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Cour d'appel, chambre 3-4, 18 juin 2026 — n° 22/04926

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La cession de parts sociales et de créances en compte courant d'associé peut-elle être annulée pour dol lorsque le cédant a dissimulé l'existence d'une action en résiliation du bail commercial ?

Principe retenu

Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté. En l'espèce, la dissimulation par les cédants de l'action en résiliation du bail commercial constitue un dol ayant vicié le consentement des cessionnaires, justifiant l'annulation des cessions de parts sociales et de créances.

Faits clés

  • Cession de parts sociales d'une SARL exploitant un commerce de spécialités alsaciennes
  • Cession de créances inscrites en compte courant d'associé pour un montant total de 128 899,66 euros
  • Dissimulation par les cédants de l'existence d'une action en résiliation du bail commercial introduite par le bailleur
  • Les cessionnaires ont découvert l'action en résiliation après la cession
  • Le bail commercial a été résilié judiciairement en 2014

Articles cités

article 1116 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * * EXPOSE DU LITIGE Le 10 novembre 2006, les époux [X] et [F] [D] ainsi que leurs deux filles Mesdames [R] [D] épouse [Q] et [V] [D] épouse [B] ont constitué une société dénommée [K]. La société [K] était une SARL située à [Localité 6] au capital de 10'000 euros réparti en 100 parts sociales. Son objet principal. L'objet principal de cette société dont le nom commercial était Aux saveurs d'Alsace, était le commerce alimentaire de spécialités alsaciennes. M. [X] [D] et Mme [F] [Y] épouse [D] détenaient une créance inscrite au crédit de leur compte courant d'associé dans les livres de la société [K] à concurrence de la somme totale de 128'899,66 euros. En 2012, les époux [X] et [F] [D] et leurs deux filles ont souhaité céder toutes leurs parts sociales au sein de leur commerce. Les époux [Z] [U] et [C] [N], qui exploitaient alors une rôtisserie dans un camion sous la forme d'une location-gérance à [Localité 7], dont le propriétaire leur avait refusé le renouvellement, souhaitaient de leur côté racheter les parts sociales des consorts [D]. Toutefois, les époux [Z] [U] et [C] [N] étaient liés par une clause de non-concurrence leur interdisant de se réinstaller ou de s'intéresser sous quelque forme que ce soit à un commerce similaire dans un rayon de 7 km pendant deux ans. Les époux [Z] [U] et [C] [N] ont considéré qu'ils ne contrevenaient pas à leur engagement de non-concurrence en rachetant progressivement l'ensemble des parts sociales de la société [K] selon un montage juridique particulier qui aurait dû se dérouler en deux étapes. L'objet de l'opération dans son ensemble était de permettre aux époux [C] et [Z] [U] d'être, à terme, détenteurs de la totalité des parts sociales de la société [K], en achetant dans un premier temps en 2012 40'% desdites part, puis en achetant les 60'% des parts restantes le 1er juin 2014. Il était aussi question que les époux [U] rachètent une partie de la créance initiale des consorts [D] avant d'acquérir le solde restant dû au 1er juin 2014. Les parties concluaient le 6 juillet 2012 un premier un acte intitulé compromis. Ce compromis stipulait : -les vendeurs cèdent 40'% des parts sociales de la société [K] aux époux [U] au prix de 850 euros la part sociale soit 34'000 euros au total, -les cessionnaires s'engagent à racheter la totalité des parts sociales restantes au prix de 850 euros la part soit 51'000 euros au plus tard le 2 juin 2014, -la société [K] engage les cessionnaires des parts sociales en tant que salariés à mi-temps, -les acheteurs s'engagent à régler tous les frais, factures et charges liées au fonctionnement du commerce. Ensuite, les parties concluaient les actes définitifs suivants': -concernant le rachat par les époux [U] de la créance des époux [X] et [F] [D], les parties concluaient le 20 juillet 2012 une convention intitulée convention de cession partielle de créance (compte courant). Selon cette convention, les époux [X] et [F] [D] cédaient partiellement aux époux [C] et [Z] [U] leur créance dans les livres de la société [K] et ce à hauteur de 53'900 euros moyennant le prix de 34'000 euros.

Motivations de la décision

MOTIFS 1-sur la recevabilité des demandes des appelants de nullité des cessions de parts sociales et de créances au regard de la prescription L'article 2224 du code civil énonce': Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Pour dire que la demande des appelants d'annulation des ventes des droits sociaux et de la créance en compte courant sont irrecevables pour cause de prescription quinquennale de droit commun, les intimés, c'est-à-dire les époux [X] et [F] [D], font valoir': -il résulte du courrier rédigé par le cabinet [H] en date du 18 juillet 2012 que le litige avec le bailleur concernant le renouvellement du bail commercial avait été porté à la connaissance des époux [C] et [Z] [U], -en application de l'article 2224 du code civil, les époux [C] et [Z] [U] disposaient d'un délai de 5 ans pour invoquer la nullité de la cession de fonds et de la promesse de vente qu'ils avaient commencé à exécuter en rachetant des parts de la SARL [K] et en prenant possession du fonds de commerce, -ce n'est que dans le cadre de leurs écritures d'appelants notifiées le 4 juillet 2022, soit 10 ans après la découverte d'un prétendu dol qu'ils ont exercé leur action en annulation. La société Audit expertise comptable [H] [S] conclut également à la prescription des actions des époux [X] et [F] [Y] [D] en annulation des actes en faisant valoir': -les actes critiqués sont en date du 30 juillet 2012, -l'assignation est en date du 28 mars 2018. Il n'existe aucune explication en première instance expliquant pourquoi l'action n'aurait pas pu être engagée dans le délai de cinq ans à compter de 2012, -c'est donc un délai de plus de cinq ans qui s'est écoulé entre la date de rédaction des actes critiqués et la date de l'assignation délivrée à la société concluante, -dans ces conditions, l'action initiée par les [X] et [F] [D] devra être déclarée prescrite. Il est de principe que le délai de la prescription applicable à l'action des appelants en annulation du contrat de cession des parts sociales et de la créance en compte courant est de cinq années. En réponse à l'action des époux [D] en exécution des différents actes de cession des parts sociales et des créances en compte courant, les époux [X] et [F] [Y] [D] sollicitent, à hauteur d'appel, l'annulation desdits actes en leurs qualités de défendeurs originaires et appelants. Les époux [D] et la société d'expertise-comptable soutiennent qu'un délai de cinq ans est applicable à l'action des époux [X] et [F] [Y] [D] en annulation des actes. En leur qualité de demandeurs à la prescription, il leur appartient de démontrer le point de départ du délai de la prescription quinquennale, c'est-à-dire le jour de la découverte par les époux [X] et [F] [Y] [D] de l'erreur provoquée. S'agissant des faits dolosifs invoqué, les époux [X] et [F] [Y] [D] expliquent que les époux [D] et l'expert-comptable ont, d'une part, dissimulé la menace qui pesait sur le bail d'exploitation des locaux (à savoir l'existence d'une action en résiliation du bail commercial introduite par le bailleur), et, d'autre part, dissimulé la situation financière obérée de la société d'autre part. Pour ce qui est de la menace qui pesait sur le bail commercial, rien ne démontre la date à laquelle les époux [X] et [F] [Y] [D] ont pu la connaître. D'abord, les actes critiqués, qui datent des 6 et 20 juillet 2012, ne donnaient aucune information aux époux [X] et [F] [Y] [D] sur le fait qu'il existait une action en cours en résiliation du bail commercial. Ensuite,si, dans un courrier du 18 juillet 2012 adressé aux acquéreurs, la société comptable leur indique que le propriétaire des murs a notifié à la société [K] un congé avec offre de renouvellement et que la locataire a refusé le nouveau loyer proposé, ce courrier ne dit rien sur l'existence d'une action en résiliation du bail commercial en cours. Toujours pour tenter d'établir que les époux [X] et [F] [Y] [D] avaient connaissance de l'action en résiliation du bail au moment où ils se sont engagés à acquérir les parts de la société cédée, les époux [D] se réfèrent à une ordonnance sur requête signifiée à Mme [U] le 31 août 2012. En effet, le propriétaire des murs a fait signifier le 31 août 2012 à Mme [U] une ordonnance sur requête commettant un huissier de justice pour se rendre dans les lieux loués. L'acte de signification du 31 août 2012 précise que le bail commercial accordé à la société cédée porte uniquement sur une affectation des lieux à usage de salon de coiffure dames alors que le propriétaire a appris que la société locataire vend des produits alimentaires. Ledit acte de signification mentionne encore la clause résolutoire insérée au bail commercial et le fait qu'une sommation avait été précédemment signifiée le 10 octobre 2011 à la société [K] de respecter strictement les clauses du bail commercial. Contrairement à ce que soutiennent les époux [D], il ne saurait se déduire de cet acte de signification que les époux [X] et [F] [Y] [D] avaient connaissance d'un litige sur la résiliation du bail commercial aux dates des 6 et 20 juillet 2012, jour des actes critiqués. En effet, l'ordonnance n'a été signifiée qu'à une date postérieure à la conclusion des actes dont l'annulation pour dol est demandée. En outre, l'acte de signification de l'ordonnance sur requête mentionne une précédente sommation délivrée par le propriétaire des lieux à la société cédée le 10 octobre 2011 alors qu'aucune pièce ne vient démontrer que l'information sur l'existence de cette sommation avait été portée à la connaissance des acquéreurs de la société. En conséquence, s'agissant du dol fondé sur la dissimulation de l'existence d'une action en résiliation du bail commercial, la date du point de départ de la prescription quinquennale n'est pas prouvée par la société comptable La cour déclare recevables comme non prescrites les demandes des époux [C] et [Z] [U] d'annulation des cessions des parts sociales et des créances inscrites en compte courant fondées sur un dol tenant à la dissimulation de l'existence d'une action en résiliation du bail commercial introduite par le bailleur. Ensuite, s'agissant des autres faits dolosifs invoqués par les époux [X] et [F] [Y] [D] (la situation financière obérée de la société dont les parts sociales leur ont été cédées), ces derniers précisent en particulier': -le cabinet comptable [H] (à la fois expert-comptable de la société mais également rédacteur des actes litigieux) ne faisait aucunement état des difficultés économiques préexistantes de la société qui ont pourtant conduit à sa mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 4 novembre 2014. Pour ce qui est du point de départ de la prescription quinquennale concernant l'action en annulation fondée sur la dissimulation dolosive de la situation financière obérée de la société cédée, il peut être fixé au 18 juillet 2012. En effet, c'est à cette date que la société d'expertise-comptable a rédigé un courrier pour les époux [D] et pour les époux [X] et [F] [Y] [D] dans lequel il attire leur attention sur le fait que les résultats de l'entreprise sont mauvais et que la valeur des parts sociales est donc nulle. Plus précisément, l'expert-comptable indique ceci': au vu des résultats de l'entreprise (les capitaux propres sont négatifs': -39'325 euros), la valeur des parts sociales est nulle . M et Mme ont un compte-courant dans la société de 128'900 euros. M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire': -déclare recevables comme non prescrites les demandes des époux [C] et [Z] [U] d'annulation des cessions des parts sociales et des créances inscrites en compte courant fondées sur un dol tenant à la dissimulation de l'existence d'une action en résiliation du bail commercial introduite par le bailleur, -déclare recevable comme non prescrite l'action indemnitaire des époux [X] et [F] [D] contre la société Audit expertise comptable [H] [S], -déclare irrecevables comme prescrites les demandes des époux [C] et [Z] [U] d'annulation des cessions des parts sociales et des créances inscrites en compte courant fondées sur un dol tenant à la dissimulation de la situation financière obérée de l'entreprise cédée, -rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Audit expertise comptable [H] [S] tirée de la liquidation judiciaire de la société [K], -infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, statuant à nouveau et y ajoutant, -prononce la nullité de tous les actes conclus les 6 et 20 juillet 2012 s'agissant tant des cessions de parts sociales que des cessions de créances, -condamne les époux [X] et [F] [D] à restituer aux époux [Z] et [C] [U] [N] la somme de 34'000 euros au titre des sommes versées dans le cadre des opérations de cession, -ordonne aux époux [Z] et [C] [U] [N] de restituer aux époux [X] et [F] [Y] [D]': -toutes les parts sociales de la société [K] -les créances inscrites sur le compte courant d'associés de la société [K] cédées en exécution des actes annulés, -rejette toutes les demandes des époux [X] et [F] [Y] [D]', -rejette toutes les demande contre la société Audit expertise comptable [H] [S], -condamne les époux [X] et [F] [Y] [D]' à payer aux époux [Z] et [C] [U] [N] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts. -condamne les époux [X] et [F] [Y] [D] à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : -4'500 euros au bénéfice des époux [X] et [F] [Y] [D] (soit 2250 euros pour chacun d'entre eux), -3000 euros au bénéfice de la société Audit expertise comptable [H] [S]. -condamne les époux [D] aux entiers dépens exposés en première instance et en appel par toutes les parties. Le Greffier, La Vice-Présidente en lieu et place de la présidente empêchée,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un dol dans le cadre d'une cession de parts sociales ?
Le dol est une manœuvre frauduleuse ou une réticence intentionnelle d'une partie pour tromper l'autre et obtenir son consentement. Dans cette affaire, les cédants ont dissimulé l'existence d'une action en résiliation du bail commercial, ce qui a été considéré comme un dol.
Quels sont les effets de l'annulation pour dol ?
L'annulation pour dol entraîne la nullité rétroactive des actes de cession. Les parties doivent restituer ce qu'elles ont reçu : les cessionnaires restituent les parts sociales et les créances, et les cédants remboursent le prix perçu (34 000 euros en l'espèce).
Quel est le délai pour agir en nullité pour dol ?
L'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter de la découverte du dol. Dans cette affaire, l'action des cessionnaires fondée sur la dissimulation du bail a été jugée recevable car non prescrite.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts en plus de l'annulation ?
Oui, en cas de dol, la partie lésée peut demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Dans cette décision, les cessionnaires ont obtenu 1 500 euros de dommages-intérêts.
Que faire si le vendeur ne m'a pas informé d'un litige sur le bail ?
Vous pouvez intenter une action en nullité pour dol si la dissimulation a été déterminante de votre consentement. Il est conseillé de rassembler des preuves (correspondances, actes de procédure) et de consulter un avocat spécialisé.
Qu'est-ce qu'une cession de créances en compte courant d'associé ?
Il s'agit du transfert de la créance que l'associé détient sur la société au titre de son compte courant. Dans cette affaire, les cédants ont cédé leurs créances pour un montant total de 128 899,66 euros, en même temps que les parts sociales.

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