Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité du dirigeant

Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 24 juin 2026 — n° 26/00381

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La liquidation judiciaire peut-elle être prononcée lorsque le redressement de la société est manifestement impossible en l'absence d'éléments comptables probants justifiant la capacité de redressement ?

Principe retenu

La liquidation judiciaire peut être prononcée lorsque la continuation de l'activité de la société est manifestement impossible, notamment en l'absence d'éléments comptables et financiers probants permettant d'établir la viabilité d'un plan de redressement. Un bilan prévisionnel non étayé ne peut tenir lieu de plan de redressement.

Faits clés

  • La société [T] [U], exerçant une activité de transport routier de fret de proximité, a été placée en redressement judiciaire le 22 octobre 2025.
  • Le mandataire judiciaire a sollicité la liquidation judiciaire par requête du 9 décembre 2025.
  • Le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire le 17 décembre 2025, mis fin à la période d'observation et désigné un liquidateur judiciaire.
  • La société [T] [U] a interjeté appel de cette décision le 22 janvier 2026.
  • La société appelante a présenté un bilan prévisionnel fondé sur un client unique et des données comptables limitées à un mois d'activité (décembre 2025), sans éléments probants de viabilité.

Articles cités

article L. 640-1 du code de commerce article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE : 1. La société à responsabilité limitée [T] [U], immatriculée le 18 octobre 2021 au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux exerce une activité de transport routier de fret de proximité. Par jugement du 22 octobre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux, saisi par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine (ci-après URSSAF), a ouvert à l'égard de la société une procédure de redressement judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 25 septembre 2024 et désigné la SCP [B] en qualité de mandataire judiciaire. 2. Par requête du 9 décembre 2025, le mandataire judiciaire a sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire. 3. Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2025, le tribunal de commerce a, pour l'essentiel : - prononcé la liquidation judiciaire de la société [T] [U], - ordonné l'application de la procédure simplifiée, - mis fin à la période d'observation, - désigné la SCP [B] en qualité de liquidateur, - fixé à six mois le délai d'examen de la clôture de la procédure. 4. Par déclaration au greffe du 22 janvier 2026, la société [T] [U] a relevé appel de cette décision, intimant la société [B] es qualités. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 6 mai 2026. Par ordonnance du 23 avril 2026, la première présidente, statuant en référé, a débouté la société [T] [U] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 février 2026, la société [T] [U] demande à la cour de : Vu les articles L. 640-1 du code de commerce, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, - infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a : prononcé la liquidation judiciaire de la société [T] [U], mis fin à la période d'observation, maintenu Christophe Lataste en qualité de juge-commissaire et Eric Groisillier en qualité de juge-commissaire suppléant, nommé la société [B] en qualité de liquidateur, fixé à six mois le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle, ordonné les avis et mentions prévus aux articles R. 641-1, R. 641-7, R. 621-7 et R. 621- 8 du code du commerce. Statuant à nouveau, - prononcer l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, - ouvrir une période d'observation de 6 mois, - fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 25 septembre 2024, - nommer un juge-commissaire, - désigner un mandataire judiciaire pour suivre cette mission, - condamner la société [B] à payer une indemnité de 2 000 euros à la société [T] [U] au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. *** 6. Par avis communiqué le 24 avril 2026 par RPVA, le ministère public requiert que, si les pièces produites par l'appelante sont en faveur d'une poursuite d'activité, il soit fait droit à la demande d'infirmation du jugement de liquidation judiciaire et de maintien de la période d'observation en vue de présenter un plan dans les meilleurs délais. 7. La société [B] ès qualités s'est constituée le 18 mars 2026 mais n'a pas conclu. La société [T] [U] lui a fait signifier la déclaration d'appel le 11 février 2026 et ses conclusions le 18 mars 2026. *** L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2026. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : 8. Au soutien de son appel, la société [T] [U] fait valoir que la convocation à l'audience du 17 décembre 2025 a été adressée à l'adresse de ses anciens locaux, malgré la communication de sa nouvelle adresse, de sorte qu'elle n'a pu faire valoir ses moyens en première instance. L'appelante soutient que sa situation économique est saine, que son chiffre d'affaires est en progression et qu'elle est en mesure de faire face à ses obligations, ainsi qu'en atteste le bilan prévisionnel qu'elle produit ; que le règlement de plusieurs factures se trouve bloqué et que la procédure de liquidation la place désormais dan l'impossibilité d'honorer plusieurs contrats avec des clients importants. Réponse de la cour A.] Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de première instance 9. La société [T] [U] fait grief au tribunal de commerce d'avoir statué sans qu'elle ait été régulièrement convoquée à l'audience du 17 décembre 2025. 10. Il est de principe que la conversion du redressement en liquidation judiciaire ne peut être prononcée qu'après que le débiteur a été entendu ou dûment appelé. 11. En l'espèce, la société [T] [U] conclut au fond à titre principal et sollicite l'infirmation du jugement aux fins de poursuite de son redressement. La cour est donc saisie du fond par l'effet dévolutif et le débiteur, qui s'explique devant elle, a été mis en mesure de faire valoir ses moyens. 12. Le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation devant le tribunal est inopérant. B.] Sur le bien-fondé de la liquidation judiciaire 13. Il résulte de l'article L. 631-15 II du code de commerce qu'à tout moment de la période d'observation le tribunal prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il est de principe que ce texte n'implique pas que soit caractérisé un nouvel état de cessation des paiements. 14. En l'espèce, la société [T] [U] ne produit aucun document comptable. Il n'est justifié ni de la tenue d'une comptabilité, ni de l'apurement, même partiel, du passif né depuis le mois de septembre 2024. Au cours de la période d'observation, aucune information sur la situation de l'entreprise n'a été communiquée au mandataire judiciaire et aucun projet de plan n'a été élaboré. Le seul élément produit au soutien d'une perspective de redressement est un bilan prévisionnel établi le 16 février 2026. Ce document, qui résulte des seules données transmises par le gérant et énonce ne pouvoir être tenu pour une situation comptable certifiée, n'est corroboré par aucune pièce bancaire ni par les comptes des exercices antérieurs. Il repose sur l'hypothèse d'un client unique et fait état de marges et d'une trésorerie prévisionnelles dont la vraisemblance n'est pas établie. Les factures et relevés d'activité qui l'accompagnent ne portent que sur un seul mois d'activité, le mois de décembre 2025. De tels éléments ne permettent pas à la cour de s'assurer, au jour où elle statue, de la situation réelle de l'entreprise ni d'une quelconque capacité de redressement. Un bilan prévisionnel non étayé par d'autres éléments ne peut tenir lieu de plan, et l'affirmation d'une activité maintenue ne supplée pas l'absence de toute donnée comptable. 15. Dans ces conditions, le redressement de la société [T] [U] est manifestement impossible. 16. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions La société [T] [U], qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au surplus dirigée contre un organe de la procédure. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 17 décembre 2025. Y ajoutant, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Rejette la demande de la société [T] [U] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une liquidation judiciaire ?
La liquidation judiciaire est une procédure collective prononcée lorsque la continuation de l'activité d'une entreprise est impossible, entraînant la cessation de ses activités et la réalisation de ses actifs pour apurer son passif.
Quand peut-on mettre fin à la période d'observation ?
La période d'observation peut être mise fin lorsque le tribunal constate que le redressement est impossible, comme dans ce cas où les éléments comptables ne permettent pas d'établir un plan viable.
Quelle est la valeur d'un bilan prévisionnel dans une procédure collective ?
Un bilan prévisionnel doit être étayé par des éléments comptables fiables et suffisants ; un bilan fondé sur un seul client et un mois d'activité ne suffit pas à démontrer la capacité de redressement.
Qui désigne le liquidateur judiciaire ?
Le tribunal de commerce désigne un liquidateur judiciaire, souvent un mandataire judiciaire, chargé de gérer la liquidation de la société.
Que se passe-t-il en cas d'appel d'une décision de liquidation judiciaire ?
L'appel suspensif n'est pas automatique ; dans cette affaire, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée, confirmant la liquidation.
Comment sont utilisés les dépens en procédure collective ?
Les dépens sont employés en frais privilégiés de la procédure collective, ce qui signifie qu'ils sont affectés au paiement des frais liés à la liquidation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.