MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L624-2 du code de commerce «'qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission'».
Il ressort de l'article R 624-5 du même code que 'lorsque le juge commissaire constate l'existence d'une contestation sérieuse, il doit renvoyer par ordonnance spécialement motivée, les parties à se mieux pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, à mois d'appel dans les cas où celle voie de recours est ouverte.'
Il en résulte que le juge commissaire statuant en matière de contestation de créance ne peut, sans excéder son pouvoir juridictionnel, statuer sur une contestation portant sur le principe ou le montant d'une créance objet de la procédure de vérification et dont la connaissance relève du seul juge du fond. Il doit donc inviter la partie qu'il désigne, à saisir le juge du fond aux fins de voir trancher le différend dans les conditions prévues à l'article R.624-5 du même code, et surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir.
Il résulte':
-de la déclaration de créance de la CNBF du 17 septembre 2019 adressé à Me [D] de la Selarl [D] [F] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de Me [B] [G] relative à des cotisations en principal d'un montant total de 112 196 euros à laquelle a été jointe un décompte de la créance concernant les cotisations échues 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 au titre de la retraite de base, retraite complémentaire, invalidité-décès et contribution équivalente aux droits de plaidoirie,
-du courrier par lequel le mandataire judiciaire a informé le créancier de la contestation du débiteur, en date du 5 mars 2020 formulée en ces termes':
Je vous informe que cette créance est contestée par l'entreprise pour les motifs suivants':
«'-paiement à l'ordre de la SCP [R] huissier de justice pour un total de 53 328,35 euros représentant 6 écritures comptables dont ci-joint copie non pris en compte.
-déclaration de créance non détaillée ne permettant pas de vérifier l'imputation des règlements'»
-de l'échange de courriers entre la CNBF et le mandataire judiciaire': le courrier en réponse de la CNBF en date du 17 mars 2020, indiquant que la pièce comportant les écritures comptables relatives à des paiements totalisant 53 328,35 euros, visée dans le courrier de contestation, n'avait pas été jointe, ce qui ne lui permettait pas de répondre à la contestation soulevée et maintenant sa demande d'admission de la créance à hauteur de la somme de 112 196 euros, le courriel du 11 juin 2020 du mandataire judiciaire transmettant la pièce sollicitée, le courrier en réponse de la caisse du 5 août 2020 transmettant le détail des opérations du compte cotisant de Me [G], sur la période 2012 à 2019,
que ce compte fait apparaître les règlements effectués auprès de l'huissier de justice entre le 6 février 2015 et le 9 mai 2019, pour la somme totale de 47 443,60 euros'; de même, les règlements effectués par prélèvement ou par règlement de l'assuré ont été inscrits en compte au fur et à mesure de leur comptabilisation et les majorations de retard postérieures à l'ouverture de la procédure collective ont fait l'objet de remises à concurrence d'une somme totale de 11 093 euros et que le solde du compte correspond au montant de la créance déclarée.
La caisse justifie par ailleurs aux débats de deux titres exécutoires (ses pièces n°9 et 10) pour des cotisations et majorations de retard de l'année 2016 arrêtées à la date du 3 juillet 2017 (31 946 euros) et de l'année 2017 (26 373 euros) arrêtées au 19 février 2018 mais ne justifie d'aucun titre exécutoire pour la période antérieure à 2016 ni celle postérieure à 2017.
Me [G] considère néanmoins que le mode de calcul des cotisations n'est pas explicité, que l'imputation des règlements faits n'est pas précisée, qu'une partie de la créance serait atteinte par la prescription triennale et que la cotisation équivalant au droit de plaidoirie au titre de 2016 représentant 5 954 euros a déjà été produite et admise au passif de la Selarl Cabinet [B] [G] et ne serait pas due par Me [G]. Enfin, s'agissant des majorations et pénalités il soutient qu'aucune précision n'est apportée quant aux cotisations concernées par ces majorations et s'il s'agit d'une pénalité ou d'une majoration.
Ces griefs caractérisent l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance de la caisse et non une insuffisance de preuve de la créance, contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, dont l'examen excède le pouvoir juridictionnel du juge commissaire, et à sa suite celui de la cour d'appel, rendant nécessaire la saisine de la juridiction compétente pour trancher cette contestation.
Dès lors, il y a lieu, conformément aux dispositions précitées, d'inviter la Caisse nationale des barreaux français à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de forclusion et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir.