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Cour d'appel, chambre 4-3, 18 juin 2026 — n° 21/13688

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La succession de contrats à durée déterminée pour un même poste et un même salarié justifie-t-elle la requalification en contrat à durée indéterminée ?

Principe retenu

La succession de CDD pour le même poste et le même salarié, sans motif de recours valable, caractérise un emploi durable lié à l'activité normale de l'entreprise, justifiant la requalification en CDI. Le non-respect des règles de prescription et de preuve peut limiter certaines demandes.

Faits clés

  • M. [D] [I] a été embauché par la société [4] via plusieurs CDD successifs entre septembre 2015 et décembre 2016.
  • Les CDD couvraient des périodes de 80h/mois, 100h/mois, puis temps plein.
  • Le dernier CDD a été signé le 1er mars 2016 pour une période du 7 mars au 31 décembre 2016.
  • La société a été placée en redressement judiciaire le 5 juillet 2018, converti en plan de continuation le 28 janvier 2020.
  • Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 27 juillet 2018 pour demander la requalification.

Articles cités

article L 3253-8 du code du travail article L 3253-17 du code du travail article D 3253-5 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [4] ([5]) a embauché selon plusieurs contrat de travail à durée déterminée, M. [D] [C], en qualité d'agent prévention niveau 3 échelon 1 coefficient 130, par un premier contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour 80 heures par mois pour la période du 21 septembre au 7 octobre 2015, puis selon un second contrat pour 100 heures par mois pour la période du 7 octobre au 31 décembre 2015, qui a été renouvelé jusqu'au 2 février 2016. Un dernier contrat de travail à durée déterminée à temps complet a été signé le 1er mars 2016 à compter du 7 mars suivant, et a pris fin le 31 décembre 2016 au terme de celui-ci. La relation de travail est régie par la convention collective nationale est celle des entreprises de prévention et de sécurité. Par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 5 juillet 2018, la société a été placée en redressement judiciaire converti en plan de continuation en date du 28 janvier 2020. Sollicitant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée déterminée, le salarié a saisi par requête du 27 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 31 août 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : «Requalifie la relation contractuelle à durée déterminée de Monsieur [D] [I] à durée indéterminée à compter du 7 mars 2016. - DIT que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - CONDAMNE la Société [6] INTERVENTION à verser à Monsieur [D] [I] les sommes suivantes : - 1623,00 € à titre d'indemnité de requalification - l623,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec 162,30 € de congés payés afférents. - 2000,00 à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail - 1000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Déclare le jugement opposable au [7] de [Localité 1] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites de l'article L 3253-8 du code du travail ainsi qu'à Me [F] administrateur judiciaire et Me [L] [R] mandataire judiciaire dans le cadre du plan de continuation de la SARL [6] INTERVENTION en date du 28 janvier 2020 Dit que la garantie du [7] de [Localité 1] ne pourra être mise en cause qu'à titre subsidiaire ; En conséquence, Les créances susceptibles d'être allouées à Monsieur [D] [I] ne pourront être fixées à l'encontre du [7] qu'en cas de défaillance financière de l'employeur ; - CONDAMNE la Société [6] INTERVENTION aux entiers dépens.». Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 27 septembre 2021. Par jugement du tribunal de commerce de d'Aix-en-Provence du 3 janvier 2023, la société a été placée en liquidation judiciaire. La société [1], prise en la personne de Mme [L] [R] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 27 mars 2023, Mme [L] [R] es qualité demande à la cour de : « Recevoir l'intervention volontaire de la SCP [1], prise en la personne de Me [L] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en date du 31 août 2021 en ce qu'il a : - déclaré prescrite la demande de requalification du contrat à durée déterminé en contrat à durée indéterminée pour la période du 21.09.2015 au 02.02.2016 ; - débouté M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT Sur l'appel incident Le salarié sollicite la confirmation du jugement ayant dans son dispositif, requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 7 mars 2016, le conseil de prud'hommes ayant motivé cette décision par la prescription de la demande de requalification pour la période antérieure. La cour n'est ainsi pas saisie d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée sur la période du 21 septembre 2015 au 02 février 2016, ni d'une demande de requalification de l'ensemble de la relation contractuelle au titre d'une succession de contrats depuis le 21 septembre 2015, avant le nouveau contrat souscrit à compter du 7 mars 2016. Sur la demande de rappel de salaire et de primes Le salarié sollicite un rappel de salaire du 6 février au 7 mars 2016 pour un montant de 1521,98 euros outre congés payés afférents et un rappel pour 13 indemnités de panier pour un total de 45,24 euros, et expose avoir travaillé au terme de son CDD, en justifiant des plannings sur le chantier de la construction de la rocade de la L2 sur cette période. L'employeur soutient que M. [C] ne justifie pas d'un contrat ou avoir travaillé sur cette période, après avoir soulevé la prescription de l'action en requalification du précédent contrat à durée déterminée au visa de l'article L.1471-1 du code du travail, en faisant valoir que si le salarié prétend avoir travaillé dès le lendemain du terme fixé il aurait dû agir dans le délai de deux ans à compter du 3 février 2016. Le [7] sollicite aussi l'application des règles de prescription. La prescription est déterminée selon la nature de chacune des créances. Il n'est pas contesté que la demande de rappel de salaire n'est pas prescrite en application de l'article L. 3245-1 du code du travail prévoyant un délai de trois ans pour agir en matière de créances salariales. Si M. [C] ne dispose d'aucun contrat de travail écrit à l'issue du contrat de travail à durée déterminée qui s'est terminé le 2 février 2016, celui-ci produit la copie d'un planning de l'entreprise pour les mois de février et mars 2016 faisant état d'un travail sur les sites habituels qu'il avait occupé durant la relation de travail (pièce n°8), sur le chantier [Adresse 4] et Picon sud R930, puis Picon-Busserine-R1240, et qu'il occupera par la suite à partir du 7 mars pour une nouvelle embauche déclarée le 2 mars. Il est également souligné que le bulletin de salaire de février 2016 fait état d'une sortie au 5 février, qui accrédite son affectation sur un travail les journées du 3 au 5 février figurant sur le planning produit. La société ne justifie pas d'élément contraire, et c'est à juste titre que le salarié fait valoir que celle-ci aurait pu produire les mains courantes des différents sites pour pouvoir rapporter la preuve objective de son absence durant cette période. Dès lors, la cour juge au regard des éléments versés au dossiers que M. [C] est recevable et bien fondé à solliciter un rappel de salaire pour cette période durant laquelle il justifie d'un travail effectif avant la signature d'un contrat prenant effet au 7 mars 2016. Selon le planning modifié, le salarié a travaillé tout le mois de février pour un total de 168 heures, dont 117 heures de nuit et 25 heures de dimanche. Il pouvait prétendre prime d'habillage comprise à un salaire brut de 1 799,42 euros et n'a perçu que 1 028,75 euros selon son bulletin de salaire. Il en résulte un rappel de salaire de 770,67 euros. Pour le mois de mars 2016 , le salarié a accompli 36 heures, dont 9 de nuit et 12 le dimanche et 3 paniers, et il en résulte un rappel de salaire de 376,38 euros. Par conséquent le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire, qui sera fixé à 1 147,05 euros bruts outre congés payés afférents. Concernant les primes de panier ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, l'action est soumise au délai de prescription biennal de l'article L.1471-1 du code du travail qui prévoit que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit (Soc. 11 janvier 2017, n°15-23.341). Cette demande au titre des indemnités de panier est par conséquent prescrite au regard de la date de la saisine de la juridiction. Sur la demande au titre d'heures supplémentaires M. [C] soutient une demande d'heures supplémentaires pour des heures effectuées sur la période du 7 mars au 31 décembre 2016, sur la base de 10 minutes par vacation, en faisant valoir que son planning du mois d'août porte une mention selon laquelle les agents doivent arriver sur le site dix minutes avant leur prise de service. Il produit l'attestation de Mme [K] [X] (pièce n°17) confirmant cette consigne. L'employeur soulève la prescription de cette demande sur les vacations antérieures à juillet 2016, et réfute demander à ses salaries de faire 10 minutes de travail en plus. Le [7] fait valoir que les éléments produits par le salarié à l'appui de sa réclamation sont insuffisants pour établir l'existence d'heures supplémentaires. C'est à tort que l'employeur soulève la prescription , alors que cette demande de rappel de salaire n'est pas prescrite en application de l'article L. 3245-1 du code du travail prévoyant une prescription triennale, et que le contrat de travail du salarié qui a saisi la juridiction le 27 juillet 2018 a été rompu le 31 décembre 2016. Par application de l'article L.3171-4 du code du travail: «En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.». En l'espèce les parties s'accordent pour considérer que le salarié a été rémunéré selon le volume horaire qui est mentionné par les bulletins de salaire sur la période visée par la demande au titre d'heures supplémentaires. M. [C], qui admet le temps de travail qui résulte des plannings établis par l'employeur, ne produit aucun autre décompte des heures réellement accomplies. Ainsi la seule mention sur le planning d'août 2016 d'une consigne d'arriver 10 minutes plus tôt, ne constitue pas un élément suffisant pour permettre de décompter un temps de travail effectif sur les vacations accomplies. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande. Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée M. [C] sollicite la confirmation du jugement qui a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 7 mars 2016 et soutient en premier lieu que le terme du contrat prévu initialement au 30 septembre 2016 a été modifié pour continuer jusqu'au 31 décembre 2016, et en second lieu que le cas de recours au CDD n'est pas mentionné en violation des dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail. L'employeur soulève la prescription de l'action en requalification au visa des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, en faisant valoir que le salarié, dès la signature le 1er mars 2016, ne pouvait ignorer que son contrat de travail ne mentionnait aucun motif de recours. Il soutient subsidiairement que la [9] confirme bien une nouvelle période contractuelle d'embauche au 7 mars 2016, différente de la précédente et que le contrat a pris fin au 31 décembre 2016. En l'espèce, il est produit un contrat de travail à durée déterminée signé le 1er mars 2016 prenant fin au 31 décembre 2016.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre du rappel de salaire, des indemnités de panier, et de l'absence de visites médicales ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Déclare irrecevable la demande au titre des indemnités de panier ; Déclare irrecevable la demande au titre d'un travail dissimulé pour la période antérieure au 7 mars 2016 ; Fixe la créance de M. [D] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] représentée par Mme [L] [R] es qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes: - 1 147,05 euros bruts à titre de rappel de salaire pour février et mars 2016 ; - 114,70 euros bruts à titre de congés payés afférents ; - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales, Rappelle que l'UNEDIC-AGS [7] de [Localité 1] devra garantir, par application des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, le paiement de la totalité des sommes fixées dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement ; Ordonne la remise par le mandataire liquidateur d'un certificat de travail, de bulletins de salaire rectifiés pour les mois de février et mars 2016, et d'une attestation pôle emploi conformes à la présente décision ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Déboute M. [D] [C] de ses autres demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [4] représentée par Mme [L] [R] es qualité aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la requalification d'un CDD en CDI ?
La requalification est une décision judiciaire qui transforme un contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) lorsque les conditions légales du CDD ne sont pas respectées, par exemple en cas de succession de CDD pour un même poste sans motif valable.
Quels sont les critères pour qu'une succession de CDD soit requalifiée en CDI ?
La succession de CDD pour le même salarié et le même poste, sans motif de recours valable (comme un surcroît temporaire d'activité), peut être requalifiée en CDI si elle révèle un emploi durable lié à l'activité normale de l'entreprise.
Quelles indemnités puis-je obtenir en cas de requalification ?
Vous pouvez obtenir une indemnité de requalification (au moins un mois de salaire), une indemnité compensatrice de préavis avec congés payés, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et éventuellement un rappel de salaire.
Mon employeur est en liquidation judiciaire, puis-je encore obtenir la requalification ?
Oui, la requalification peut être prononcée même si l'employeur est en liquidation judiciaire. Les sommes allouées seront fixées au passif de la liquidation et garanties par l'UNEDIC-AGS dans la limite des plafonds légaux.
Quels sont les délais pour demander la requalification d'un CDD ?
L'action en requalification se prescrit par deux ans à compter de la fin du contrat. Il est donc important d'agir rapidement après la fin du dernier CDD.
L'absence de visite médicale d'embauche peut-elle donner lieu à des dommages et intérêts ?
Oui, l'employeur qui n'organise pas la visite médicale d'embauche commet un manquement à son obligation de sécurité, pouvant justifier l'octroi de dommages et intérêts au salarié.

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