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Cour d'appel, ordonnance sur requête, 18 juin 2026 — n° 26/00082

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel d'une ordonnance du juge commissaire autorisant la reprise d'une saisie immobilière après ouverture d'une liquidation judiciaire peut-il être instruit selon la procédure à jour fixe sans justification d'un péril ?

Principe retenu

L'ordonnance du juge commissaire prise en application de l'article L642-18 du code de commerce n'est pas assimilable au jugement d'orientation visé par l'article R322-19 du CPCE. L'appel de cette ordonnance est formé, instruit et jugé selon les formes de droit commun (procédure à bref délai ou avec mise en état), sauf si l'appelant justifie d'un péril menaçant ses droits au sens de l'article 937 du code de procédure civile. La simple reprise de la saisie immobilière après le jugement d'ouverture ne constitue pas en soi un péril.

Faits clés

  • La SARL Groupe Club César a été placée en liquidation judiciaire le 7 décembre 2023.
  • Le juge commissaire a autorisé le liquidateur à reprendre une saisie immobilière sur un bien de la société débitrice.
  • La société débitrice a fait appel de cette ordonnance le 3 juin 2026.
  • La requérante a demandé l'autorisation d'assigner à jour fixe sans invoquer de péril.
  • La cour a rejeté la demande au motif que l'ordonnance du juge commissaire n'est pas un jugement d'orientation et que la procédure de droit commun s'applique.

Articles cités

article L 661-6 III du code de commerce article R 661-6 2° et 6° du code de commerce article 917 et suivants du code de procédure civile article 84 et 85 du code de procédure civile article L642-18 du code de commerce article R642-27 du code de commerce article R322-19 du CPCE article R642-37-1 du code de commerce article 937 du code de procédure civile

Exposé du litige

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 RG : 26/06590 ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° 26/82 DU 18 juin 2026 Nous, Gwenael KEROMES, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence pour le suppléer en matière de requête, Vu la requête présentée par Me Sandra JUSTON, conseil de la sarl Groupe Club César, en date du 10 juin 2026, Vu les pièces et conclusions à l'appui, Vu l'Article L 661-6 III du code de commerce, Vu l'Article R 661-6 2° et 6° du code de commerce Vu les Articles 917 et suivants du code de procédure Civile, Vu les dispositions des articles 84 et 85 du Code de procédure civile, concernant le requérant : SARL GROUPE CLUB CESAR Représentée en la personne de son représentant légal Monsieur [B] domicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 1] tendant à être autorisé à assigner à jour fixe dans l'instance d'appel enregistrée sous le numéro 26/06590 concernant : Madame [S] [M] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Monsieur [V] [M] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] SAS LES MANDATAIRES Représentée par Maître [I] [O], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE CLUB CESAR Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 850.597.097. dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en son établissement secondaire sis , demeurant [Adresse 4] SARL SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLEBEL AIR Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 484.571.104, Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis , demeurant [Adresse 5] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL , demeurant COUR D'APPEL - 20. [Adresse 6] La SARL GROUPE CLUB CESAR, en liquidation judiciaire depuis le 7 décembre 2023, a fait appel le 3 juin 2026 d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du qui a autirisé le mandataire judiciaire la SAS Les Mandataire, représentée par Me [I] [O] à reprendre la mesure de saisie immobilière de l'actif immobilier de la société débitrice, sis [Adresse 7] (section BM n°[Cadastre 1] contenance 3a 49ca au stae où le jugement d'ouverture de la procédure collective l'avait suspendue dans les termes initiaux en application de l'article L642-18 du code de commerce Par la requête susvisée, elle sollicite l'autorisation d'assigner à jour fixe au motif que l'article R642-27 prévoit que la vente par voie d'adjudication judiciaire est soumise aux dispositions des titres I et II du Livre III du CPCE dans la mesure où il n'est pas dérogé aux dispositions du présent livre ; que selon l'article R322-19 du même code l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril.

Motivations de la décision

SUR CE, Contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, l'ordonnance du juge commissaire prise en application des dispositions de l'article L642-18 du code de commerce, n'étant pas assimilable au jugement d'orientation visé par l'article R322-19 du CPCE, l'appel de cette ordonnance est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions de l'article R642-37-1, selon les formes et délais de droit commun, à savoir dans les 10 jours de la notification de l'ordonnance et selon les formes de droit commun (procédure à bref délai ou procédure avec mise en état), à moins que la requérante ne justifie se trouver dans les conditions de l'article 937 du code de procédure civile et justifie d'un péril menaçant ses droits. Le fait que la procédure de saisie immobilière engagée devant le juge de l'exécution avant l'ouverture de la procédure collective de la débitrice reprenne son cours à l'initiative de la SAS Les Mandataires ès qualités, là où elle s'est arrêtée à la suite du jugement d'ouverture ne caractérise pas en soi un péril menaçant les droits de la débitrice.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'autorisation d'assignation à jour fixe présentée par Me Sandra JUSTON, conseil de la sarl Groupe Club César ; Fait à [Localité 5] Le 18 juin 2026 Gwenael KEROMES Présidente de chambre

Questions fréquentes

Quelle est la procédure d'appel contre une ordonnance du juge commissaire autorisant la reprise d'une saisie immobilière ?
L'appel est formé, instruit et jugé selon les formes de droit commun (procédure à bref délai ou avec mise en état) dans les 10 jours de la notification de l'ordonnance, conformément à l'article R642-37-1 du code de commerce.
Puis-je demander une assignation à jour fixe pour cet appel sans justifier d'un péril ?
Non, la cour a rejeté une telle demande car l'ordonnance du juge commissaire n'est pas assimilable à un jugement d'orientation. L'assignation à jour fixe n'est possible que si vous justifiez d'un péril menaçant vos droits au sens de l'article 937 du code de procédure civile.
La reprise d'une saisie immobilière après le jugement d'ouverture constitue-t-elle un péril ?
Non, selon la cour, la simple reprise de la saisie immobilière là où elle s'était arrêtée ne caractérise pas en soi un péril menaçant les droits du débiteur.
Quels sont les délais pour faire appel d'une ordonnance du juge commissaire ?
Le délai d'appel est de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance, conformément à l'article R642-37-1 du code de commerce.
L'ordonnance du juge commissaire est-elle assimilable à un jugement d'orientation ?
Non, la cour a précisé que l'ordonnance prise sur le fondement de l'article L642-18 du code de commerce n'est pas assimilable au jugement d'orientation visé par l'article R322-19 du CPCE.

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