sans justifier son absence, et que l'employeur lui a adressé une mise en demeure le 1er juin 2022 afin qu'elle fournisse un justificatif, puis, en l'absence de réponse de la salariée, l'a convoquée à un entretien préalable le 21 juin 2022 et a finalement renoncé à la procédure disciplinaire après que la salariée ait indiqué bénéficier d'arrêts de travail et se soit engagée à les lui transmettre. Il s'avère que ces justificatifs de l'absence de Mme [W] ont été communiqués le 29 juillet 2022 à l'employeur, qu'ils ne couvrent que la période du 26 avril au 30 juin 2022, et qu'aucun arrêt de travail n'a été produit pour la période courant à compter du 1er juillet 2022, d'où l'envoi d'une nouvelle mise en demeure le 12 août 2022 par l'employeur afin que la salariée justifie son absence depuis cette date. S'il n'est pas contesté que Mme [W] ne s'est pas présentée sur son lieu de travail à compter du 30 juin 2022, un courrier a été adressé le 7 septembre 2022 par son conseil à l'employeur, postérieurement à la mise en demeure du 12 août 2022, faisant expressément état de la volonté de la salariée de reprendre son activité et de ce qu'elle demeurait dans l'attente de l'organisation de la visite médicale de reprise qui devait être mise en place par l'employeur. La société a contesté avoir reçu un courriel que Mme [W] affirme lui avoir adressé le 1er septembre 2022, mais elle n'a pas contesté avoir réceptionné la lettre émanant du conseil de la salariée qui l'informait que Mme [W] n'était plus en arrêt de travail et attendait la visite médicale de reprise afin de pouvoir réintégrer son poste. En l'état des données du débat, à compter du courrier du 7 septembre 2022, aucune diligence n'a été effectuée par l'employeur, auquel il appartenait d'organiser la visite médicale de reprise.- La cour rappelle que tant que la visite médicale de reprise n'a pas été organisée et que le médecin du travail ne s'est pas prononcé sur l'aptitude du salarié, le contrat de travail demeure suspendu, de sorte que le salarié n'est pas tenu de reprendre son activité et ne peut se voir reprocher une absence fautive (Soc. 22 février 2017, n°15-22.378). Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner la pertinence des arguments de la salariée au titre de la contestation de son licenciement (tels que l'absence de signature de la lettre de licenciement et l'épuisement du pouvoir disciplinaire), la faute grave retenue dans le courrier de licenciement du 13 décembre 2022, qui fixe les limites du litige, soit une absence injustifiée de Mme [W] depuis le 26 avril 2022, alors que la salariée avait justifié de ses arrêts de travail jusqu'au 30 juin 2022 et qu'elle s'était, par la démarche de son conseil du 7 septembre 2022, mise à la disposition de l'employeur pour reprendre son poste après l'organisation de la visite de reprise, n'est pas fondée. Mme [W] soutient que son licenciement est nul car fondé sur son état de santé et sur ses arrêts de travail. Ces allégations sont d'autant moins pertinentes que, d'une part dès lors que Mme [W] s'est engagée à justifier, ce qu'elle a fait avec un retard certain, de ses arrêts de travail pour cause de maladie durant la période courant du 26 avril 2022 au 30 juin 2022, l'employeur a renoncé à la première procédure de licenciement qu'il avait initiée en juin 2022.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] [X] épouse [W] de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement au devoir de loyauté de l'employeur, sauf dans ses dispositions relatives au point de départ des intérêts au taux légal sur les montants de nature salariale, sauf dans ses dispositions relatives aux dépens, et sauf dans ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation, et y ajoutant : DÉCLARE le licenciement de Mme [H] [X] épouse [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [H] [X] épouse [W] la somme de : - 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, - 500 euros brut (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, - 703,62 euros brut (sept cent trois euros et soixante deux centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 70,36 euros brut (soixante dix euros et trente six centimes) au titre des congés payés y afférents, - 562,90 euros brut (cinq cent soixante deux euros et quatre vingt dix centimes), outre 56,29 euros brut (cinquante six euros et vingt neuf centimes) de congés payés afférents au titre du salaire du mois de septembre 2022, - 703,62 euros brut (sept cent trois euros et soixante deux centimes), outre 70,36 euros brut (soixante dix euros et trente six centimes) de congés payés afférents au titre du salaire du mois d'octobre 2022, - 703,62 euros brut (sept cent trois euros et soixante deux centimes), outre 70,36 euros brut (soixante dix euros et trente six centimes) de congés payés afférents au titre du salaire du mois de novembre 2022, - 256,60 euros brut (deux cent cinquante six euros et soixante centimes), outre 25,66 euros brut (vingt cinq euros et soixante six centimes) de congés payés afférents au titre du salaire du mois de décembre 2022, Outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts année par année ; CONDAMNE la SAS [1] à payer à Mme [H] [X] épouse [W] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la Sas [1] aux dépens d'appel. La Greffière, La Présidente,

Questions fréquentes

Mon employeur peut-il me licencier pour abandon de poste alors que j'étais en arrêt maladie ?
Oui, si vous ne justifiez pas de votre absence, l'employeur peut engager une procédure de licenciement pour faute grave. Cependant, si vous êtes en arrêt de travail, l'employeur doit d'abord organiser une visite médicale de reprise avant de constater l'abandon de poste. À défaut, le licenciement peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Qu'est-ce qu'une faute grave dans le cadre d'un licenciement ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. L'abandon de poste et les absences injustifiées peuvent constituer une faute grave.
Dois-je justifier mon absence pendant un arrêt de travail ?
Oui, vous devez informer votre employeur du motif de votre absence et lui fournir un justificatif (certificat médical). À défaut, l'absence peut être considérée comme injustifiée et justifier un licenciement.
L'employeur doit-il organiser une visite médicale de reprise avant de me licencier ?
Oui, si vous êtes en arrêt de travail, l'employeur doit organiser une visite médicale de reprise avant de constater un abandon de poste. Ne pas le faire peut rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quels sont mes droits si mon licenciement est sans cause réelle et sérieuse ?
Vous pouvez obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis, et le paiement des salaires impayés pendant la période d'absence injustifiée.
Puis-je contester un licenciement pour faute grave ?
Oui, vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour contester le bien-fondé du licenciement. Si la faute grave n'est pas établie, le licenciement peut être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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