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Cour d'appel, 1ère chambre sociale, 18 juin 2026 — n° 25/00555

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture conventionnelle est-elle nulle pour vice du consentement du salarié en raison de pressions de l'employeur ?

Principe retenu

La nullité de la rupture conventionnelle pour vice du consentement suppose que le salarié établisse que son consentement a été vicié par des pressions, menaces ou contraintes de l'employeur. En l'espèce, le salarié a lui-même déclaré vouloir quitter l'entreprise et a envoyé un SMS confirmant sa volonté, ce qui ne démontre pas un vice du consentement.

Faits clés

  • M. [E] a été engagé comme maçon ouvrier professionnel par la Sarl [1] en CDI à compter du 2 janvier 2020.
  • Une rupture conventionnelle a été signée le 28 avril 2023 avec effet au 6 juin 2023.
  • Le salarié a adressé un SMS à l'employeur le 25 avril 2023 indiquant avoir réfléchi et vouloir faire la rupture conventionnelle.
  • Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 2 octobre 2024 pour contester la rupture conventionnelle et demander des rappels de salaire.
  • Le conseil de prud'hommes a annulé la rupture conventionnelle et condamné l'employeur à des indemnités.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 18 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 janvier 2020, M. [K] [E] a été engagé par la Sarl [1], en qualité de maçon ouvrier professionnel Niveau II coefficient 185. Une rupture conventionnelle a été signée le 28 avril 2023 à effet du 6 juin suivant. Poursuivant la nullité de la rupture conventionnelle et estimant également ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail (heures supplémentaires et manquement à l'obligation de sécurité), M. [E] a saisi le 2 octobre 2024 le conseil de prud'hommes d'Avranches qui, statuant par jugement du, a : - constaté que la rupture conventionnelle est nulle ; - condamné la société à lui payer une somme de 7887 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 3943 € à titre d'indemnité de préavis outre celle de 394 € au titre des congés payés afférents et celle de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société à parfaire les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées depuis le 6 juin 2020 sur la base de 506h85 en application des taux horaires en vigueur ; - condamné la société à lui payer les heures supplémentaires et congés payés afférents ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration au greffe du 7 mars 2025, la société a formé appel de ce jugement. Par conclusions n°2 remises au greffe le 1er décembre 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : * constate que la rupture conventionnelle est nulle ; * condamne la société à payer à M. [E] les sommes suivantes, au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 7.887€, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 3.943 €, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés 394 € ; * condamne la société à parfaire les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées depuis le 6 juin 2020 sur la base de 506h85, en application des taux horaire en vigueur ; * condamne la société à payer à M. [E] les heures supplémentaires et congés payés afférents, * condamne la société l à payer à M. [E] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux dépens ; * rejette les demandes de la société ; - statuant à nouveau, - à titre principal, : - débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [E] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; - à titre subsidiaire : - réduire dans de plus justes proportions l'ensemble des demandes formulées par M. [E] dont notamment la demande d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents ; - condamner M. [E] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance. Par conclusions remises au greffe le 2 mars 2026 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M.

Motivations de la décision

MOTIFS I- Sur les heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Selon son contrat de travail, l'horaire hebdomadaire est de 39 heures, le salaire de 1837.32 € pour 169 heures se composant d'une part d'une somme de 1607.70 € pour 151.67 heures et de 229.62 € pour 17.33 heures majorées. Le salarié indique qu'il avait l'obligation de se rendre au siège de la société avant de se déplacer sur le chantier et était contraint de repasser par le siège, rappelant qu'ils devaient au retour décharger les camions et ranger le matériel et reprendre leur véhicule personnel. Il indique qu'il devait arriver 30 minutes puis ¿ d'heure avant son embauche à 8h afin de charger le camion et se rendre sur le chantier. Il produit : - un tableau de janvier 2020 à mai 2023 mentionnant le nombre d'heures supplémentaires réalisées chaque mois ; - les carnets d'heures pour les années 2020, 2021 et 2022 qui comportent chaque jour l'heure d'arrivée et de départ ainsi que le nom du chantier. Chaque feuille est signée par le salarié ; - un courrier de l'employeur du 12 avril 2023 répondant au courrier du salarié du 21 mars réclamant le paiement de la demi-heure du matin (7h30 à 8h) et le temps de trajet effectué le soir du chantier au siège social de l'entreprise. L'employeur indiquait s'opposer au paiement au motif que l'heure d'embauche est 8h, que l'ensemble du personnel doit être prêt à 8h pour charger les véhicules et partir ensuite sur le chantier, précisant que compte tenu du temps mis par certaines pour « se lancer » le matin, il avait indiqué à tous que ce serait bien d'arriver plus tôt, 7h30 ou 7h45 sans toutefois se mettre à travailler avant huit heures, précisant encore qu'il lui demandait ainsi « pour éviter toute ambiguïté d'arriver dorénavant pour embaucher à 8h ». Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments. L'employeur soutient que la demande est prescrite pour les salaires réclamés entre janvier et mai 2020. Le salarié indique s'en rapporter à justice. Le salarié qui a saisi le conseil de prud'hommes dans le délai de 3 ans suivant la rupture est recevable à réclamer des rappels de salaire portant sur les trois années précédant la rupture. En l'occurrence, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 2 octobre 2024, le salarié peut réclamer des rappels de salaire à compter du 6 juin 2020. Sa demande est donc prescrite pour les mois de janvier à mai 2020 et 39.58 heures sont à déduire pour l'année 2020. L'employeur fait valoir que l'heure d'embauche est à 8h, que les salariés déchargent et chargent le camion avant de se rendre sur le chantier. Il précise que les salariés ne sont pas tenus de passer par le siège de l'entreprise, ils le peuvent s'ils souhaitent bénéficier du camion de transport, indiquant que le salarié l'a fait en 2020, 2021 et 2022 lorsqu'il était affecté sur un chantier près de son domicile et se fonde à ce titre sur les carnets d'heures qu'il produit également. Cependant, l'horaire de début mentionné est à chaque fois 7h30, puis 7h45 à compter du 1er février 2023, puis 8h à compter du 27 mars 2023. Ainsi à supposer même que ces fiches démontrent que le salarié allait directement sur certains chantiers, force est de relever que jusqu'à la fin du mois de mars 2023, il indiquait en tout état de cause commencer à 7h30. En outre, le courrier du 12 avril 2023 montre que l'employeur a pu avoir l'exigence d'une arrivée des salariés avant 8h, et qu'il ne produit par ailleurs aucun élément de nature à établir que le salarié ne réalisait pas de prestations de travail entre 7h30 et 8h ou entre 7h45 et 8h. Concernant l'heure de fin de journée, l'employeur indique que le chantier se terminait à 17h30, que le salarié ne conduisait pas le camion, que le camion n'était pas déchargé le soir mais seulement le matin, qu'il pouvait rentrer chez lui directement du chantier (ce qu'il a fait quand les chantiers étaient proches de son domicile), et que s'il bénéficiait du trajet par le camion de l'entreprise, il n'effectuait pas un travail effectif. Mais là encore, alors même que le salarié mentionne dans les cahiers d'heures finir le plus souvent le chantier à 17h30, parfois même à 8h ou à 18h30, que l'employeur ne produit aucun élément de nature à établir que le salarié n'effectuait pas de prestation de travail au retour au siège de l'entreprise, ce que le salarié conteste. L'employeur fait valoir enfin que des heures de travail sont comptées du 1er au 24 avril 2023 alors que le salarié était en arrêt de travail pour maladie. Le salarié ne répond pas sur ce point. Il résulte du bulletin de paie d'avril 2023 que le salarié a été absent pour maladie du 1er au 24 avril inclus. Il convient en conséquence de déduire les heures supplémentaires réclamées durant cette période, soit selon le tableau du salarié 16.20 h le matin et 25.23h le soir. Dès lors, il convient, après avoir pris en compte la prescription et de l'absence pour maladie, de retenir les heures supplémentaires déclarées par le salarié ainsi qu'il suit, étant relevé que bien qu'il arrête son décompte à mars 2023 il retient un nombre d'heures au-delà du mois de mars 2023. Concernant le taux horaire, l'employeur ne conteste plus le taux horaire retenu par le salarié qui a modifié à ce titre le taux retenu dans ses conclusions d'appel. Le rappel de salaire est le suivant : - de janvier à septembre 2020, 34h55 x 13.25 € = 457.78 € - d'octobre 2020 à septembre 2021, 129h02 x 13.5 € =1741.77 € - d'octobre 2021 à mars 2022, 112h08 x 14.17 € =1588.73 € - d'avril 2022 à juin 2022, 55h02 x 14.82 € = 818.34 € - de juillet 2022 à mars 2023, 141h04 x 15.35 € = 2164.96 €. Il convient ainsi de condamner l'employeur à lui payer la somme de 6771.58 € outre celle de 677.15 € au titre des congés payés afférents.  II- Sur le manquement à l'obligation de sécurité Le salarié indique qu'il a subi un accident du travail en novembre 2022, qu'il a constaté sur les chantiers le non-respect des règles relatives à l'hygiène, la santé et la sécurité. A ce titre, il invoque les manquements suivants : -l'absence de garde-corps sur un chantier sis à [Localité 4]. La photographie produit montre une maison en construction avec un échafaudage de maçon sans garde-corps. L'employeur conteste qu'il s'agisse du chantier en cause, et qu'il n'est au demeurant pas possible de savoir si le chantier est en cours de montage ou de démontage. Il produit la photographie d'un tableau d'affichage du 15 avril 2024 soit postérieur au chantier qui contient un rappel sur les travaux en hauteur et la photographie du local matériel qui contient des gardes corps réglementaires. Le salarié ne fait aucune observation ou contestation en réponse. Ce manquement n'est pas suffisamment caractérisé. - la fabrication artisanale d'une nacelle non sécurisée sur un chantier à [Localité 5]. Il produit deux photographies montrant une nacelle métallique. L'employeur indique que le 31 janvier 2023, M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement rendu le 10 février 2025 par le conseil de prud'hommes d'Avranches sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Condamne la société [Y] à payer à M. [E] : - la somme de 6771.58 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et celle de 677.15 € au titre des congés payés afférents ;  - la somme de 500 €à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; Déboute M. [E] de sa demande de nullité  de la convention de rupture conventionnelle et des celles fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société [Y] à payer à M. [E] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande aux mêmes fins ; Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ; Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt; Condamne la société [Y] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rupture conventionnelle ?
La rupture conventionnelle est un mode de rupture amiable du contrat de travail à durée indéterminée, conclu entre l'employeur et le salarié, qui donne droit à des indemnités spécifiques et à l'assurance chômage.
Comment contester une rupture conventionnelle pour vice du consentement ?
Pour contester une rupture conventionnelle pour vice du consentement, le salarié doit saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de 12 mois à compter de la date de la rupture, et apporter la preuve de pressions, menaces ou contraintes exercées par l'employeur.
Quels sont les droits du salarié en cas d'annulation de la rupture conventionnelle ?
Si la rupture conventionnelle est annulée, elle est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés, ainsi qu'à des dommages et intérêts.
Un SMS envoyé par le salarié peut-il prouver son consentement libre ?
Oui, un SMS dans lequel le salarié indique avoir réfléchi et accepter la rupture conventionnelle peut constituer un élément de preuve de son consentement libre et éclairé, comme dans cette affaire où le salarié a envoyé un tel message.
Quels sont les recours en cas de manquement à l'obligation de sécurité ?
Le salarié peut demander des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, en prouvant un préjudice subi du fait de l'employeur. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 500 € à ce titre.
Comment obtenir le paiement d'heures supplémentaires non rémunérées ?
Le salarié doit fournir des éléments suffisamment précis sur les heures non rémunérées, et l'employeur doit justifier des heures réellement effectuées. En l'espèce, le salarié a obtenu un rappel de salaire de 6771,58 € pour 506,85 heures supplémentaires.

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