Cour d'appel, chambre 1-9, 18 juin 2026 — n° 24/14622
Synthèse de la décision
Question juridique
La SCI [W] doit-elle être condamnée au paiement d'une astreinte liquidée pour inexécution des travaux de remise en état ordonnés par décision judiciaire ?
Principe retenu
L'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement du débiteur et des difficultés d'exécution. Le débiteur doit prouver l'exécution ou l'existence d'une cause étrangère. Le protocole transactionnel n'est pas conclu si une condition n'est pas réalisée.
Faits clés
- SCI [W] a acquis une parcelle inconstructible avec construction préfabriquée en 2017
- Ordonnance de référé du 22 juin 2018 ordonnant démolition d'accès bétonné, enlèvement de terres, camping-car et caravane sous astreinte
- Arrêt du 21 octobre 2021 liquidant une première astreinte et fixant une nouvelle astreinte
- Jugement du 15 décembre 2021 ordonnant enlèvement des terres et remblais
- Protocole d'accord du 21 mars 2023 conditionné à l'absence de stationnement de camping-car ou caravane
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Selon acte notarié du 22 juin 2017, la SCI [W] a acquis la propriété d'une parcelle de terre cadastrée section G [Cadastre 1] inconstructible et comportant une construction en préfabriqué.
Une ordonnance du 22 juin 2018, signifiée le 23 juillet suivant, du juge des référés de [Localité 3]:
- condamnait la SCI [W] à faire démolir l'accès bétonné construit sur sa parcelle, à la remise en état des lieux par l'enlèvement des terres composant la plate-forme litigieuse et à l'enlèvement du camping-car et de la caravane qui sont habités ou alimentés en eau et en électricité et ce, sous astreinte de 120 € par jour de retard courant passé un délai de trois mois suivant la signification de la décision et pour une durée de quatre mois,
- disait que la remise en état des lieux devra être constatée par un agent assermenté du service d'urbanisme de la commune de [Localité 1], passé un délai de trois mois courant à compter de la signification de la décision.
Un arrêt infirmatif du 21 octobre 2021, signifié le 27 décembre suivant, de la présente cour :
- liquidait l'astreinte ayant couru du 23 octobre 2018 au 23 février 2019 à la somme de 13 500€,
- condamnait la SCI [W] à payer ladite somme,
- assortissait l'obligation mise à la charge de la SCI [W] par l'ordonnance de référé du 22 juin 2018 d'une astreinte provisoire de 120 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt et pendant une période de six mois,
- rappelait que, conformément aux termes de l'ordonnance de référé du 22 juin 2018, la remise en état des lieux, devait être constatée par un agent assermenté du service de l'urbanisme de la commune,
- condamnait la SCI [W] à payer à la commune de Vence une indemnité de 3000 € pour frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Un jugement du 15 décembre 2021, signifié le 4 janvier 2022, du tribunal judiciaire de Grasse:
- condamnait la SCI [W] à procéder à l'enlèvement des terres et remblais composant la plateforme de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 1] située [Adresse 3] à Vence afin de remettre les lieux en état conformément au plan topographique partiel du 6 février 1987,
- condamnait la SCI [W] à produire un relevé établi par un géomètre à l'issue de cette remise en état,
- condamnait la SCI [W] à l'interdiction de tout stationnement de camping-car et caravane sur cette parcelle,
- condamnait la SCI [W] à procéder à la démolition du cabanon, de la fosse septique et de l'accès bétonné édifiés sur sa parcelle,
- condamnait la SCI [W] à payer une astreinte de 150 € par jour de retard qui commencera à courir à l'issue d'un délai de quatre mois après la signification du jugement, courant jusqu'à la constatation de la remise en état des lieux et de la réalisation de démolitions ordonnées par un agent assermenté par la commune de Vence,
- jugeait qu'il appartiendra à la SCI [W] de solliciter de la commune de Vence la constatation par agent assermenté à l'issue de la remise en état,
- condamnait la SCI [W] à payer à la commune de Vence une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 mars 2024, la commune de Vence faisait assigner la SCI [W] devant le juge de l'exécution de Grasse aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation d'une astreinte définitive.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire,
Selon les dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Selon l'article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire.
En l'espèce, le jugement du 15 décembre 2021, signifié le 4 janvier 2022, du tribunal judiciaire de Grasse :
- condamnait la SCI [W] à procéder à l'enlèvement des terres et remblais composant la plateforme de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 1] située [Adresse 3] à Vence afin de remettre les lieux en état conformément au plan topographique partiel du 6 février 1987,
- condamnait la SCI [W] à produire un relevé établi par un géomètre à l'issue de cette remise en état,
- condamnait la SCI [W] à l'interdiction de tout stationnement de camping-car et caravane sur cette parcelle,
- condamnait la SCI [W] à procéder à la démolition du cabanon, de la fosse septique et de l'accès bétonné édifiés sur sa parcelle,
- condamnait la SCI [W] à payer une astreinte de 150 € par jour de retard qui commencera à courir à l'issue d'un délai de quatre mois après la signification du jugement, courant jusqu'à la constatation de la remise en état des lieux et de la réalisation de démolitions ordonnées par un agent assermenté par la commune de Vence,
- jugeait qu'il appartiendrait à la SCI [W] de solliciter de la commune de Vence la constatation par agent assermenté à l'issue de la remise en état.
En l'état de sa signification du 4 janvier 2022, le point de départ de l'astreinte est fixée au 5 mai 2022 jusqu'à la constatation, de la remise en état des lieux et de la réalisation des démolitions ordonnées, par un agent assermenté par la commune de [Localité 1]. En l'absence de limitation dans le temps, l'astreinte continue de courir.
Au titre de l'obligation d'enlèvement des terres et remblais composant la plateforme de la parcelle afin de remise en état des lieux conforme au plan topographique partiel du 6 février 1987, la SCI [W] ne produit aucune facture de travaux postérieur au jugement du 15 décembre 2021 de nature à justifier l'exécution des travaux ordonnés.
Si elle produit une facture du 1er avril 2019 d'enlèvement de 1200 tonnes de terre, le juge du fond a examiné ladite facture dans sa motivation et a considéré que cet élément ne permettait pas au tribunal de vérifier la remise des lieux dans leur état d'origine avant remblai. Il en a conclu que l'important remblai constitutif de la plateforme était un aménagement non autorisé et illicite.
De même, les constats d'huissier des 8 mars et 15 avril 2019 sont mentionnés dans le jugement du 15 décembre 2021. Ils sont antérieurs audit jugement et ne peuvent donc valoir preuve de l'exécution de l'injonction judiciaire. Les constatations matérielles de l'huissier ne font pas foi jusqu'à inscription de faux mais ont seulement valeur de renseignements. Le juge du fond a considéré que les constatations précitées n'étaient pas suffisantes pour établir une remise du terrain dans son état d'origine et est entré en voie de condamnation que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier ou de remettre en cause. La SCI [W] n'a pas poursuivi son appel jusqu'à son terme et a donc accepté la décision rendue qu'elle est tenue d'exécuter.
De plus, la SCI [W] ne justifie pas, du fait de l'inexécution de la remise en état, d'un relevé de géomètre imposé par le juge du fond.
Au titre de l'interdiction de stationnement de tout camping-car et caravane sur la parcelle, la [Etablissement 1] [W] ne conteste pas le maintien du stationnement d'une caravane sur la parcelle. Si elle invoque une impossibilité de retirer cette caravane au prétendu motif de l'absence de voie d'accès, évoquée dans un courrier du 22 mai 2023 de son conseil, elle ne produit aucun élément de preuve de nature à établir l'impossibilité alléguée. En effet, cette dernière n'est pas établie par la production au débat d'un constat, témoignage ou d'une facture de travaux de destruction de la voie d'accès.
En tout état de cause, cette impossibilité ne pourrait être que postérieure au jugement du 15 décembre 2021, étant précisé que l'appelante ne justifie pas que la caravane serait la propriété d'un tiers. Ainsi, elle ne justifie ni de l'exécution de l'injonction judiciaire, ni de l'existence d'une impossibilité matérielle constitutive d'une cause étrangère.
Au titre de l'obligation de procéder à la démolition du cabanon, de la fosse septique et de l'accès bétonné édifiés sur sa parcelle, la SCI [W] ne justifie pas avoir fait retirer la fosse sceptique.
Les constats d'huissier des 8 mars et 15 avril 2019 ne peuvent valoir preuve de l'exécution de la démolition du cabanon prononcée par jugement du 15 décembre 2021. Cette démolition du cabanon a été ordonnée par une décision de justice devenue définitive de sorte qu'il importe peu que le cabanon préexistait à l'achat du bien immobilier.
En tout état de cause, le rapport entre l'appelante et son vendeur est inopposable à la Commune de [Localité 1] qui est en droit d'obtenir l'exécution du jugement du 15 décembre 2021.
Par ailleurs, le témoignage de monsieur [J] ne mentionne pas l'enlèvement de l'accès bétonné.
Enfin, en l'état de l'inexécution de l'injonction judiciaire, la SCI [W] n'est pas en mesure de justifier d'un constat de remise en état de sa parcelle par un agent assermenté.
Dès lors que la SCI [W] n'établit pas l'exécution de l'injonction judiciaire, elle ne peut invoquer le caractère abusif de la procédure de liquidation d'astreinte.
En tout état de cause, le projet de protocole transactionnel prévoyait le désistement d'appel du jugement du 15 décembre 2021 contre renonciation de la commune de [Localité 1] à la procédure de liquidation d'astreinte sous condition d'un respect strict de l'interdiction de tout stationnement de camping-car et caravane sur la parcelle au motif que la parcelle doit conserver sa vocation d'espace naturel.
Or, le courrier du conseil de l'appelante du 23 mai 2023 confirme qu'une caravane ne lui appartenant pas est restée sur place.
Ainsi, une condition du protocole, qui déterminait le consentement de la commune de [Localité 1], n'était pas réalisée de sorte que le protocole transactionnel n'a pas été conclu, cette dernière reprenant le libre exercice de son droit de poursuivre la liquidation d'astreinte. L'appelante n'établit donc pas le caractère abusif allégué de la demande de liquidation d'astreinte de la commune de [Localité 1].
En définitive, le premier juge a justement retenu le défaut de preuve, rapportée par la SCI [W], de l'exécution de l'injonction judiciaire de faire exécuter les travaux mentionnés au dispositif du jugement du 15 décembre 2021, comme de l'existence d'une cause étrangère et de difficultés d'exécution.
Malgré une première procédure de liquidation ayant abouti à un arrêt du 21 octobre 2021, la SCI [W] n'a pas procédé à l'exécution des travaux mis à sa charge et continue de s'y opposer pour des motifs non fondés.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé sauf à réduire le montant de l'astreinte ayant couru du 5 mai 2022 au 19 septembre 2024, à la somme de 128 700 € ( 868 j x 150 € )
- Sur les demandes accessoires,
La SCI [W], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf à réduire le montant de la condamnation prononcée au titre de l'astreinte liquidée à la somme de 128 700 € pour la période du 5 mai 2022 au 19 septembre 2024,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la SCI [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI [W] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une astreinte judiciaire ?
L'astreinte est une condamnation pécuniaire prononcée par le juge pour contraindre une personne à exécuter une obligation. Elle court par jour de retard jusqu'à l'exécution complète.
Comment contester une liquidation d'astreinte ?
Vous devez démontrer que vous avez exécuté l'obligation ou que l'inexécution est due à une cause étrangère (force majeure, impossibilité matérielle). Le juge peut réduire le montant en fonction de votre comportement.
Un protocole d'accord peut-il mettre fin à l'astreinte ?
Oui, si le protocole est conclu et que ses conditions sont respectées. Dans cette affaire, le protocole était conditionné à l'absence de caravane ; la présence d'une caravane a empêché sa conclusion.
Quels sont les critères pour réduire le montant d'une astreinte ?
Le juge tient compte des difficultés d'exécution, du comportement du débiteur, et de l'existence d'une cause étrangère. Ici, la cour a réduit l'astreinte de 150€ à 128 700€ pour 868 jours.
Puis-je être condamné à payer une astreinte si je ne suis pas propriétaire du terrain ?
L'astreinte est prononcée contre la personne qui doit exécuter l'obligation. En l'espèce, la SCI [W] était propriétaire et condamnée à réaliser les travaux.
Comment prouver que j'ai exécuté les travaux ordonnés ?
Il faut produire des constats d'huissier, des photographies, ou un rapport d'un agent assermenté du service d'urbanisme. Dans cette affaire, la SCI n'a pas rapporté cette preuve.
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