Sur ce, la cour,
I. Sur la demande en paiement de la société CGLE
A l'appui de sa voie de recours, le crédit bailleur soutient, s'agissant de la déchéance de son droit aux intérêts prononcée par le premier juge, qu'il est impossible de retenir une infériorité de la police du contrat liant les parties au corps 8 dans la mesure où il s'agit d'un contrat électronique.
Il rappelle que l'original du contrat n'est donc pas celui qui a été communiqué au tribunal en version papier mais celui qui se trouve dans l'espace personnel de Mme [I] [A], laquelle pouvait à son gré en diminuer ou en augmenter la taille de la police lorsqu'elle souhaitait lire le contrat.
Il fait au surplus valoir que le tribunal, sans procéder à la moindre vérification, s'est satisfait d'une simple probabilité d'infériorité au corps 8 pour retenir la sanction d'une telle déchéance à son détriment.
Conformément à l'article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 8. A défaut de respect de cette disposition, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L.341-4 du même code.
Si le texte cité ne distingue pas, pour l'applicabilité de cette disposition, selon que l'offre de crédit se présente sur un support papier ou sur un support électronique, il n'en demeure pas moins que, sur un plan matériel, sa mise en oeuvre et la vérification effective de son respect posent difficulté lorsque l'offre de crédit est, comme en l'espèce, faite électroniquement.
En effet, la hauteur des caractères d'un document numérique lu sur écran n'a pas de valeur intangible, mais dépend du paramétrage de ce périphérique, et varie donc d'un appareil à l'autre, alors que cette hauteur peut au surplus être grossie aisément par le lecteur en utilisant la fonction zoom dont sont munis tous les instruments électroniques.
En outre, si la cour se reporte à la seule copie papier du contrat telle qu'elle est produite par l'appelante, la mesure effectuée permet de constater que le corps huit est respecté par ce document, puisqu'il est constaté une hauteur de caractères de 3,2 mm (un paragraphe de 6,40 cm contenant 20 lignes).
Il suit de là que, contrairement à ce qu'a retenu à tort le premier juge, la société CGLE n'encourt pas la déchéance de son droit aux intérêts et le jugement sera donc infirmé sur ce point.
L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Enfin, aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article D. 312-18 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. Ce texte ne prévoit pas l'actualisation de la valeur résiduelle correspondant à l'option d'achat. L'instruction fiscale 3 B-1-02 n°60 du 27 mars 2002 précise que le montant de l'indemnité n'est plus majoré des taxes fiscales applicables dont la TVA.
L'article L. 312-38 du même code précise qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
S'agissant de l'indemnité de résiliation, la société CGLE est fondée à réclamer, selon l'offre de LOA prise en son paragraphe 5a et selon l'article consumériste susvisé, le règlement d'une indemnité légale de résiliation correspondant à la valeur de la somme des loyers HT à échoir actualisée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations (TMO) émises au cours du semestre civil précédent la date de conclusion du contrat, majoré de la moitié + la valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat HT - prix de revente du véhicule HT.
* Sur les arriérés de loyers,
La société CGLE sollicite tout d'abord la somme de 4 353,53 euros au titre de l'arriéré des loyers et se prévaut d'un décompte de créance due, selon lequel Mme [A] devait au titre des cinq loyers impayés pour la période de juillet à novembre 2023, la somme de 4 353,42 euros intégrant des intérêts de retard, dont il n'est pas justifié du calcul.
Selon le contrat de location avec option d'achat, Mme [A] était redevable d'un premier loyer de 7 999,86 euros (12,903%) puis de 60 loyers de 858,70 euros (1,385%), ce que confirme l'historique de compte.
Il s'en déduit que le crédit bailleur est fondé à sollicité la somme de 4 293,50 euros correspondant aux cinq loyers échus impayés de 858,70 euros chacun.
Mme [I] [A] sera donc condamnée au paiement de cette somme, qui, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, produira intérêts à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2023.
* Sur l'indemnité de résiliation,
La société CGLE sollicite ensuite la somme de 49 614,34 euros au titre de l'indemnité de résiliation, incluant la TVA pour un montant de 8 269,06 euros, dont elle déduit la somme de 15 803 euros au titre de la revente du véhicule, effectivement intervenue le 5 mars 2024 pour ce montant TTC, soit une somme de 38 164,76 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023.
Or, il a été précisé précédemment que le bailleur n'était pas fondé à réclamer la TVA.
Selon le décompte de créance communiqué, l'indemnité de résiliation TTC s'élèverait à la somme de 49 614,34 euros et se décomposerait comme suit : 21 220,08 euros au titre des loyers HT à échoir actualisés au TMO +50% + 20 125,20 euros correspondant à la valeur résiduelle HT.
1. Valeur actualisée de la somme des loyers HT à échoir,
La société CGLE réclame la somme de 21 220,08 euros au titre des loyers échus HT au TMO + 50%.
La cour relève que 30 échéances se sont écoulées entre juillet 2021 et novembre 2023 inclus, de sorte qu'après résiliation, il restait donc 31 loyers à échoir sur les 61 loyers au total.
Le loyer HT s'élevait à 715,58 euros soit la somme à échoir de 22 182,98 euros. Si le TMO du premier semestre 2021 s'élève à 1,325% soit un taux d'actualisation majoré de 1,987%, il n'est point besoin d'appliquer cette actualisation, dans la mesure où la somme réclamée, qui lie la cour, est déjà inférieure à la somme des loyers à échoir HT.
Il sera donc retenu à ce titre la somme de 21 220,08 euros telle que sollicitée par l'appelante.
* valeur résiduelle en fin de contrat HT,
La société CGLE se prévaut de la somme de 20 125,20 euros.
La valeur résiduelle, soit le montant que l'utilisateur devra payer à la fin d'un contrat de LOA pour devenir propriétaire du bien loué, s'élève selon la FIPEN à 24 150 euros TTC soit effectivement 20 125 euros hors TVA de 20%.
* prix de revente du véhicule HT,
La société CGLE se prévaut de la somme de 15 803 euros correspondant au montant de la vente TTC, qu'elle a déduit de son décompte, alors que la déduction doit porter sur le prix HT.
Le véhicule a été vendu pour la somme HT de 13 169,17 euros.