MOTIFS
1-sur la recevabilité des demandes des appelants de nullité des cessions de parts sociales et de créances au regard de la prescription
L'article 2224 du code civil énonce': Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Pour dire que la demande des appelants d'annulation des ventes des droits sociaux et de la créance en compte courant sont irrecevables pour cause de prescription quinquennale de droit commun, les intimés, c'est-à-dire les époux [X] et [F] [D], font valoir':
-il résulte du courrier rédigé par le cabinet [H] en date du 18 juillet 2012 que le litige avec le bailleur concernant le renouvellement du bail commercial avait été porté à la connaissance des époux [C] et [Z] [U],
-en application de l'article 2224 du code civil, les époux [C] et [Z] [U] disposaient d'un délai de 5 ans pour invoquer la nullité de la cession de fonds et de la promesse de vente qu'ils avaient commencé à exécuter en rachetant des parts de la SARL [K] et en prenant possession du fonds de commerce,
-ce n'est que dans le cadre de leurs écritures d'appelants notifiées le 4 juillet 2022, soit 10 ans après la découverte d'un prétendu dol qu'ils ont exercé leur action en annulation.
La société Audit expertise comptable [H] [S] conclut également à la prescription des actions des époux [X] et [F] [Y] [D] en annulation des actes en faisant valoir':
-les actes critiqués sont en date du 30 juillet 2012,
-l'assignation est en date du 28 mars 2018. Il n'existe aucune explication en première instance expliquant pourquoi l'action n'aurait pas pu être engagée dans le délai de cinq ans à compter de 2012,
-c'est donc un délai de plus de cinq ans qui s'est écoulé entre la date de rédaction des actes critiqués et la date de l'assignation délivrée à la société concluante,
-dans ces conditions, l'action initiée par les [X] et [F] [D] devra être déclarée prescrite.
Il est de principe que le délai de la prescription applicable à l'action des appelants en annulation du contrat de cession des parts sociales et de la créance en compte courant est de cinq années.
En réponse à l'action des époux [D] en exécution des différents actes de cession des parts sociales et des créances en compte courant, les époux [X] et [F] [Y] [D] sollicitent, à hauteur d'appel, l'annulation desdits actes en leurs qualités de défendeurs originaires et appelants.
Les époux [D] et la société d'expertise-comptable soutiennent qu'un délai de cinq ans est applicable à l'action des époux [X] et [F] [Y] [D] en annulation des actes.
En leur qualité de demandeurs à la prescription, il leur appartient de démontrer le point de départ du délai de la prescription quinquennale, c'est-à-dire le jour de la découverte par les époux [X] et [F] [Y] [D] de l'erreur provoquée.
S'agissant des faits dolosifs invoqué, les époux [X] et [F] [Y] [D] expliquent que les époux [D] et l'expert-comptable ont, d'une part, dissimulé la menace qui pesait sur le bail d'exploitation des locaux (à savoir l'existence d'une action en résiliation du bail commercial introduite par le bailleur), et, d'autre part, dissimulé la situation financière obérée de la société d'autre part.
Pour ce qui est de la menace qui pesait sur le bail commercial, rien ne démontre la date à laquelle les époux [X] et [F] [Y] [D] ont pu la connaître.
D'abord, les actes critiqués, qui datent des 6 et 20 juillet 2012, ne donnaient aucune information aux époux [X] et [F] [Y] [D] sur le fait qu'il existait une action en cours en résiliation du bail commercial.
Ensuite,si, dans un courrier du 18 juillet 2012 adressé aux acquéreurs, la société comptable leur indique que le propriétaire des murs a notifié à la société [K] un congé avec offre de renouvellement et que la locataire a refusé le nouveau loyer proposé, ce courrier ne dit rien sur l'existence d'une action en résiliation du bail commercial en cours.
Toujours pour tenter d'établir que les époux [X] et [F] [Y] [D] avaient connaissance de l'action en résiliation du bail au moment où ils se sont engagés à acquérir les parts de la société cédée, les époux [D] se réfèrent à une ordonnance sur requête signifiée à Mme [U] le 31 août 2012.
En effet, le propriétaire des murs a fait signifier le 31 août 2012 à Mme [U] une ordonnance sur requête commettant un huissier de justice pour se rendre dans les lieux loués. L'acte de signification du 31 août 2012 précise que le bail commercial accordé à la société cédée porte uniquement sur une affectation des lieux à usage de salon de coiffure dames alors que le propriétaire a appris que la société locataire vend des produits alimentaires. Ledit acte de signification mentionne encore la clause résolutoire insérée au bail commercial et le fait qu'une sommation avait été précédemment signifiée le 10 octobre 2011 à la société [K] de respecter strictement les clauses du bail commercial.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [D], il ne saurait se déduire de cet acte de signification que les époux [X] et [F] [Y] [D] avaient connaissance d'un litige sur la résiliation du bail commercial aux dates des 6 et 20 juillet 2012, jour des actes critiqués.
En effet, l'ordonnance n'a été signifiée qu'à une date postérieure à la conclusion des actes dont l'annulation pour dol est demandée. En outre, l'acte de signification de l'ordonnance sur requête mentionne une précédente sommation délivrée par le propriétaire des lieux à la société cédée le 10 octobre 2011 alors qu'aucune pièce ne vient démontrer que l'information sur l'existence de cette sommation avait été portée à la connaissance des acquéreurs de la société.
En conséquence, s'agissant du dol fondé sur la dissimulation de l'existence d'une action en résiliation du bail commercial, la date du point de départ de la prescription quinquennale n'est pas prouvée par la société comptable
La cour déclare recevables comme non prescrites les demandes des époux [C] et [Z] [U] d'annulation des cessions des parts sociales et des créances inscrites en compte courant fondées sur un dol tenant à la dissimulation de l'existence d'une action en résiliation du bail commercial introduite par le bailleur.
Ensuite, s'agissant des autres faits dolosifs invoqués par les époux [X] et [F] [Y] [D] (la situation financière obérée de la société dont les parts sociales leur ont été cédées), ces derniers précisent en particulier':
-le cabinet comptable [H] (à la fois expert-comptable de la société mais également rédacteur des actes litigieux) ne faisait aucunement état des difficultés économiques préexistantes de la société qui ont pourtant conduit à sa mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 4 novembre 2014.
Pour ce qui est du point de départ de la prescription quinquennale concernant l'action en annulation fondée sur la dissimulation dolosive de la situation financière obérée de la société cédée, il peut être fixé au 18 juillet 2012. En effet, c'est à cette date que la société d'expertise-comptable a rédigé un courrier pour les époux [D] et pour les époux [X] et [F] [Y] [D] dans lequel il attire leur attention sur le fait que les résultats de l'entreprise sont mauvais et que la valeur des parts sociales est donc nulle.
Plus précisément, l'expert-comptable indique ceci': au vu des résultats de l'entreprise (les capitaux propres sont négatifs': -39'325 euros), la valeur des parts sociales est nulle . M et Mme ont un compte-courant dans la société de 128'900 euros. M.