Cour d'appel, chambre 4-6, 24 juin 2026 — n° 20/04365
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour inaptitude d'une salariée victime d'un accident du travail est-il justifié par une cause réelle et sérieuse lorsque le reclassement est impossible ?
Principe retenu
Le licenciement pour inaptitude doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, notamment après une recherche effective de reclassement. En l'absence de cause réelle et sérieuse, le licenciement est privé de validité et ouvre droit à des dommages et intérêts pour le salarié.
Faits clés
- Mme K a été embauchée en CDI en août 2008 en qualité d'agent de service.
- Elle a été victime d'un accident de travail le 25 mai 2015 avec chute dans les escaliers.
- La CPAM a fixé la consolidation des lésions au 22 mai 2016 sans séquelles indemnisables.
- Mme K a été licenciée pour inaptitude définitive par lettre du 23 juin 2016 après avis de la médecine du travail.
- L'employeur a recherché un reclassement externe et interne sans succès.
Articles cités
article 804 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL [1] a embauché Mme'[K] [O] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 août 2008 en qualité d'agent de service. La salariée a été victime d'un accident de travail le 25 mai 2015 ayant chuté dans les escaliers. La CPAM du Var a informé la salariée par lettre du 3 mai 2016 que la consolidation des lésions était fixée au 22 mai 2016 et qu'il ne subsistait plus de séquelle indemnisable.
[2] La salariée a été licenciée pour inaptitude par lettre du 23 juin 2016 ainsi rédigée':
«'En date du 6 juin 2016, vous avez été jugée définitivement inapte au poste de travail que vous occupiez au sein de notre entreprise. Nous vous avisons que nous avons fait des demandes auprès de sociétés extérieures pour un éventuel reclassement vous concernant et ce, pour un poste de travail sans port de charges, sans station debout prolongée, sans travaux effectués en position accroupie ou penchée en avant, un poste administratif type accueil pour convenir, pour lequel vous seriez donc apte, suivant avis de la médecine du travail. Les réponses des entreprises extérieures ont été malheureusement négatives et nous n'avons pas non plus de possibilité de reclassement en interne, chez [Localité 3], pour le poste qui vous est préconisé. Par conséquent, et comme le prévoit la loi, et suite à notre convocation en nos bureaux pour le 20 juin 2016 à 15h30, convocation à laquelle vous vous êtes présentée, nous vous avisons par la présente de vitre licenciement pour inaptitude définitive à votre poste. Votre préavis légal étant de deux mois, dans la mesure où celui-ci ne peut être effectué de votre fait (incapacité physique) celui-ci ne sera pas exécuté, mais comme le prévoit la loi, il vous sera payé intégralement. Celui-ci sera donc payé intégralement sur votre solde de tout compte. Nous vous établirons tout prochainement votre solde de tout compte, avec votre certificat de travail, attestation Pôle Emploi, etc. Nous vous remercions de votre collaboration pendant le temps durant lequel vous avez travaillé avec nous.'»
[3] Le 12 juillet 2016 l'employeur écrivait à la salariée en ces termes':
«'Suite à nos entretiens téléphoniques des 11 et 12 juillet 2016, nous vous avisons par la présente que nous avons reçu la 11/07/2016, un courrier de la CPAM ' service risques professionnels (dont copie en annexe), nous spécifiant qu'après avis de leur service médical, ils ne peuvent conclure à un lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et votre accident de travail du 25 mai 2015. Il est également indiqué, comme vous pourrez donc le lire, qu'une notification en ce sens vous est adressée, également, le 1er juillet 2016. En conséquence, nous nous voyons dans l'obligation d'apporter un rectificatif concernant l'ensemble de votre solde de tout compte, à savoir, notamment pour ce qui est du motif du licenciement qui n'est donc plus un licenciement pour inaptitude dans le cadre dit accident du travail, mais un licenciement dans le cadre d'une maladie. En conséquence, l'indemnité compensatrice pour inaptitude (soit 2'mois) qui vous a été versée initialement, soit 2'56,8,56'€ en brut n'était pas due. Egalement, concernant l'indemnité de licenciement, qui était de 4'346,48'€ en net et qui était doublée, celle-ci n'est en fait à verser, qu'à concurrence de la moitié, soit 2'173,24'€ en net. Compte tenu de ces nouveaux éléments qui nous amènent à rectifier vote fiche de paye, soit par rapport au brut, soit par rapport au net, suivant la rubrique à modifier ou à annuler, la montant net à payer réel n'est plus que de 3'377,82'€ au lieu de 7'639,47'€, somme que vous avez perçue. Il convient donc de nous adresser, comme nous en avons convenu téléphoniquement, la différence. Le montant de cette différence s'élève donc à 7'639,47'€ ' 3'377,82'€ = 4'261,65'€.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'obligation de reclassement
[12] La salariée fait valoir que le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste mais qu'il a précisé qu'elle était apte à un poste sans port de charge, sans station debout prolongée, sans travaux effectués en position accroupie ou penchée en avant et qu'ainsi un poste administratif type accueil pourrait lui convenir. Elle reproche à l'employeur de ne pas avoir sérieusement cherché à la reclasser. L'employeur répond qu'il disposait de postes administratifs mais que ces derniers étaient tous pourvus à la date de l'inaptitude de la salariée, laquelle, surtout, ne possédait aucune qualification administrative.
[13] La cour retient que l'employeur ne justifie pas de ce qu'aucun poste n'était disponible au sein de l'entreprise et au temps du licenciement pouvant convenir tant à l'aptitude médicale résiduelle de la salariée qu'à ses compétences professionnelles dès lors qu'il ne produit aucune pièce établissant son affirmation et notamment pas le registre d'entrée et de sortie du personnel. En conséquence, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
2/ Sur la consultation des délégués du personnel
[14] L'article L. 1226-10 disposait dans sa version en vigueur du 24 mars 2012 au 1er'janvier'2017 que':
«'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.'»
[15] L'article L. 1226-15 du code du travail ajoutait du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017 que':
«'Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.'»
[16] Sollicitant le bénéfice de l'indemnité minimale de douze mois de salaire, la salariée reproche à l'employeur d'être responsable de l'impossibilité de consulter les délégués du personnel dès lors qu'il n'a pas régulièrement organisé leur élection. Elle relève que l'effectif de l'entreprise était de 243 salariés au 31 décembre 2014 selon attestation Pôle Emploi et que les élections de la délégation unique du personnel ont été fixées aux 7 et 21'janvier'2015. La salariée conteste la régularité des procès-verbaux de carence relatifs à l'élection d'une délégation unique du personnel au lieu de celle de délégués du personnel. Elle ajoute que la seule mention dans le procès-verbal de carence des indications d'une note de service du 21 novembre 2014 par voie d'affichage ne confère pas date certaine à l'information des élections et que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'avoir informé l'ensemble de son personnel sur ses sites. Elle produit en ce sens l'attestation d'une salariée de novembre 2014 à février 2015 affirmant n'avoir jamais vu de note de service relatives aux élections des délégués du personnel ou de la délégation unique sur cette période. Enfin, la salariée reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation d'inviter les syndicats à négocier le protocole préélectoral et à présenter leur liste de candidats, soit par courrier pour les syndicats reconnus représentatifs dans l'entreprise, et par tous moyens pour les autres syndicats.
[17] Le liquidateur judiciaire de l'employeur produit en réponse le procès-verbal de carence du 10'mars'2015, il explique que l'organisation des élections n'a fait l'objet d'aucun recours devant le tribunal d'instance. Sur le fond, il précise que l'effectif de l'entreprise était inférieur à 200'salariés dès lors qu'une majorité des 243 employés étaient à temps partiel comme attesté par le livre de paie 2016 qu'il produit et qu'ainsi l'employeur était bien fondé à mettre en place une délégation unique du personnel. Il produit les courriers du 14 novembre 2014 par lesquels les syndicats représentatifs ont été invités à se manifester auprès de la direction pour la négociation d'un protocole d'accord préélectoral. Il ajoute qu'aucun syndicat ne s'étant manifesté, l'employeur a défini unilatéralement les modalités pratiques d'organisation des élections lesquelles ont été affichées le 21 novembre 2014, le premier tour des élections étant prévu pour le 7 janvier 2015, qu'il était ainsi prévu que les cinq syndicats représentatifs disposaient d'un délai d'un mois pour se manifester à nouveau, ce qu'ils n'ont pas fait, que le premier tour des élections a conduit à un procès-verbal de carence et que dès le 8 janvier 2015, le personnel a été informé qu'un second tour de scrutin était fixé au 21 janvier 2015, que la direction n'ayant reçu aucune candidature pour ces élections, un procès-verbal de carence a été établi pour le second tour. Il justifie encore que ces procès-verbaux ont été transmis à la DIRECCTE PACA. Concernant l'affichage de l'information, le liquidateur judiciaire de l'employeur explique que l'entreprise n'a qu'un siège social, aucun établissement et que le personnel de nettoyage travaille chez les différents clients de l'entreprise.
[18] La cour retient au vu des explications circonstanciées du liquidateur judiciaire de l'employeur, qui sont corroborées par les pièces qu'il produit, que l'employeur était bien fondé à tenter de mettre en place une délégation unique du personnel compte tenu de son effectif et qu'il a loyalement et régulièrement tenté d'organiser les élections de cette dernière. Dès lors, il n'a pas manqué à son obligation de consulter les délégués du personnel et la salariée ne peut bénéficier du plancher d'indemnisation de douze mois.
3/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[19] La salariée bénéficiait d'une ancienneté de 7'ans révolus au temps du licenciement et elle était âgée de 53'ans. Elle ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Fixe les créances de Mme [K] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] aux sommes suivantes':
6'780'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Déboute Mme [K] [O] de ses autres demandes.
Dit l'arrêt opposable à l'AGS, [3] de [Localité 1].
Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS [1], ceux d'appel distraits au profit de Maître Corinne TSANGARI, avocat sur sa due affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Mon licenciement pour inaptitude est-il toujours justifié après un accident du travail ?
Non, le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, notamment après une recherche effective de reclassement. Sans cela, il peut être jugé abusif.
Que se passe-t-il si l'employeur ne trouve pas de reclassement possible ?
L'employeur doit prouver qu'il a recherché un reclassement interne ou externe. Si cette recherche est insuffisante ou inexistante, le licenciement peut être annulé.
Quels sont les dommages et intérêts auxquels j'ai droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Vous pouvez obtenir une indemnisation correspondant à plusieurs mois de salaire, comme dans cette décision où la salariée a obtenu 6 780 € nets pour 6 mois de salaire.
La liquidation judiciaire de mon employeur affecte-t-elle mes droits au paiement des indemnités ?
Non, les créances liées au licenciement sont inscrites au passif de la liquidation judiciaire et sont opposables à l'AGS, garantissant ainsi leur paiement.
Puis-je demander des frais irrépétibles en plus des dommages et intérêts ?
Oui, la cour peut allouer des frais irrépétibles pour couvrir les frais d'avocat et de procédure, comme les 2 000 € accordés dans cette affaire.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.