MOTIVATION
La cour observe à titre préliminaire qu'en l'absence d'appel incident de la société [1] qui a été déclarée irrecevable à conclure, les dispositions du jugement déféré non contestées par Mme [W], notamment celles lui allouant des rappels de rémunération pour les mois d'avril, mai et juin 2022 sont d'ores et déjà confirmées.
Sur le licenciement pour faute grave
Sur le bien-fondé du motif de licenciement
Mme [W] a été placée en arrêt de travail à compter du 27 avril 2022.
Mme [W] a été licenciée pour faute grave par lettre de la société [1] du 13 décembre 2022 rédigée dans les termes suivants :
" Madame,
Nous vous avons convoqué(e) en date du 7 décembre 2022 à un entretien préalable afin d'entendre vos explications quant à votre absence injustifiée depuis le 26 avril 2022.
Vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail et sans justification malgré nos mises en demeure. Ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l'entreprise.
Par conséquent, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour abandon de poste et absences injustifiées, ceci constituant une faute grave, il ne vous est donc pas dû d'indemnités de licenciement ni de préavis.
Le licenciement prend donc effet à compter du 15 décembre 2022. ['] "
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués.
La charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur, qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
Pour retenir le bien-fondé du licenciement pour faute grave de Mme [W], les premiers juges ont motivé leur décision comme suit :
" L'employeur reproche donc à la salarié son absence injustifiée depuis le 26 avril 2022, constitutive d'un abandon de poste.
Cependant, Mme [W] a envoyé en date du 29 juillet 2022 ses arrêts maladie de la période du 26 avril au 30 juin 2022 justifiant de son absence.
Après cette date, Mme [W] dit être restée à la disposition de son employeur et soutient que le licenciement est nul subsidiairement sans cause réelle et sérieuse dès lors que la société [1] n'a pas organisé de visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail de sorte que celui-ci était toujours suspendu et que l'employeur ne pouvait la licencier.
La Cour de Cassation chambre sociale du 13 mai 2015 110 13-23.606 estime que l'employeur n'est pas en mesure d'organiser la visite médicale de reprise s'il ignore la date d'expiration de l'arrêt de travail ou si le salarié ne manifeste pas sa volonté de reprendre son emploi.
D'autre part, la Cour de Cassation chambre sociale du 13 janvier 2021 n° 19-10.437 juge que malgré une mise en demeure adressée au salarié en arrêt maladie, si celui-ci n'a ni adressé les justificatifs de son absence, ni manifesté son intention de reprendre le travail, il ne peut pas être reproché à l'employeur, laissé sans nouvelles, de ne pas avoir organisé la visite de reprise. Le licenciement du salarié pour faute grave du fait de son absence injustifiée est validé.
En outre, Mme [W] s'est vu notifier une mise en demeure le 12 août 2022, réceptionnée le 18 août 2022, à laquelle la demanderesse n'a pas répondu.
C'est pourquoi, le conseil de céans dit et juge que le licenciement de Mme [W] est bien fondé et repose sur une faute grave et déboutera la demanderesse de sa demande de dommages et intérêt pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. "
Il ressort des données constantes du débat que Mme [W] ne s'est pas présentée à son poste à compter du 26 avril 2022 sans justifier son absence, et que l'employeur lui a adressé une mise en demeure le 1er juin 2022 afin qu'elle fournisse un justificatif, puis, en l'absence de réponse de la salariée, l'a convoquée à un entretien préalable le 21 juin 2022 et a finalement renoncé à la procédure disciplinaire après que la salariée ait indiqué bénéficier d'arrêts de travail et se soit engagée à les lui transmettre.
Il s'avère que ces justificatifs de l'absence de Mme [W] ont été communiqués le 29 juillet 2022 à l'employeur, qu'ils ne couvrent que la période du 26 avril au 30 juin 2022, et qu'aucun arrêt de travail n'a été produit pour la période courant à compter du 1er juillet 2022, d'où l'envoi d'une nouvelle mise en demeure le 12 août 2022 par l'employeur afin que la salariée justifie son absence depuis cette date.
S'il n'est pas contesté que Mme [W] ne s'est pas présentée sur son lieu de travail à compter du 30 juin 2022, un courrier a été adressé le 7 septembre 2022 par son conseil à l'employeur, postérieurement à la mise en demeure du 12 août 2022, faisant expressément état de la volonté de la salariée de reprendre son activité et de ce qu'elle demeurait dans l'attente de l'organisation de la visite médicale de reprise qui devait être mise en place par l'employeur.
La société a contesté avoir reçu un courriel que Mme [W] affirme lui avoir adressé le 1er septembre 2022, mais elle n'a pas contesté avoir réceptionné la lettre émanant du conseil de la salariée qui l'informait que Mme [W] n'était plus en arrêt de travail et attendait la visite médicale de reprise afin de pouvoir réintégrer son poste.
En l'état des données du débat, à compter du courrier du 7 septembre 2022, aucune diligence n'a été effectuée par l'employeur, auquel il appartenait d'organiser la visite médicale de reprise.-
La cour rappelle que tant que la visite médicale de reprise n'a pas été organisée et que le médecin du travail ne s'est pas prononcé sur l'aptitude du salarié, le contrat de travail demeure suspendu, de sorte que le salarié n'est pas tenu de reprendre son activité et ne peut se voir reprocher une absence fautive (Soc. 22 février 2017, n°15-22.378).
Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner la pertinence des arguments de la salariée au titre de la contestation de son licenciement (tels que l'absence de signature de la lettre de licenciement et l'épuisement du pouvoir disciplinaire), la faute grave retenue dans le courrier de licenciement du 13 décembre 2022, qui fixe les limites du litige, soit une absence injustifiée de Mme [W] depuis le 26 avril 2022, alors que la salariée avait justifié de ses arrêts de travail jusqu'au 30 juin 2022 et qu'elle s'était, par la démarche de son conseil du 7 septembre 2022, mise à la disposition de l'employeur pour reprendre son poste après l'organisation de la visite de reprise, n'est pas fondée.
Mme [W] soutient que son licenciement est nul car fondé sur son état de santé et sur ses arrêts de travail.
Ces allégations sont d'autant moins pertinentes que, d'une part dès lors que Mme [W] s'est engagée à justifier, ce qu'elle a fait avec un retard certain, de ses arrêts de travail pour cause de maladie durant la période courant du 26 avril 2022 au 30 juin 2022, l'employeur a renoncé à la première procédure de licenciement qu'il avait initiée en juin 2022.