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Cour d'appel, chambre 4-6, 24 juin 2026 — n° 22/07828

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée pour surcroît d'activité est-elle abusive et ouvre-t-elle droit à des dommages et intérêts ?

Principe retenu

La rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, sauf en cas de faute grave ou force majeure, est abusive et donne droit au versement de dommages et intérêts au salarié. L'employeur doit également verser l'indemnité de précarité prévue par la loi et remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision.

Faits clés

  • Embauche de Mme [Z] [K] en qualité de lingère par M. [T] [B] sous contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité.
  • Contrat renouvelé du 1er mai 2020 au 31 octobre 2021.
  • Annulation du contrat par l'employeur au début de la période prévue, sans confirmation écrite préalable.
  • Salariée exerce son droit de retrait en raison de la pandémie et du contact avec le linge personnel.
  • Jugement a reconnu la rupture anticipée abusive du contrat de travail.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE [1] M. [T] [B], homme d'affaires américain vivant à [Localité 1] dans le Colorado, co-fondateur de l'entreprise [J] spécialisée dans le gaz naturel, a embauché Mme [Z] [K] en qualité de lingère pour officier au sein de sa propriété de [Localité 2] suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2019 au 15 octobre 2019 pour surcroît d'activité, lequel sera prolongé jusqu'au 31 octobre 2019. M. [T] [B] a embauché à nouveau Mme [Z] [K] suivant contrat de travail à durée déterminée du 28 février 2020, à effet du 1er mai 2020 au 31'octobre 2021, toujours pour surcroît d'activité, les fonctions de la salariée étant ainsi déterminée à l'article 2 du contrat': «'Effectuer le lavage et le repassage des vêtements et textiles de maison, entretenir les lieux de travail, conformément à leur prestige, assurer la sécurité des lieux.'» Les relations contractuelles des parties sont régies par la convention collective des salariés employés de maison. [2] Le 1er mai 2020 la salariée adressait à Mme [S] [A], assistante de l'employeur, un courriel ainsi rédigé': «'J'ai signé un contrat de travail du 1er mai au 31 octobre 2020 en qualité de lingère avec M.'[B] pour employeur dans sa villa de [Localité 3]. J'ai été informée par communication téléphonique par Mme [A] que ce contrat était annulé, mais je n'ai à ce jour aucune trace écrite de l'annulation de ce contrat. Par ces temps de pandémie, j'utilise mon droit de retrait jusqu'à la fin du confinement étant sur mon lieu de travail en contact direct avec le linge personnel et de maison des personnes vivants dans la villa de M. [B] et de ces appartements. Dans l'attente d'une confirmation écrite d'annulation de mon contrat et des mesures gouvernementales prise pour une date du confinement, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de toute ma considération.'» Mme [S] [A] répondait ainsi par courriel du 2 mai 2020': «'Pour faire suite à notre conversation téléphonique d'hier, et comme nous en avions convenu le 3 mars 2020, je te confirme que le contrat signé le 28 février 2020 est annulé. En effet, à cette date, Mme [U] [B] ne peut plus embaucher du personnel supplémentaire pour l'entretien de sa propriété de [Localité 2]. Tu trouveras ci-joint le courrier que tu aurais dû recevoir.'» Ce courrier du 3 mars 2020 était ainsi rédigé': «'Nous vous informons que suite à un évènement de force majeure, nous sommes dans l'obligation de procéder à la rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminée. La rupture de votre contrat prend donc effet immédiatement, comme nous en avons convenu ce jour par téléphone.'» [3] Contestant la rupture anticipée de son contrat de travail, Mme [Z] [K] a saisi le 18'janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 3 mai 2022, a': dit la rupture anticipée du contrat de travail abusive'; condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes': 18'450'€ nets à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée'; ''1'845'€ bruts à titre d'indemnité de précarité'; ''1'500'€ au titre des frais irrépétibles'; ordonné la remise d'un bulletin de salaire dont il ressort l'indemnité de précarité, sous astreinte de 10'€ par jour de retard à compter du 31e jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider la dite astreinte'; ordonné l'exécution provisoire du jugement'; débouté la salariée du surplus de ses demandes'; débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle'; condamné l'employeur aux entiers dépens. [4] Cette décision a été notifiée le 4 mai 2022 à M. [T] [B] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 31 mai 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 février 2026. [5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 janvier 2023 aux termes desquelles M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la rupture du contrat de travail [7] L'article L. 1243-1 alinéa 1 du code du travail dispose que': «'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.'» 1-1/ Sur l'accord des parties [8] L'employeur soutient que le contrat a été rompu du commun accord des parties donné téléphoniquement le 3'mars 2020 et confirmé le jour même par la lettre précitée. Il produit en ce sens le témoignage de Mme [S] [A]. La salariée conteste avoir accepté la rupture du contrat de travail. [9] La cour retient que le 3 mars 2019 Mme [S] [A], selon ses propres déclarations, a signifié téléphoniquement à la salariée la rupture anticipée du contrat de travail pour cas de force majeur. Dès lors, à supposer même que dans le cours de la conversation téléphonique, la salariée ait bien convenu de la force majeure et partant de la rupture du contrat, son consentement n'apparaît pas en l'espèce avoir été exprimé de manière réfléchie et libre de toute contrainte dans le contexte sanitaire de l'époque. Il sera en particulier relevé que rien ne permet de penser que la salariée avait alors conscience des conséquences de la force majeure et moins encore de la distinction que l'employeur opère entre force majeure ne donnant pas droit à indemnité compensatrice et sinistre relevant d'un cas de force majeure ouvrant droit à indemnité égale aux rémunérations prévues jusqu'au terme du contrat. En conséquence, il n'apparaît pas que le contrat ait été rompu d'accord parties, mais bien à la seule initiative de l'employeur. 1-2/ Sur la force majeure [10] L'employeur fait ensuite valoir que le contrat aurait été rompu par un cas de force majeur qui ne constituerait pas un sinistre et l'exonérerait ainsi de l'indemnité compensatrice prévue à l'alinéa 2 de l'article L. 1243-4 du code du travail. Il soutient que la pandémie de COVID'19 constitue un tel cas de force majeur dès lors qu'elle empêchait les déplacements et avait divisé par 5 la valeur des actions de son entreprise, tous éléments qui l'empêchaient de se rendre dans sa villa de [Localité 2]. La salariée conteste l'existence d'un cas de force majeur. [11] Aux termes de l'article 1218, alinéa 1er, du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. En l'espèce, au 3'mars 2020, jour de la rupture de la relation contractuelle, la fermeture des établissements non-indispensables n'avait pas encore été prononcée et ne devait l'être qu'aux termes des arrêtés des 14'et 15'mars 2020. Le confinement n'avait pas encore été mis en place et ne le sera que le 17'mars'2020. De plus, l'employeur reconnaît lui-même que l'année précédente, il avait employé et rémunéré la salariée pendant 5'mois sans se rendre à [Localité 2]. Ainsi, si l'absence de l'employeur et de sa famille pouvait affecter temporairement la première tâche confiée à la salariée, à savoir le lavage et le repassage des vêtements et textiles de maison, elle était sans incidence sur les deux autres missions de la salariée, entretenir les lieux de travail, conformément à leur prestige, et assurer la sécurité des lieux. Les fluctuations du cours des actions de l'entreprise fondée par l'employeur n'affectait pas sa capacité personnelle à rémunérer la salariée. En conséquence, l'employeur ne pouvait valablement invoquer la force majeure pour rompre le contrat de travail à durée déterminée au 3 mars 2020. 1-3/ Sur les mesures réparatrices [12] L'article L. 1243-4 alinéa 1 du code du travail précise que': «'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.'» En application de ce texte, dès lors qu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sa rupture à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 1243-1 du code du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, peu important que l'exécution du contrat ait ou non commencé (Soc. 12 mars 2002, n° 99-44.222, 26 septembre 2002, n° 00-42.581 et 30'novembre'2011, n°'10 11.639). [13] En conséquence, il sera alloué à la salariée, sur la base d'un salaire mensuel de 2'500'€ nets, soit 3'075'€ bruts, les sommes non-discutées de 18'450'€ nets à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée indéterminée ainsi que celle de 1'845'€ bruts à titre d'indemnité de fin de contrat, laquelle présente un caractère salarial. [14] La salariée réclame la somme de 1'845'€ bruts à titre d'indemnité de congés payés. Mais la salariée n'ayant pas été placée en congés, elle ne saurait bénéficier d'une indemnité de congés payés. De plus, aucune disposition légale n'assimilant à une période de travail effectif la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée du contrat (Soc. 16 novembre. 1993, n° 90-44.199), l'employeur ne saurait être condamné à lui payer une indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période comprise entre la rupture irrégulière du contrat de travail à durée déterminée et le terme de ce dernier, étant relevé d'une part qu'une solution inverse ne serait nullement de nature à assurer une plus grande effectivité du droit à congés payés et d'autre part que la salariée ne réclame nullement un complément de dommages et intérêts pour compenser la perte de l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui aurait été versée à l'issue du contrat de travail s'il s'était poursuivi jusqu'à son terme sans prise de congés payés anticipés. En conséquence, la salariée sera déboutée de ce chef de demande. 2/ Sur les autres demandes [15] La somme de nature salariale allouée à la salariée produira intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes. La somme de nature indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. [16] L'employeur remettra à la salariée une attestation [1], un certificat de travail, des bulletins de paie et un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément à la présente décision sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte. [17] Il convient d'allouer à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a': dit la rupture anticipée du contrat de travail abusive'; condamné M. [T] [B] à payer à Mme [Z] [K] les sommes suivantes': 18'450'€ nets à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée'; ''1'845'€ bruts à titre d'indemnité de précarité'; ''1'500'€ au titre des frais irrépétibles'; ordonné l'exécution provisoire du jugement'; débouté M. [T] [B] de sa demande reconventionnelle'; condamné M. [T] [B] aux entiers dépens. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Dit que la somme de nature salariale allouée à Mme [Z] [K], soit celle de 1'845'€ bruts, produira intérêts au taux légal à compter de la réception par M. [T] [B] de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes. Dit que la somme de nature indemnitaire allouée à Mme [Z] [K], soit celle de 18'450'€ nets, produira intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. Déboute Mme [Z] [K] de sa demande d'indemnité de congés payés afférents. Dit que M. [T] [B] remettra à Mme [Z] [K] une attestation [1], un certificat de travail, des bulletins de paie et un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément à la présente décision. Condamne M. [T] [B] à payer à Mme [Z] [K] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [T] [B] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rupture anticipée abusive d'un CDD ?
C'est la fin prématurée du contrat à durée déterminée par l'employeur sans motif légitime tel que faute grave ou force majeure, ce qui ouvre droit à des dommages et intérêts.
L'indemnité de précarité est-elle due en cas de rupture anticipée du CDD ?
Oui, sauf en cas de faute grave ou de démission, l'indemnité de précarité doit être versée même si le contrat est rompu avant son terme.
Quels documents l'employeur doit-il remettre après la rupture du contrat ?
L'employeur doit remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, les bulletins de paie et un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément à la décision.
Puis-je exercer mon droit de retrait en cas de risque sanitaire au travail ?
Oui, le salarié peut exercer son droit de retrait s'il estime être exposé à un danger grave et imminent, comme dans le contexte de la pandémie.
Comment sont calculés les intérêts sur les sommes dues après la rupture abusive ?
Les sommes de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes, les sommes indemnitaire à compter de l'arrêt.
Quels frais puis-je demander à l'employeur en cas de procédure prud'homale ?
Vous pouvez demander le remboursement des frais irrépétibles, notamment les frais d'avocat, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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