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Cour d'appel, 1ère chambre, 18 juin 2026 — n° 25/00480

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le crédit-bailleur peut-il être déchu de son droit aux intérêts en raison d'un défaut de conformité de l'offre de crédit aux dispositions consuméristes, et quelles sont les conséquences sur le montant dû par le locataire en cas de résiliation du contrat ?

Principe retenu

La déchéance du droit aux intérêts sanctionne le non-respect par le prêteur des obligations précontractuelles d'information et de vérification de la solvabilité de l'emprunteur. En l'espèce, la cour a infirmé le jugement qui avait prononcé cette déchéance, considérant que les pièces produites démontraient la conformité de l'offre. En conséquence, le locataire est condamné à payer les loyers impayés et l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Faits clés

  • Contrat de location avec option d'achat (LOA) portant sur un véhicule Land Rover Evoque d'une valeur de 62 000 euros TTC
  • Premier loyer de 7 999,86 euros puis 60 loyers de 858,70 euros
  • Mise en demeure du 7 septembre 2023 pour échéances impayées
  • Déchéance du terme notifiée le 9 novembre 2023
  • Véhicule restitué et vendu le 5 mars 2024 pour 15 803 euros

Articles cités

article 1231-6 du code civil article 1231-7 du code civil article L. 313-3 du code monétaire et financier article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

************* Expose du litige, de la procédure et des prétentions Selon offre acceptée du 29 juin 2021, la SA Compagnie générale de location d'équipements (ci-après société CGLE) a consenti à Mme [I] [A] une location avec option d'achat portant sur un véhicule Land Rover Evoque d'une valeur de 62 000 euros TTC moyennant un premier loyer de 7 999,86 euros puis 60 loyers de 858,70 euros. Le véhicule a été livré à l'intéressée le 29 juin 2021. le 7 septembre 2023, Mme [I] [A] a été mise en demeure de payer les échéances échues et impayées puis la déchéance du terme lui a été notifiée le 9 novembre 2023. Le véhicule a été restitué puis vendu le 5 mars 2024 pour un montant de 15 803 euros. Par exploit du 8 juillet 2024, le crédit bailleur a assigné Mme [I] [A] devant le tribunal de proximité de Pontarlier afin d'obtenir notamment la résiliation judiciaire du contrat et le paiement de la somme de 38 164,76 euros. Par jugement avant dire droit du 30 septembre 2024, le tribunal a invité les parties à produire les pièces et présenter leurs observations sur la conformité de l'offre de crédit au regard des dispositions consuméristes, notamment relativement aux motifs de déchéance du droit aux intérêts. Suivant jugement réputé contradictoire du 17 février 2025, ce tribunal a : - prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts du crédit bailleur, - écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, - condamné Mme [I] [A] à payer au crédit bailleur la somme de 17 787,75 euros à titre de restitution des sommes versées, - dit que cette somme ne produira pas d'intérêts même au taux légal, - débouté le crédit bailleur du surplus de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, - condamné Mme [I] [A] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné Mme [I] [A] aux dépens. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que la police d'écriture dans l'encadré mentionné à l'article L. 312-28 du code de la consommation était inférieure à celle du reste du contrat et probablement au corps 8 et que l'effectivité de la sanction impliquait la déchéance du droit aux intérêts y compris au taux légal. Par déclaration du 31 mars 2025, la société CGLE a relevé appel du jugement en ce qu'il a : - prononcé la déchéance totale de son droit aux intérêts, - écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, - condamné Mme [I] [A] à lui payer la somme de 17 787,75 euros, sans intérêts même au taux légal, au lieu de la somme de 38 164,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, - écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 13 mai 2025 complétant la dévolution de l'appel, le crédit bailleur demande à la cour de : Vu les articles 1103 et 1004, 1227 et 1229 du code civil ; Vu les articles L.

Motivations de la décision

Sur ce, la cour, I. Sur la demande en paiement de la société CGLE A l'appui de sa voie de recours, le crédit bailleur soutient, s'agissant de la déchéance de son droit aux intérêts prononcée par le premier juge, qu'il est impossible de retenir une infériorité de la police du contrat liant les parties au corps 8 dans la mesure où il s'agit d'un contrat électronique. Il rappelle que l'original du contrat n'est donc pas celui qui a été communiqué au tribunal en version papier mais celui qui se trouve dans l'espace personnel de Mme [I] [A], laquelle pouvait à son gré en diminuer ou en augmenter la taille de la police lorsqu'elle souhaitait lire le contrat. Il fait au surplus valoir que le tribunal, sans procéder à la moindre vérification, s'est satisfait d'une simple probabilité d'infériorité au corps 8 pour retenir la sanction d'une telle déchéance à son détriment. Conformément à l'article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 8. A défaut de respect de cette disposition, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L.341-4 du même code. Si le texte cité ne distingue pas, pour l'applicabilité de cette disposition, selon que l'offre de crédit se présente sur un support papier ou sur un support électronique, il n'en demeure pas moins que, sur un plan matériel, sa mise en oeuvre et la vérification effective de son respect posent difficulté lorsque l'offre de crédit est, comme en l'espèce, faite électroniquement. En effet, la hauteur des caractères d'un document numérique lu sur écran n'a pas de valeur intangible, mais dépend du paramétrage de ce périphérique, et varie donc d'un appareil à l'autre, alors que cette hauteur peut au surplus être grossie aisément par le lecteur en utilisant la fonction zoom dont sont munis tous les instruments électroniques. En outre, si la cour se reporte à la seule copie papier du contrat telle qu'elle est produite par l'appelante, la mesure effectuée permet de constater que le corps huit est respecté par ce document, puisqu'il est constaté une hauteur de caractères de 3,2 mm (un paragraphe de 6,40 cm contenant 20 lignes). Il suit de là que, contrairement à ce qu'a retenu à tort le premier juge, la société CGLE n'encourt pas la déchéance de son droit aux intérêts et le jugement sera donc infirmé sur ce point. L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Enfin, aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article D. 312-18 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. Ce texte ne prévoit pas l'actualisation de la valeur résiduelle correspondant à l'option d'achat. L'instruction fiscale 3 B-1-02 n°60 du 27 mars 2002 précise que le montant de l'indemnité n'est plus majoré des taxes fiscales applicables dont la TVA. L'article L. 312-38 du même code précise qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. S'agissant de l'indemnité de résiliation, la société CGLE est fondée à réclamer, selon l'offre de LOA prise en son paragraphe 5a et selon l'article consumériste susvisé, le règlement d'une indemnité légale de résiliation correspondant à la valeur de la somme des loyers HT à échoir actualisée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations (TMO) émises au cours du semestre civil précédent la date de conclusion du contrat, majoré de la moitié + la valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat HT - prix de revente du véhicule HT. * Sur les arriérés de loyers, La société CGLE sollicite tout d'abord la somme de 4 353,53 euros au titre de l'arriéré des loyers et se prévaut d'un décompte de créance due, selon lequel Mme [A] devait au titre des cinq loyers impayés pour la période de juillet à novembre 2023, la somme de 4 353,42 euros intégrant des intérêts de retard, dont il n'est pas justifié du calcul. Selon le contrat de location avec option d'achat, Mme [A] était redevable d'un premier loyer de 7 999,86 euros (12,903%) puis de 60 loyers de 858,70 euros (1,385%), ce que confirme l'historique de compte. Il s'en déduit que le crédit bailleur est fondé à sollicité la somme de 4 293,50 euros correspondant aux cinq loyers échus impayés de 858,70 euros chacun. Mme [I] [A] sera donc condamnée au paiement de cette somme, qui, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, produira intérêts à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2023. * Sur l'indemnité de résiliation, La société CGLE sollicite ensuite la somme de 49 614,34 euros au titre de l'indemnité de résiliation, incluant la TVA pour un montant de 8 269,06 euros, dont elle déduit la somme de 15 803 euros au titre de la revente du véhicule, effectivement intervenue le 5 mars 2024 pour ce montant TTC, soit une somme de 38 164,76 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023. Or, il a été précisé précédemment que le bailleur n'était pas fondé à réclamer la TVA. Selon le décompte de créance communiqué, l'indemnité de résiliation TTC s'élèverait à la somme de 49 614,34 euros et se décomposerait comme suit : 21 220,08 euros au titre des loyers HT à échoir actualisés au TMO +50% + 20 125,20 euros correspondant à la valeur résiduelle HT. 1. Valeur actualisée de la somme des loyers HT à échoir, La société CGLE réclame la somme de 21 220,08 euros au titre des loyers échus HT au TMO + 50%. La cour relève que 30 échéances se sont écoulées entre juillet 2021 et novembre 2023 inclus, de sorte qu'après résiliation, il restait donc 31 loyers à échoir sur les 61 loyers au total. Le loyer HT s'élevait à 715,58 euros soit la somme à échoir de 22 182,98 euros. Si le TMO du premier semestre 2021 s'élève à 1,325% soit un taux d'actualisation majoré de 1,987%, il n'est point besoin d'appliquer cette actualisation, dans la mesure où la somme réclamée, qui lie la cour, est déjà inférieure à la somme des loyers à échoir HT. Il sera donc retenu à ce titre la somme de 21 220,08 euros telle que sollicitée par l'appelante. * valeur résiduelle en fin de contrat HT, La société CGLE se prévaut de la somme de 20 125,20 euros. La valeur résiduelle, soit le montant que l'utilisateur devra payer à la fin d'un contrat de LOA pour devenir propriétaire du bien loué, s'élève selon la FIPEN à 24 150 euros TTC soit effectivement 20 125 euros hors TVA de 20%. * prix de revente du véhicule HT, La société CGLE se prévaut de la somme de 15 803 euros correspondant au montant de la vente TTC, qu'elle a déduit de son décompte, alors que la déduction doit porter sur le prix HT. Le véhicule a été vendu pour la somme HT de 13 169,17 euros.

Dispositif

En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts dans un contrat de location avec option d'achat ?
La déchéance du droit aux intérêts est une sanction qui prive le crédit-bailleur de percevoir les intérêts contractuels et légaux sur les sommes dues, en raison du non-respect de ses obligations précontractuelles d'information ou de vérification de la solvabilité de l'emprunteur. Dans cette affaire, la cour d'appel a écarté cette sanction car le crédit-bailleur a prouvé la conformité de l'offre.
Quels sont les recours du crédit-bailleur en cas d'impayés de loyers dans une LOA ?
Le crédit-bailleur peut mettre en demeure le locataire, prononcer la déchéance du terme, récupérer le véhicule, le vendre, puis assigner le locataire en paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation. En l'espèce, la société CGLE a obtenu la condamnation de Mme A à payer 32 469,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Comment est calculée l'indemnité de résiliation dans un contrat de location avec option d'achat ?
L'indemnité de résiliation est généralement prévue au contrat et correspond à la somme des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, actualisée, à laquelle s'ajoute la valeur résiduelle du véhicule, déduction faite du produit de la revente. Dans cette affaire, l'indemnité a été fixée à 4 293,50 euros, en plus des loyers impayés de 28 175,91 euros.
Que se passe-t-il si le locataire ne paie pas les loyers d'une LOA et restitue le véhicule ?
La restitution du véhicule ne libère pas le locataire de sa dette. Le crédit-bailleur peut vendre le véhicule et imputer le produit de la vente sur la dette. Si le solde est insuffisant, il peut poursuivre le locataire en paiement du reliquat. En l'espèce, le véhicule a été vendu 15 803 euros, mais la dette restante était de 32 469,41 euros.
Quels sont les intérêts applicables en cas de condamnation au paiement de loyers impayés ?
Les intérêts sont calculés au taux légal à compter de la mise en demeure, sauf si le contrat prévoit un taux conventionnel. En l'espèce, la cour a condamné Mme A à payer les intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, date de la mise en demeure.
Le tribunal peut-il réduire le montant de l'indemnité de résiliation si elle est excessive ?
Oui, le juge peut modérer ou augmenter la clause pénale si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Dans cette affaire, la cour n'a pas réduit l'indemnité, considérant qu'elle était conforme au contrat et aux dispositions légales.

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