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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 24 juin 2026 — n° 25/05789

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Enedis est-elle tenue d'indemniser la société Sélection du Terroir 33 pour le préjudice résultant de la coupure d'électricité survenue dans le centre commercial ?

Principe retenu

Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité peut être tenu responsable des préjudices causés par une coupure d'électricité, sous réserve de la preuve d'un manquement dans la gestion ou la réparation du réseau. Le juge des référés peut ordonner une expertise pour déterminer l'origine, la cause des défauts et le montant du préjudice, et confirmer la provision allouée en référé en l'absence de contestation sur ce point.

Faits clés

  • La société Sélection du Terroir 33 exploite un fonds de commerce de boucherie dans un centre commercial à Lormont.
  • Une coupure d'électricité est survenue le 9 juillet 2025 dans le centre commercial.
  • La société Sélection du Terroir 33 a assigné Enedis en référé pour obtenir une provision de 250 000 euros à valoir sur son préjudice.
  • Le tribunal de commerce de Bordeaux a désigné un expert pour déterminer l'origine de la coupure, les responsabilités et le chiffrage du préjudice.
  • La cour d'appel a confirmé l'ordonnance de référé du 18 novembre 2025, rejetant les demandes de la société Enedis et la condamnant à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE : 1. La société par actions simplifiée Sélection du Terroir 33, immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, exploite un fonds de commerce de boucherie, charcuterie et volailles au sein d'un centre commercial à Lormont (Gironde). Elle est alimentée en énergie électrique par la société Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution. Le 9 juillet 2025, une coupure d'électricité survenue dans le centre commercial. 2. La société Sélection du Terroir a désigné un expert amiable puis, faute d'accord avec la société Enedis pour l'indemnisation des préjudices qu'elle déplorait, a fait assigner celle-ci le 25 août 2025 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme provisionnelle de 250 000 euros à valoir sur son préjudice définitif. 3. Par ordonnance du 18 novembre 2025, le président du tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé, a, pour l'essentiel : - désigné M. [E] [V], [Adresse 3], en qualité d'expert, avec pour mission de : convoquer l'ensemble des parties sur les lieux du sinistre, se faire communiquer tous documents qu'il jugera utile à l'accomplissement de sa mission, au besoin, se faire assister de tous sapiteurs de spécialités différentes de la sienne, de son choix, inscrit sur la liste des experts, dans la mesure du possible, déterminer l'origine, la ou les causes des défauts survenus sur les câbles de distribution, dire si la puissance souscrite de 18 kVA est compatible avec l'activité de la société MAT ainsi qu'avec le stockage/la conversion du volume de marchandises allégué, dire si les travaux exécutés lors de la réalisation de l'extension du centre commercial et de la création du local technique ont pu porter atteinte aux câbles qui préexistaient et qui constituaient le réseau de distribution d'énergie électrique, dire si la société Enedis a mis tous les moyens en oeuvre pour procéder aux réparations dans un délai raisonnable, fournir tous les éléments techniques et/ou de faits permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, donner son avis sur le chiffrage des préjudices allégués par la société MAT et dire notamment si la quantité de produit endommagés (21 tonnes) pouvait être stockée dans les locaux de la société MAT au moment du sinistre, donner au tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d'évaluer le préjudice éventuellement subi par l'une ou l'autre des parties. - fixé à 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et dit que la provision sera mise à charge de la société Enedis qui devra la consigner dans les quinze jours de la demande qui lui en sera faite par le greffier du tribunal, à défaut de quoi la décision d'expertise pourra être déclarée caduque, - dit que la société Enedis supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d'expertise, - dit que l'expert devra débuter les opérations d'expertises à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le greffier du tribunal, - dit que l'expert dressera de ses opérations un rapport qu'il devra déposer au greffe du tribunal dans les six mois de la date à laquelle aura été consignée la provision ordonnée par la décision, - condamné, avant dire droit, la société Enedis à payer à la société Sélection du Terroir 33 la somme de 50 000 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice définitif, - débouté les parties sur leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. 4. Par déclaration au greffe du 4 décembre 2025, la société Enedis a relevé appel de l'ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Sélection du Terroir 33. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 6 mai 2026. 5.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : 10. Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les prétentions doivent ainsi être récapitulées sous forme de dispositif, la cour ne se trouvant saisie que de celles qui y sont énoncées. Il est constant en droit que l'appelant qui, au dispositif de ses conclusions, se borne à solliciter la réformation de la décision sans formuler de prétention sur les demandes tranchées par celle-ci ne saisit la cour d'aucune prétention relative à ces demandes, en sorte que la cour ne peut que confirmer la décision déférée. Il est également de principe qu'une formule de renvoi ou de référence aux motifs des conclusions ne satisfait pas à l'exigence du texte et demeure dépourvue de portée. 11. La recevabilité de l'appel n'est pas en cause ; seule l'est la saisine de la cour par les prétentions énoncées au dispositif. La société Enedis fait valoir, à cet égard, que sa déclaration d'appel énumérait les chefs critiqués et que l'effet dévolutif a, par suite, opéré. Toutefois, l'effet dévolutif de l'appel, qui détermine, par l'effet de la déclaration d'appel et au regard des articles 562 et 901 du code de procédure civile, l'étendue des chefs dont la cour est saisie, est distinct de la saisine de la cour par les prétentions, laquelle résulte, selon l'article 954 alinéa 3 du même code du seul dispositif des conclusions. Ces deux exigences sont cumulatives : que les chefs critiqués aient été dévolus à la cour ne dispense pas l'appelant de formuler, au dispositif de ses dernières conclusions, les prétentions sur lesquelles il demande qu'il soit statué. Les décisions invoquées par la société Enedis, qui se rapportent à l'énumération des chefs critiqués dans la déclaration d'appel et à l'effet dévolutif qui s'y attache, sont étrangères à l'exigence, distincte, de l'énoncé des prétentions au dispositif des conclusions. 12. En l'espèce, le dispositif des dernières conclusions de la société Enedis se borne, sur la demande de provision, à solliciter la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Sélection du terroir 33 la somme de 50 000 euros à titre provisionnel, sans formuler aucune prétention tendant au rejet de cette demande de provision ; la seule prétention au fond qu'il énonce a trait à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le rejet des demandes de la société Sélection du Terroir 33, à le supposer sollicité dans les motifs des conclusions de la société Enedis, n'est pas repris au dispositif et ne saurait suppléer l'absence de prétention formulée en ce sens. 13. Il s'ensuit que la cour n'est saisie d'aucune prétention relative à la demande de provision tranchée par l'ordonnance, et qu'elle ne peut, dès lors, que confirmer celle-ci. 14. L'instance se poursuit devant le premier juge aux fins d'expertise, et les dépens de première instance, qui ont été réservés, suivront le sort de cette instance. 15. La société Enedis, qui succombe en son appel, en supportera les dépens. L'équité commande de la condamner à payer à la société Sélection du Terroir 33 une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et conduit à rejeter sa propre demande formée à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Dans les limites de sa saisine, Confirme l'ordonnance de référé du 18 novembre 2025. Y ajoutant, Condamne la société Enedis aux dépens. Condamne la société Enedis à payer à la société Sélection du Terroir 33 la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la société Enedis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qui peut être tenu responsable d'une coupure d'électricité dans un centre commercial ?
Le gestionnaire du réseau public de distribution, ici Enedis, peut être tenu responsable si un manquement dans la gestion ou la réparation du réseau est établi.
Comment est déterminé le montant de l'indemnisation pour une coupure d'électricité ?
Un expert judiciaire est désigné pour évaluer l'origine de la coupure, les responsabilités et chiffrer le préjudice subi par le commerçant.
Qu'est-ce qu'une provision en référé dans ce contexte ?
C'est une somme allouée rapidement par le juge des référés à valoir sur le préjudice définitif, en attendant l'expertise complète.
Que signifie la condamnation aux dépens pour Enedis ?
Cela signifie que la société Enedis doit supporter les frais de justice liés à la procédure d'appel.
Quel est l'intérêt de l'article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?
Il permet de condamner la partie perdante à verser une indemnité pour couvrir les frais d'avocat de la partie gagnante.

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