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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, chambre 1 a, 24 juin 2026 — n° 22/01337

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions la responsabilité d'un dépositaire d'un véhicule confié pour vente est-elle engagée en cas de destruction du véhicule par incendie ?

Principe retenu

La responsabilité du dépositaire d'un véhicule confié pour vente n'est pas engagée lorsque la destruction du véhicule résulte d'un cas de force majeure. En l'absence de faute ou de négligence prouvée du dépositaire, celui-ci ne peut être tenu responsable des dommages subis par le véhicule.

Faits clés

  • Le 20 mai 2014, l'EURL [Q] Auto a acquis un véhicule d'occasion Lamborghini au prix de 50 000 €.
  • L'EURL [Q] Auto a confié le véhicule à l'EURL BS Auto pour le vendre après remise en état.
  • Le 17 novembre 2016, le véhicule a pris feu alors qu'il était conduit par le gérant de BS Auto.
  • L'incendie a détruit le véhicule, le réduisant à l'état d'épave.
  • Le tribunal judiciaire de Strasbourg a constaté que l'incendie constituait un cas de force majeure et a débouté l'EURL [Q] Auto de ses demandes.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : ' Le 20 mai 2014, l'EURL [Q] Auto a acquis, au prix de 50'000 €, un véhicule d'occasion de marque Lamborghini immatriculé AA 302 XW. ' Après remise en état et souhaitant le vendre, elle l'a remis à l'EURL BS Auto aux fins de vente. ' Le 17 novembre 2016, alors qu'il était conduit par M. [X] [O], gérant de la société BS Auto, le véhicule a pris feu. ' L'incendie a détruit la voiture qui est à l'état d'épave. ' Le 15 janvier 2019, la société [Q] Auto a assigné la société BS Auto devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg. ' Par jugement rendu le 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a': 'Constaté que l'incendie du véhicule présente les caractéristiques de la force majeure ; Débouté l'EURL [Q] Auto de l'ensemble de ses demandes Débouté l'EURL BS Auto de sa demande reconventionnelle Condamné l'EURL [Q] Auto aux dépens de l'instance ; Condamné l'EURL [Q] Auto à payer à l'EURL BS Auto la somme de 2'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire.' ' L'EURL [Q] Auto a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 31 mars 2022. '' La SARL BS Auto s'est constituée intimée le 6 avril 2022. ' Par une ordonnance du 23 novembre 2022, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné M. [Z] [D]. ' Par une ordonnance du 27 avril 2023, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné M. [G] [F] en remplacement de M. [Z] [D]. ' Par une ordonnance du 19 mai 2023, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné M. [R] [K] en remplacement de M. [G] [F]. ' Par une ordonnance du 27 juin 2023, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné M. [M] [V] en remplacement de M. [R] [K]. ' Par une ordonnance du 15 janvier 2025, le président de chambre, chargé du contrôle des expertises, a rejeté la demande formulée par la SARL BS Auto tendant au dessaisissement de l'expert et à ce qu'il soit organisé une confrontation entre ce dernier et M. [O] et a dit que les frais de l'incident suivront ceux de l'instance principale. ' Par une ordonnance du 17 décembre 2025, le président de chambre, chargé de la mise en état, a rejeté la demande formulée par l'EURL [Q] Auto, en vue de voir écarter des débats la pièce n°11 produite par la SARL BS Auto, rejeté la demande formulée par la SARL BS Auto tendant à la désignation d'un nouvel expert et a dit que les frais de l'incident suivront ceux de l'instance principale.

Motivations de la décision

' ' MOTIFS DE LA DECISION : ' Sur la nullité du rapport d'expertise : ' - L'absence de note de synthèse : ' L'article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. ' Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. ' En l'espèce, dans son ordonnance, la cour avait demandé à l'expert d'adresser aux parties une note de synthèse de ses observations et constatations. ' Il est constant que l'expert n'a pas accompli cette formalité. ' Cependant, il est également établi qu'il a adressé aux parties un pré-rapport d'expertise judiciaire, qu'il a imparti à ces dernières un délai suffisant, soit un délai de six semaines, pour présenter leurs observations et que la société BS Auto lui a adressé un dire auquel il a répondu dans son rapport d'expertise judiciaire. ' En conséquence, la société BS Auto ne subit aucun grief et le rapport d'expertise ne peut être annulé de ce chef. ' - Le défaut d'objectivité et d'impartialité de l'expert : ' L'article 237 du code de procédure civile dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. ' Le devoir d'impartialité de l'expert constitue une formalité substantielle susceptible d'entraîner la nullité du rapport d'expertise en cas de manquement de l'expert, dont la preuve relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 2, 13 janvier 2012, n°26.366). ' En l'espèce, la société BS Auto reproche à l'expert judiciaire d'avoir mis en cause son conseil. ' Ainsi, la société BS Auto reproche à l'expert d'avoir indiqué dans son rapport': ' -''Si Maître [L] était venu à la deuxième réunion, il aurait pu participer aux débats contradictoires'; les expertises ont bien été contradictoires. Cependant, Maître [L] n'a pas daigné se déplacer''; ' -''Nous avons quelques doutes sur les capacités techniques de Maître [L] quant au fonctionnement du moteur. Si Maître [L] s'était adjoint un sachant ou s'il était venu à la deuxième réunion, nous aurions pu lui expliquer''; ' -''La valeur et préjudices sont fixés par notre expertise conformément aux règles de l'art. Encore une fois, si Maître [L] n'était pas compétent en la matière, il pouvait s'adjoindre un sachant'. ' En outre, la société BS Auto reproche à l'expert judiciaire d'avoir écrit, dans un courrier adressé à la cour le 16 octobre 2024': ' 'Nous ne comprenons pas la phrase qui indique «'Pour l'ensemble de ces motifs, l'aéroport de [Localité 3] sollicite le remplacement de l'expert'». Cette phrase reprend une habitude coutumière et régulière de M. [L] qui, dans un précédent dossier concernant l'aéroport de [Localité 3] qu'il représentait (preuve en est dans ce dossier) avait demandé que l'on soit débouté du dossier. M. [L] demande à chaque fois que l'expert judiciaire soit débouté dès que les conclusions ne lui sont pas favorables'. ' Toutefois, d'une part, le mode d'expression d'un rapport d'expertise peut refléter formellement la vivacité, l'âpreté et les difficultés du débat et, d'autre part, ces citations extraites par la société BS Auto doivent être analysées dans tout leur contexte. ' Ainsi, les propos incriminés dans le rapport d'expertise figurent dans la réponse au dire de Me [L], au sein duquel il met en cause l'expert pour ne pas avoir respecté le principe du contradictoire et pour avoir dépassé le cadre de sa mission. ' Le courrier litigieux a été adressé à la cour dans le cadre de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile, en réponse à une demande de remplacement présentée par la société BS Auto. ' L'impartialité de l'expert ne peut être critiquée sur la base de ces échanges, traduisant seulement une tension perceptible n'apparaissant pas uniquement imputable à l'expert. ' En outre, ces échanges, qui ne concernent pas directement la société BS Auto et ne révèlent pas de prises de positions incompatibles avec l'impartialité attendue dans l'examen de l'affaire, sont postérieurs au dépôt du pré-rapport et ne sont pas de nature à affecter les constatations techniques sous-tendant les conclusions expertales. ' Enfin, le grief lié à la relation inexacte et partiale des faits et déclarations de la société BS Auto n'est démontré par aucun élément.

Dispositif

' En conséquence, la société BS Auto n'est pas fondée à douter raisonnablement de l'impartialité de l'expert et sa demande tendant à la nullité du rapport d'expertise sera rejetée. '' Sur les demandes principales dirigées contre la société BS Auto : ' L'article 1984 du code civil dispose que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. ' L'article 1991 du code civil énonce que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. ' Il résulte de l'article 1992 du code civil que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. ' La force majeure exonère le mandataire de sa responsabilité (Cass. 1ère civ., 18 janv. 1989, n° 87-16.530). ' En l'espèce, la société [Q] Auto a confié à la société BS Auto un véhicule Lamborghini aux fins de vente. ' Le 17 novembre 2016, alors qu'il était conduit par M. [X] [O], gérant de la société BS Auto, le véhicule a pris feu et l'incendie a détruit la voiture, qui est à l'état d'épave. ' Aux termes d'une expertise privée réalisée à l'initiative de l'assureur de la société [Q] Auto, le départ de feu est dû à une projection d'huile sur l'échappement provoquée par la rupture de la bielle. L'incendie a été attisé par le roulage après rupture de la bielle. Il est impossible que l'utilisateur n'ait rien entendu et des alertes au tableau de bord l'ont averti de l'avarie. Seule une expertise judiciaire approfondie pourra démontrer cette suite d'événements. Une telle expertise a eu lieu et, sur les causes du sinistre, l'expert indique qu'il est consécutif à une utilisation forcée de l'utilisateur lorsque celui-ci était au volant. L'expert explique qu'il y a eu une première rupture du cylindre n°1 entraînant 'un broutage' moteur, fait signalé par écrit dans la déclaration de sinistre et verbalement lors des réunions d'expertise contradictoire. Suite à cette première alerte du moteur, la bielle a cassé et est passée à travers le bloc moteur avec l'huile et il y a eu passage de refroidissement. Ensuite, le véhicule a été utilisé jusqu'à la sortie de l'autoroute sans huile avec une rupture sur le cylindre n°1. Cette rupture a entraîné un blocage par débris métallique de la pompe à huile et fonctionnement du moteur sans huile et avec un huile moteur polluée par du liquide de refroidissement avec une pompe à huile défaillante, entraînant ainsi la rupture finale sur la dernière rangée de cylindres avec blocage mécanique, bielle cassée et à nouveau trou dans le bloc moteur. L'incendie s'est déclaré suite à cette rupture finale. L'expert indique que le conducteur BS Auto aurait dû s'arrêter lors des premiers symptômes, que le sinistre aurait dû être limité à la réparation du 1er cylindre et que le véhicule n'aurait pas pris feu. ' En réponse au dire de Me [L], l'expert précise que': - La cause technique est bien fixée': M. [O] a continué à utiliser le véhicule après la première rupture mécanique'; - Le fait que le moteur 'broutait' a été rapporté verbalement par M. [O] lors de la première réunion d'expertise'; - Il y a bien eu utilisation forcée par M. [O]': le moteur a subi une première rupture et ensuite un incendie suite à l'utilisation et la persévérance à rouler par M. [O] jusqu'à l'incendie final. ' Ainsi, aux termes de ce rapport d'expertise, l'incendie est la conséquence d'une faute de conduite de M. [O], gérant de la société BS Auto, qui, malgré une première avarie, ne s'est pas arrêté immédiatement engendrant une aggravation des dommages puis un incendie du véhicule. ' La société BS Auto conteste les conclusions du rapport d'expertise judiciaire.

Questions fréquentes

Le dépositaire est-il toujours responsable en cas de destruction du véhicule confié ?
Non, la responsabilité du dépositaire n'est pas engagée si la destruction résulte d'un cas de force majeure, c'est-à-dire un événement imprévisible et extérieur à sa volonté.
Qu'est-ce qu'un cas de force majeure dans ce contexte ?
Un cas de force majeure est un événement exceptionnel, imprévisible et irrésistible, comme un incendie accidentel, qui exonère le dépositaire de sa responsabilité.
Le déposant peut-il obtenir une indemnisation si le dépositaire est responsable ?
Oui, si la responsabilité du dépositaire est engagée, le déposant peut obtenir une indemnisation correspondant à la valeur du véhicule détruit.
Quels sont les frais que le dépositaire peut être condamné à payer en cas de litige ?
Le dépositaire peut être condamné à payer les dépens, ainsi que des indemnités pour frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le déposant peut-il réclamer un préjudice de jouissance ?
Dans cette décision, la demande de préjudice de jouissance a été rejetée, ce qui signifie que ce type de préjudice n'a pas été reconnu.
Comment la Cour d'appel a-t-elle modifié la décision de première instance ?
La Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance en condamnant le dépositaire à indemniser le déposant à hauteur de 62 500 €, tout en rejetant certaines demandes accessoires.

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