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Cour d'appel, chambre 3-2, 18 juin 2026 — n° 21/11099

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge commissaire peut-il rejeter une créance déclarée par la Caisse nationale des barreaux français au motif que son montant est contesté, ou doit-il inviter le créancier à saisir la juridiction compétente en présence d'une contestation sérieuse ?

Principe retenu

En application de l'article R. 624-5 du code de commerce, lorsque le juge commissaire constate l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant d'une créance déclarée, il doit décliner sa compétence et inviter le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à peine de forclusion, et surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive.

Faits clés

  • Me [B] [G] et la SELARL [B] [G] ont été placés en redressement judiciaire le 1er juillet 2019.
  • La CNBF a déclaré une créance de 112 196 euros à titre privilégié le 17 septembre 2019.
  • Le juge commissaire a rejeté la créance par ordonnance du 12 juillet 2021.
  • La CNBF a interjeté appel de cette ordonnance.
  • La cour d'appel a constaté une contestation sérieuse sur le montant de la créance, notamment sur les majorations de retard.

Articles cités

article R. 624-5 du code de commerce

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Me [B] [G] et la SELARL [B] [G] ont été placés en redressement judiciaire par jugements du tribunal judiciaire de Nice en date du 1er juillet 2019. La procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de Me [G] a fait l'objet d'une extension à la SELARL [B] [G] en 2020. La Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a déclaré sa créance le 17 septembre 2019 pour la somme de 112 196 euros, à titre privilégié. La créance ayant fait l'objet d'une contestation par Me [G] et la SELARL [B] [G] qui en ont demandé le rejet, par ordonnance du 12 juillet 2021 (n°minute 170/2021), le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nice a rejeté la créance de la Caisse Nationale des Barreaux Français déclarée au passif de Me [B] [G] à titre privilégiée et ordonné qu'il soit fait mention de la décision sur la liste des créances de Me [B] [G] mentionnée à l'article R624-2 du code de commerce par les soins du greffe et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. La Caisse Nationale des Barreaux Français a interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2021. Aux termes de ses conclusions d'appelante déposées et notifiées au RPVA le 31 octobre 2025, la Caisse Nationale des Barreaux Français demande à la cour de': ' Infirmer l'ordonnance rendue le 12 juillet 2021 par le juge commissaire de [Localité 2] en ce qu'elle a : .rejeté la créance de 112 196 euros déclarée par la Caisse Nationale des Barreaux Français au passif de Maître [B] [G] à titre privilégié. .ordonné qu'il soit fait mention de la présente décision sur la liste des créances de Maître [B] [G] mentionnée au premier alinéa de l'article R 624-2 du code de commerce par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l'article R 624-8 du même code, .dit que la présente ordonnance sera portée à la connaissance du mandataire judiciaire contre récépissé et notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à : Par la Caisse Nationale des Barreaux Français M.[B] [G] Dans les 8 jours de sa date .ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiées de procédure collective. Statuant à nouveau, 'Admettre la créance de la CNBF à hauteur de 112 196 euros dans le cadre du redressement judiciaire de Me [B] [G] 'Débouter tous concluants de leurs demandes dirigées à l'encontre de la CNBF, 'Condamner Me [B] [G] au versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et des dépens dont distraction au profit de la SCP Magnan. Elle soutient que la créance correspond aux cotisations, droits de plaidoirie et contribution équivalent aux droits de plaidoirie dont chaque avocat est personnellement redevable, dont le non paiement entraîne l'application de majorations de retard et concerne, s'agissant de Me [B] [G], des cotisations obligatoires d'assurance vieillesse et invalidité des exercices 2016 à 2019 et de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article L624-2 du code de commerce «'qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission'». Il ressort de l'article R 624-5 du même code que 'lorsque le juge commissaire constate l'existence d'une contestation sérieuse, il doit renvoyer par ordonnance spécialement motivée, les parties à se mieux pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, à mois d'appel dans les cas où celle voie de recours est ouverte.' Il en résulte que le juge commissaire statuant en matière de contestation de créance ne peut, sans excéder son pouvoir juridictionnel, statuer sur une contestation portant sur le principe ou le montant d'une créance objet de la procédure de vérification et dont la connaissance relève du seul juge du fond. Il doit donc inviter la partie qu'il désigne, à saisir le juge du fond aux fins de voir trancher le différend dans les conditions prévues à l'article R.624-5 du même code, et surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir. Il résulte': -de la déclaration de créance de la CNBF du 17 septembre 2019 adressé à Me [D] de la Selarl [D] [F] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de Me [B] [G] relative à des cotisations en principal d'un montant total de 112 196 euros à laquelle a été jointe un décompte de la créance concernant les cotisations échues 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 au titre de la retraite de base, retraite complémentaire, invalidité-décès et contribution équivalente aux droits de plaidoirie, -du courrier par lequel le mandataire judiciaire a informé le créancier de la contestation du débiteur, en date du 5 mars 2020 formulée en ces termes': Je vous informe que cette créance est contestée par l'entreprise pour les motifs suivants': «'-paiement à l'ordre de la SCP [R] huissier de justice pour un total de 53 328,35 euros représentant 6 écritures comptables dont ci-joint copie non pris en compte. -déclaration de créance non détaillée ne permettant pas de vérifier l'imputation des règlements'» -de l'échange de courriers entre la CNBF et le mandataire judiciaire': le courrier en réponse de la CNBF en date du 17 mars 2020, indiquant que la pièce comportant les écritures comptables relatives à des paiements totalisant 53 328,35 euros, visée dans le courrier de contestation, n'avait pas été jointe, ce qui ne lui permettait pas de répondre à la contestation soulevée et maintenant sa demande d'admission de la créance à hauteur de la somme de 112 196 euros, le courriel du 11 juin 2020 du mandataire judiciaire transmettant la pièce sollicitée, le courrier en réponse de la caisse du 5 août 2020 transmettant le détail des opérations du compte cotisant de Me [G], sur la période 2012 à 2019, que ce compte fait apparaître les règlements effectués auprès de l'huissier de justice entre le 6 février 2015 et le 9 mai 2019, pour la somme totale de 47 443,60 euros'; de même, les règlements effectués par prélèvement ou par règlement de l'assuré ont été inscrits en compte au fur et à mesure de leur comptabilisation et les majorations de retard postérieures à l'ouverture de la procédure collective ont fait l'objet de remises à concurrence d'une somme totale de 11 093 euros et que le solde du compte correspond au montant de la créance déclarée. La caisse justifie par ailleurs aux débats de deux titres exécutoires (ses pièces n°9 et 10) pour des cotisations et majorations de retard de l'année 2016 arrêtées à la date du 3 juillet 2017 (31 946 euros) et de l'année 2017 (26 373 euros) arrêtées au 19 février 2018 mais ne justifie d'aucun titre exécutoire pour la période antérieure à 2016 ni celle postérieure à 2017. Me [G] considère néanmoins que le mode de calcul des cotisations n'est pas explicité, que l'imputation des règlements faits n'est pas précisée, qu'une partie de la créance serait atteinte par la prescription triennale et que la cotisation équivalant au droit de plaidoirie au titre de 2016 représentant 5 954 euros a déjà été produite et admise au passif de la Selarl Cabinet [B] [G] et ne serait pas due par Me [G]. Enfin, s'agissant des majorations et pénalités il soutient qu'aucune précision n'est apportée quant aux cotisations concernées par ces majorations et s'il s'agit d'une pénalité ou d'une majoration. Ces griefs caractérisent l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance de la caisse et non une insuffisance de preuve de la créance, contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, dont l'examen excède le pouvoir juridictionnel du juge commissaire, et à sa suite celui de la cour d'appel, rendant nécessaire la saisine de la juridiction compétente pour trancher cette contestation. Dès lors, il y a lieu, conformément aux dispositions précitées, d'inviter la Caisse nationale des barreaux français à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de forclusion et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu contradictoirement, prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nice en date du 12 juillet 2021 (n° minute 170/2021), en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par la Caisse nationale des barreaux français pour la somme de 112 196 euros'à titre privilégié au passif de Me [B] [G] ; Statuant à nouveau, Constate l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance de la Caisse nationale des Barreaux français ; Décline sa compétence pour trancher le litige ; Invite la Caisse nationale des barreaux français à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de forclusion, conformément à l'article R 624-5 du code de commerce ; Sursoit à statuer sur le fond dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur la contestation sérieuse ; Renvoie la cause et les parties à l'audience d'incident du 15 octobre 2026 à 8h35 aux fins de vérification de la saisine du juge compétent par la Caisse nationale des barreaux français ; Réserve les dépens. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Que faire si ma créance déclarée est contestée par le débiteur en redressement judiciaire ?
Si le juge commissaire constate une contestation sérieuse, il doit vous inviter à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à peine de forclusion. Vous devez donc engager une action devant le tribunal compétent pour trancher le litige sur le montant de la créance.
Le juge commissaire peut-il rejeter ma créance sans examiner le fond ?
Non, en présence d'une contestation sérieuse, le juge commissaire n'a pas le pouvoir de trancher le litige. Il doit décliner sa compétence et surseoir à statuer, en vous invitant à saisir la juridiction compétente. Il ne peut pas rejeter la créance pour ce motif.
Qu'est-ce qu'une contestation sérieuse en matière de vérification de créance ?
Une contestation sérieuse est un litige qui nécessite un examen approfondi du droit ou des faits, dépassant les pouvoirs du juge commissaire. Par exemple, un désaccord sur le montant des majorations de retard ou sur leur justification constitue une contestation sérieuse.
Quel est le délai pour saisir le juge compétent après une contestation sérieuse ?
Le créancier doit saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision du juge commissaire ou de la cour d'appel, à peine de forclusion. Passé ce délai, la créance est irrecevable.
La CNBF peut-elle déclarer une créance avec majorations de retard ?
Oui, la CNBF peut déclarer une créance incluant des majorations de retard, mais elle doit préciser leur nature et leur montant. En cas de contestation sérieuse sur ces majorations, le juge commissaire doit renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente.
Quels sont les pouvoirs du juge commissaire face à une contestation sur le montant d'une créance ?
Le juge commissaire peut vérifier la régularité de la déclaration et apprécier les contestations. Mais si la contestation est sérieuse, il doit se déclarer incompétent et inviter le créancier à saisir le juge du fond, conformément à l'article R. 624-5 du code de commerce.

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