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Cour d'appel, 1ère chambre, 18 juin 2026 — n° 25/00474

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Synthèse de la décision

Question juridique

La caution subrogée dans les droits du bailleur peut-elle réclamer au locataire le paiement des loyers impayés après le congé, et le locataire peut-il obtenir des dommages-intérêts pour procédure abusive ?

Principe retenu

La caution qui a payé le bailleur est subrogée dans ses droits et peut agir en remboursement contre le locataire. Le locataire ne peut obtenir de dommages-intérêts pour procédure abusive que s'il démontre un préjudice spécifique résultant d'un abus de droit de la caution.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 4 septembre 2019 entre la SCI Somcy et M. [D]
  • Cautionnement Visale souscrit le 6 septembre 2019 entre la SCI Somcy et Action Logement Services
  • Congé donné par le locataire le 15 septembre 2020
  • Commandement de payer du 4 mars 2021 pour 1 892,61 euros d'impayés
  • Assignation en paiement par la caution le 29 août 2022

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

************* Expose du litige, de la procédure et des prétentions Selon acte du 4 septembre 2019, la SCI Somcy a donné à bail à M. [Z] [D] un appartement sis à Exincourt pour un loyer mensuel de 390 euros non révisable, outre 10 euros de provision sur charges révisable chaque année en fonction des dépenses réelles. Le dépôt de garantie a été fixé à hauteur de 390 euros. Le 6 septembre 2019, la SCI Somcy a souscrit un cautionnement Visale avec la SAS Action logement services portant sur l'appartement loué à M. [D]. Le 15 septembre 2020, le bailleur a réceptionné le congé de son locataire. Le 4 mars 2021, la société Action logement services a fait délivrer à M. [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1 892,61 euros au titre d'impayés de loyers de septembre 2020 à janvier 2021. Par exploit du 29 août 2022, la société Action logement services a assigné M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard pour obtenir notamment le paiement de la somme de 7 379,27 euros. Suivant jugement rendu le 31 janvier 2025, ce tribunal a : - rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [D] tirée du défaut de qualité à agir de la société Action logement services, - condamné M. [D] à payer à la caution la somme de 835 euros au titre des loyers impayés et quittancés avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022, - débouté M. [D] de sa demande indemnitaire dirigée contre la caution, - condamné M. [D] aux dépens dont a été exclu le coût du commandement de payer du 4 mars 2021, - condamné M. [D] à payer à la caution la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que la caution justifiait être subrogée dans les droits du bailleur. Il a également considéré qu'il était établi que si le congé avait été réceptionné le 12 septembre 2020, M. [D] avait quitté les lieux et remis les clés dès le 9 septembre et que le contrat avait pris fin le 15 mars 2020. Il a retenu que la réalité des charges n'était pas justifiée et a enfin considéré qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la caution et que M. [D] devait donc être débouté de sa demande indemnitaire. Par déclaration du 28 mars 2025, la société Action logement services a relevé appel du jugement en ce qu'il a limité la condamnation de M. [D] à la somme de 835 euros et en ce qu'il a condamné M. [D] au paiement de la somme de 500 euros au titre de frais irrépétibles. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 octobre 2025, la société Action logement services demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de M. [D] à la somme de 835 euros - le confirmer sur le surplus - recevoir son action, l'en déclarer recevable et bien fondée, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 7 379,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 mars 2021 sur la somme de 1 892,61 euros, et pour le surplus à compter de l'assignation, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 28 août 2025, M. [Z] [D], appelant incident, demande à la cour de : À titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il a : * rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [D] tirée du défaut de qualité à agir de la société Action logement services, * condamné M. [D] à payer à la caution la somme de 835 euros au titre des loyers impayés et quittancés avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022, * débouté M. [D] de sa demande indemnitaire dirigée contre la caution, * condamné M.

Motivations de la décision

Sur ce, la cour, I. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Action logement services, M. [D] allègue que la subrogation n'a pas été établie concomittamment au paiement, en violation de l'article 1346-1 du code civil et ne saurait donc produire effet. Il ajoute que la quittance subrogative présente des irrégularités majeures notamment du point de vue de l'identité et de la qualité des signataires. Il s'étonne de la présence de documents manuscrits alors que le contrat Visale prévoit une procédure dématérialisée, questionnant la valeur probante des pièces. Il prétend enfin que la subrogation en faveur de la société Action logement serait encore anéantie par l'absence de signature électronique valable du contrat de cautionnement. La caution rejette les arguments de l'appelant en relevant qu'elle ne se fonde pas sur le mécanisme de la subrogation conventionnelle mais sur le mécanisme de la subrogation légale de l'article 1346 du code civil. Elle conteste que les signataires des documents pour le compte de la SCI et pour son propre compte ne soient pas identifiables et n'ait pas eu capacité à représenter les sociétés. Elle soutient enfin que les arguties adverses sur la signature électronique sont sans emport alors qu'elle produit des documents signés de manière manuscrite. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 1346 code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. Aux termes de l'article 1346-1 du même code, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. Aux termes de l'article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Aux termes de l'article 2306 du code civil, dans sa version applicable, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. En l'espèce, le cautionnement de la société Action Logement Services est intervenu en application de la convention signée le 24 décembre 2014 entre l'Etat et l'UESL (Union Economique et Sociale pour le Logement) qui prévoit en son article 7.1, qu'en vertu de l'article 2306 du code civil, la caution, recueille de la part du bailleur tous les droits que ce dernier possédait à l'encontre du locataire avant la mise en jeu de la caution, et qu'en qualité de caution qui désintéresse le bailleur, la caution est alors subrogée dans les droits du bailleur selon l'article 2306 du code civil. Par ailleurs, la quittance subrogative consentie par la SCI Somcy à la société Action logement services vise les articles 1346 et 2306 du code civil. Il résulte de ces dispositions et des termes des articles 1346, 2305 et 2306 du code civil, que le recours de la société Action Logement Services est bien fondé sur la subrogation légale et non sur la subrogation conventionnelle qu'invoque M. [D]. En conséquence, l'absence de signature des quittances subrogatives ainsi que le moment du paiement importent peu dès lors que la quittance subrogative ne fait que matérialiser l'exécution de son engagement par la caution mais ne génère pas la subrogation en elle-même et que la concomitance du paiement et de la subrogation ne vaut que pour la subrogation conventionnelle. Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit sous forme électronique est admis comme preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier. L'article 1367 dudit code précise que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il n'est pas allégué que ces conditions soient remplies. La signature électronique ne répondant pas à l'ensemble des exigences résultant notamment du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 constitue un moyen de preuve admissible selon l'article 1367 du code civil, mais, à défaut d'être qualifiée, il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir sa force probante en établissant qu'elle résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant que la signature est imputable à celui que l'on désigne comme auteur, et qu'elle est bien attachée au document concerné. En l'espèce, la société Action Logement Services justifie de la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre de Visale, signée le 24 décembre 2015, dont il résulte de l'article 6.2 que les opérations relatives au visa délivré au candidat locataire ainsi que le bénéfice du dispositif Visale accepté par le bailleur, se feraient de manière dématérialisée par l'intermédiaire du site www.visale.fr. La convention de cautionnement passée entre le bailleur et Action Logement Services s'effectuant de manière dématérialisée et donc suivant contrat électronique, celui-ci ne peut comporter de signature manuscrite. Néanmoins et dès lors que les dispositions précitées ont été respectées et que les personnes dont émanent la convention peuvent être dûment identifiées, la validité de l'acte ne peut être remise en cause. En l'occurrence, aucun élément n'est versé aux débats pour justifier du non respect de la procédure prévue par le dispositif Visale. Au contraire, la société Action logement service produit une capture d'écran retraçant l'enregistrement des données nécessaires au processus de validation. Les données telles que récapitulées dans ce document sont cohérentes avec celles du contrat de bail et en particulier le numéro de visa du locataire indiqué dans le contrat de cautionnement y apparaît. Ce document reprend également le n°SIRET de la SCI, des informations personnelles du locataire et des informations relatives au bien loué. Ces éléments permettent de justifier d'une part du lien entre le contrat de cautionnement litigieux et l'acte soumis à validation électronique et, d'autre part, du fait que la validation électronique émane du bailleur. La quittance subrogative établie par le bailleur en faveur de la société Action logement confirme l'engagement des parties étant précisé que ce document n'a pas vocation à revêtir le paraphe ou signature des parties dès lors que le contrat de cautionnement prévoyait qu'un projet de quittance serait automatiquement mis à disposition dans l'espace personnel du bailleur.

Dispositif

En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

Questions fréquentes

La caution peut-elle réclamer les loyers après le départ du locataire ?
Oui, si la caution a payé le bailleur, elle est subrogée dans ses droits et peut agir contre le locataire pour obtenir le remboursement des loyers impayés, même après le congé.
Qu'est-ce que la subrogation dans le cautionnement ?
La subrogation permet à la caution qui a payé le créancier (bailleur) d'exercer les mêmes droits que celui-ci contre le débiteur (locataire). Ainsi, la caution peut réclamer les sommes dues au titre du bail.
Puis-je demander des dommages-intérêts pour procédure abusive de la caution ?
Oui, mais vous devez démontrer un préjudice spécifique résultant d'un abus de droit de la caution, par exemple des actes de procédure vexatoires. Le simple fait d'être poursuivi ne suffit pas.
Quels sont les impayés couverts par le cautionnement Visale ?
Le cautionnement Visale couvre les loyers et charges impayés pendant la durée du bail, jusqu'à un certain plafond. Dans cette affaire, la caution a réclamé les loyers de septembre 2020 à janvier 2021.
Le commandement de payer est-il obligatoire avant l'assignation ?
Oui, en matière de bail d'habitation, le commandement de payer visant la clause résolutoire est une étape préalable obligatoire avant toute action en résiliation du bail et en paiement.
Que faire si la caution me réclame des sommes après mon congé ?
Vous devez vérifier que les sommes réclamées correspondent à des loyers impayés avant votre départ. Si vous contestez, vous pouvez saisir le juge. Dans cette affaire, le locataire a été condamné à payer 835 euros.

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