MOTIVATION
Sur la rectification du jugement du 28 novembre 2022
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de choses jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la partie défenderesse identifiée ''CPAM de la Meurthe et Moselle'' dans le rubrum de la décision frappée d'appel est la CPAM de Moselle.
S'agissant d'une erreur purement matérielle, il convient de rectifier le rubrum de la décision déférée comme suit :
" Défenderesse
CPAM de Moselle,
[Adresse 5] ".
Sur la maladie professionnelle
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : (') " En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle".
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 (') ".
Le tableau 57 A au titre duquel la CPAM de Moselle a pris en charge la maladie déclarée par M. [K], consacré aux " Affections périarticulaires provoquées par certains gestes au travail " prévoit les conditions suivantes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A
Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
30 jours
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois )
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par
jour en cumulé.
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ.,17 mai 2004, pourvoi nº 03-11.968).
La société [Y] conteste la réunion des conditions relatives aux travaux réalisés par le salarié pour en déduire que la décision de la CPAM lui est inopposable.
La société [Y] prétend que les travaux accomplis par le salarié sur le poste d'opérateur de fabrication ne répondent pas aux exigences d'amplitude et de durée du tableau. Elle fait valoir que la CPAM aurait dû, au regard des déclarations discordantes entre l'employeur et le salarié sur les travaux réalisés, faire diligenter une enquête sur les gestes effectivement réalisés sur le poste d'opérateur et solliciter l'avis du CRRMP.
La CPAM fait valoir que les travaux effectués tels que décrits par le salarié dans son questionnaire " maladie professionnelle " démontrent l'accomplissement des gestes décrits au tableau n° 57 A.
Elle en déduit qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
En l'espèce, il ressort des deux questionnaires renseignés par M. [K] le 20 septembre 2019 et par la société [Y] le 10 octobre 2019 que le salarié et l'employeur s'accordent sur un temps de travail de 7 heures par jour et 35 heures par semaine.
M. [K] déclare exercer les fonctions d'opérateur sur machine [1] [2]. L'employeur indique des fonctions " d'opérateur de fabrication " ou " d'opérateur sur centre d'usinage ", sans remettre en cause les déclarations du salarié sur ce point.
Le salarié précise être en travail posté, ce qui est confirmé par l'employeur, et de nuit ce qui n'appelle aucune remarque de l'employeur qui a pourtant indiqué le contraire sur son questionnaire en cochant " poste de jour ".
Le salarié détaille ses taches de " productions de pièces " sur une journée comme suit :
" centre d'usinage à 6 palettes ; réglage avec mise en place des montages ; production ; monter et démonter les pièces usinées ; contrôle de la pièce ; suivi des outils de production ".
Il affirme effectuer entre une heure et deux heures par jour, plus de 3 jours par semaine " des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° (serrage de vis de bridage sur un montage) et d'au moins 90° (mise en place des pièces et des outils de production) ".
La société [Y] décrit les tâches réalisées par M. [K] de la manière suivante :
" chargement et déchargement des pièces, opération de contrôle, ébavurage, gestion des outils du poste ; utilisation de palan, crochet, aimant, gerbeur électrique ".
L'employeur indique que " ce travail peut entrainer des mouvements de décollement du bras par rapport au corps ".